2021 QCCA 21, 2021 QCCA 21
Opinion
Massoud c. R. 2021 QCCA 21 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006857-187 (540-01-078358-176) DATE : 6 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ROGER MASSOUD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er août 2018, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Lise Gaboury), qui le déclare coupable d’avoir produit du cannabis et d’en avoir eu en sa possession dans le but d’en faire le trafic. Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Healy, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel; [ 3 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales avant le 11 janvier 2021 à 15 h. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Luc Carbonneau ME LUC CARBONNEAU AVOCAT Pour l’appelant Me Simon Blais DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2020
MOTIFS DU JUGE COURNOYER [ 4 ] Les policiers répondent à un appel d’urgence 911 qui les informe qu’une adolescente est retenue contre son gré dans une résidence. [ 5 ] Arrivés sur les lieux, ils découvrent plutôt 158 plants de cannabis, 4 838 boutures de cannabis et 27,3 kg de feuilles de cannabis, de même que l’équipement nécessaire à la culture et la production de cannabis. [ 6 ] Lors du procès, l’appelant fait valoir que l’entrée d’urgence était abusive, car l’appel 911 n’était pas véridique et qu’il s’agissait d’un coup monté par les policiers. [ 7 ] À ce sujet, il soutient que l’évaluation de la preuve par la juge du procès a été influencée par des informations dont elle a erronément pris connaissance d’office. [ 8 ] Il allègue aussi une violation de son droit de consulter un avocat sans délai. [ 9 ] À son avis, l’ensemble des violations de ses droits constitutionnels devait entraîner l’exclusion de la preuve selon le paragraphe 24(2) de la Charte et son acquittement. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté.
I.
Faits et procédures [ 11 ] Le 28 janvier 2017, un appel est fait au centre d’urgence 911 vers 16 h 50. [ 12 ] L’auteur de l’appel, qui demeure anonyme, indique à deux reprises qu’une adolescente est retenue contre son gré au [...] à Laval. [ 13 ] Selon les règles en place au Service de police de Laval, cet appel doit être traité de manière prioritaire. [ 14 ] Deux policiers se présentent à la porte d’entrée de la résidence vers 16 h 53. [ 15 ] Deux autres policiers les y rejoignent deux minutes plus tard et vont à l’arrière de la résidence. [ 16 ] Une policière cogne à la porte d’entrée et l’appelant répond peu de temps après. [ 17 ] Elle lui demande s’il est seul à cette adresse et l’appelant répond par l’affirmative. [ 18 ] Elle l’informe ensuite de l’appel reçu et lui demande la permission d’entrer à l’intérieur de la résidence.
L’appelant lui demande pourquoi elle désire entrer. La policière l’avise qu’il s’agit d’un motif d’urgence qui lui donne le pouvoir d’entrer. [ 19 ] Les policiers entrent finalement dans la résidence. [ 20 ] L’appelant soutient qu’il ne les a jamais laissés entrer. [ 21 ] Une policière se dirige vers une chambre.
L’autre policier ouvre une autre porte à sa gauche et y constate la présence de boutures de cannabis. [ 22 ] Par la suite, les policiers se rendent au sous-sol où ils constatent la présence de plants de cannabis. [ 23 ] Sur place, la policière informe l’appelant brièvement de ses droits constitutionnels et elle l’amène dans un véhicule policier où elle procède alors à la lecture de ses droits constitutionnels en utilisant la carte du corps de police. [ 24 ] Dans l’attente des instructions de son supérieur au sujet de la possible détention de l’appelant, la policière surveille l’appelant.
Vu sa collaboration, on lui permet de demeurer à l’extérieur du véhicule pour fumer. [ 25 ] C’est durant cette période que des questions auraient été posées à l’appelant au sujet de ce qui a été trouvé dans la résidence. [ 26 ] À 18 h 05, les policiers le transportent au quartier de détention. À 18 h 37, l’appelant discute avec un avocat. II.
Jugement d’instance [ 27 ] La juge d’instance rend jugement oralement et rejette la demande d’exclusion de la preuve présentée par l’appelant. [ 28 ] Dans un premier temps, elle décrit la portée de la requête en exclusion de la preuve et elle résume les faits saillants de l’entrée d’urgence dans la résidence de l’appelant. [ 29 ] La juge d’instance poursuit son jugement avec le résumé du témoignage de l’appelant au sujet des circonstances entourant l’entrée des policiers dans sa résidence :
L'accusé témoigne et il explique qu'il n'a jamais permis aux policiers d'entrer dans sa maison, qu'il a demandé aux policiers d'aller chercher un mandat de perquisition. J'ouvre les guillemets : « Va chercher un mandat, ça va me faire plaisir de t'ouvrir la porte », je ferme les guillemets, aurait-il dit. Le Tribunal a un doute à cet égard vu le contenu de la maison. Il a entendu un vacarme dans la cuisine, dit-il, un policier essayait d'entrer par sa porte arrière. La policière en a profité, elle, pour entrer, comme je l'ai dit précédemment. On l'a donc mis en état d'arrestation.
La policière lui a remis son cellulaire pour qu'il appelle sa mère afin qu'elle vienne chercher ses chiens. Il n'a pas demandé, sur les lieux, à appeler un avocat. Si on lui avait remis son cellulaire pour exercer ce droit, il aurait d'ailleurs appelé son frère pour que celui-ci appelle un avocat. [ 30 ] L’appelant témoigne que l’appel fait au 911 aurait été inventé par les policiers afin de le coincer.
Il prétend avoir été victime d’un coup monté par la police, plus précisément l’agent Martin Dion qu’il affirme reconnaître. [ 31 ] La juge d’instance présente en ces termes cet aspect de son témoignage : Il allègue surtout ceci: il aurait été l'objet d'un complot de la part de la police de Laval, laquelle aurait logé l'appel anonyme afin de permettre aux policiers de faire une perquisition sans mandat chez lui. Au soutien de ses prétentions, il témoigne qu'à son retour de travail le 28 janvier, il est sorti vers trois heures et demie (3 h 30) de sa maison pour aller s'acheter une poutine.
Il a alors vu, entre guillemets, un char, je ferme les guillemets, qu'il ne connaissait pas, au volant duquel se trouve un homme avec une casquette qui baisse la tête lorsqu'il passe à côté de lui. Un homme au volant d'une van blanche, modèle récent, aux vitres non teintées. Une personne au volant avec une cassette, un kangourou vert, un coat de cuir par-dessus, pas de barbe, pas de pinch, pas de lunettes. Il n'a pas vu ses yeux puisque l'homme se cachait la face, dit- il. Il ne l'avait jamais vu auparavant. De retour du resto, la van n'est plus là. Alors l'accusé va se coucher avec ses deux petits chiens.
Et alors qu'il dort profondément, dit-il, ça sonne à la porte et se trouvent là les deux policiers dont nous avons fait mention précédemment. Par la suite, dans les jours suivant sa remise en liberté, il a froid, dit-il. Sa maison était chauffée, jusque-là, par la plantation. Or, les policiers l'ont démantelée, cette plantation, et ont apporté avec eux les chaufferettes d'appoint qui étaient dans la maison. Le 2 février, il se présente donc au poste afin de demander à l'enquêteur de récupérer ses chaufferettes. Il rencontre le policier Martin Dion.
De retour dans sa voiture, il se demande où il a déjà vu cette personne. Et cherchant dans sa mémoire, il se rappelle, dit-il, que le policier Dion était la personne qui était au volant de la van blanche près de chez lui le 28 janvier. Il nous dit: « j'ai été framé par Martin Dion ». [ 32 ] Or, le policier Dion ne travaillait pas le jour de l’appel 911 et il affirme qu’il n’a pas fait cet appel 911, témoignage que décrit la juge : Le policier Dion a témoigné. D'abord, il nie être la personne au volant de la van blanche.
Et d'ailleurs, le 28 janvier 2017, un samedi, il ne travaillait pas et il a été contacté par son sergent vers dix-huit heures (18 h 00) pour la perquisition du lendemain. Il ne connaît pas Massoud. Il dit qu'il ne s'est jamais rendu à cet endroit-là et n'avait jamais enquêté sur cet individu. L'entrée sans mandat. La défense allègue que l'appel au 911 était un faux appel, donc inventé par les policiers, pour entrer chez l'accusé.
Je réitère que cette technique est utilisée par les organisations criminelles pour nuire aux autres organisations criminelles, c'est une technique bien connue. [ 33 ] La juge d’instance reconnaît qu’une fouille effectuée sans mandat est présumée inconstitutionnelle, mais elle considère que l’entrée dans la résidence de l’appelant par les policiers était conforme aux critères formulés dans l’arrêt R. c.
Godoy [1] . [ 34 ] Dans cette affaire, la Cour suprême décide qu’à la suite d'un appel d'urgence 911, les policiers sont investis du pouvoir d'enquêter, mais la question de savoir s'ils peuvent entrer dans une maison d'habitation doit être tranchée selon les circonstances de chaque affaire. [ 35 ] Après avoir référé à quelques décisions, elle formule ainsi sa conclusion : Ici, l'appel au 911 est un appel de priorité 2, ce qui indique aux policiers qu'ils doivent agir avec diligence et se rendre rapidement sur les lieux. On y mentionne qu'une adolescente est gardée contre son gré à cette adresse.
Les policiers peuvent-ils, dans de telles circonstances, attendre l'émission d'un mandat pour aller vérifier le bien-fondé d'un tel appel. Selon nous, la réponse est non. Surtout que, à Laval, dans une période au cours de laquelle les fugues d'adolescentes se multiplient et que tout le monde pousse les autorités à prendre des mesures afin de contrer cette épidémie, les policiers sont aux aguets.
Imaginons quelle serait la réaction du public s'il s'avérait que des policiers n'interviennent pas suite à un tel appel et que, de fait, on apprenne ultérieurement qu'il y avait effectivement une personne adolescente gardée contre son gré dans cette maison. Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à la théorie avancée par l'accusé quand il dit avoir reconnu, non loin de chez lui, l'enquêteur Dion qu'il aurait vu quelques secondes sans voir ses yeux puisqu'il avait la tête baissée. Deux policiers ont témoigné à l'effet que l'accusé n'était pas sous enquête.
Dans les causes où l'identification est en jeu, la défense nous met en garde, et les tribunaux supérieurs sont d'accord, contre les identifications visuelles qui ne sont appuyées par aucune preuve pour corroborer telle identification. En plus, le policier qu'aurait vu l'accusé partir de chez lui, j'ai mis le mot policier ici entre guillemets, il n'était plus là lorsqu'il est retourné à son domicile. Il aurait donc fait un faux appel afin que des policiers se présentent à une maison vide?
Le Tribunal, donc, considère que cette théorie ne tient pas la route. [ 36 ] Finalement, la juge d’instance aborde la question de la durée de la détention de l’appelant et celle de la violation du droit à
l’avocat : Tant qu'à la détention d'un peu plus d'une heure (1
h) devant le domicile de l'accusé en attendant la décision du sergent après la découverte de la plantation, il est vrai que ce délai est plus long que la moyenne. Pendant ce temps, l'accusé n'était pas menotté, il fumait, il a pu appeler sa mère pour que celle-ci vienne s'occuper de ses chiens plutôt que de les faire saisir par l'entreprise qui a un contrat avec la Ville de Laval. Aucune preuve n'a été recueillie pendant cette période, aucune déclaration de la part de l'accusé, aucune preuve incriminante.
En conséquence, la Cour en vient à la conclusion que, bien que plus long que la moyenne, cette détention n'a pas été faite en violation des droits constitutionnels de l'accusé. Quant au droit à l'avocat, la preuve est à l'effet que, dès son arrivée au poste, l'accusé a pu parler à un avocat de garde de l'aide juridique. Jamais, avant cet appel, n’avait-il demandé d'appeler un avocat. Pour lui, nous dit-il, cet appel se faisait au poste. Le Tribunal adhère à cette théorie à l'effet que l’appel se fait au poste, confidentiellement, et non sur la rue.
L'accusé ajoute que s'il avait pu appeler, il aurait d'ailleurs appelé son frère pour que celui-ci appelle un avocat pour lui. Mais, de toute manière, il n'a pas demandé à faire un tel appel sur les lieux et il n'a pas ... il a pu contacter un avocat dans les minutes qui ont suivi son arrivée au poste. En somme, le Tribunal en vient à la conclusion que les droits constitutionnels de l'accusé n'ont pas été violés.
Et, en conséquence, la requête en exclusion de la preuve est rejetée. [ 37 ] En résumé, la juge d’instance tire les conclusions suivantes : Les policiers ont agi à l’intérieur des paramètres formulés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Godoy puisqu’il s’agissait d’un appel d’urgence prioritaire en raison de l’information selon laquelle une adolescente est gardée contre son gré.
Cet appel se produit au cours d’une période où les fugues d’adolescentes à Laval se multiplient; Elle rejette la thèse avancée par l’appelant suivant laquelle il aurait été victime d’un complot; Elle considère que le droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat sans délai n’a pas été violé, car l’appelant a pu parler à un avocat de l’Aide juridique dès son arrivée au poste et il n’a jamais demandé à parler à un avocat avant son arrivée au poste. En outre, aucune preuve n’a été recueillie durant cette détention. [ 38 ] La décision au sujet de la demande d’exclusion de la preuve scellait l’issue du procès.
Puisque la preuve s’avère suffisante, la juge déclare l’appelant coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. III. Analyse A. La connaissance d’office [ 39 ] L’appelant reproche à la juge d’instance d’avoir référé dans son jugement à la technique du swatting et à la recrudescence des fugues d’adolescentes à Laval.
Il soutient que ces informations l’ont influencée dans l’évaluation de la preuve. [ 40 ] Au sujet de la technique du swatting , voici ce qu’affirme la juge d’instance : Au procès, au cours de son témoignage, l'accusé ajoute qu'il est victime d'un coup monté, les policiers ayant utilisé un faux appel au 911 comme subterfuge pour entrer chez lui. Nous y reviendrons. Cette technique est d'ailleurs souvent utilisée par les organisations criminelles et est connue sous le nom de swatting . Bon. Alors les faits dans le présent dossier sont les suivants.
J'ajoute, relativement à cette allégation de monsieur Massoud, que cet argument à l'effet qu'il est victime d'un coup monté n'apparaît pas à la requête produite au dossier, laquelle est datée du 17 mai 2018, donc relativement peu longtemps avant l'audition du procès [2] . [ 41 ] Elle y revient plus loin dans son jugement : La défense allègue que l'appel au 911 était un faux appel, donc inventé par les policiers, pour entrer chez l'accusé.
Je réitère que cette technique est utilisée par les organisations criminelles pour nuire aux autres organisations criminelles, c'est une technique bien connue [3] . [ 42 ] La juge d’instance évoque la question des fugueuses à deux reprises dans son jugement. Dans un premier temps, elle explique ainsi l’importance de l’appel 911 : C'est un appel de grande importance auquel les policiers répondent avec diligence, se rendant sur les lieux avec gyrophares allumés. Cet appel provient d'une cabine téléphonique, il est anonyme.
Rappelons qu'à cette époque, la problématique des fugueuses des centres jeunesse de Laval était l'objet d'une médiatisation importante et qu'un appel avait été fait aux autorités locales afin de contrer cette problématique [4] . [ 43 ] Plus loin dans son jugement, elle conclut que les policiers étaient justifiés de faire les vérifications nécessaires découlant de l’appel 911 et elle invoque à nouveau le contexte entourant la multiplication des fugues d’adolescentes à Laval [5] . [ 44 ] Ces renvois à des informations qui n’avaient pas fait l’objet d’une preuve lors du procès s’avèrent-ils problématiques, comme l’affirme l’appelant? [ 45 ] Le juge qui préside un procès criminel doit trancher les questions en litige lors d’un voir-dire constitutionnel ou lors du procès au fond selon la preuve qui lui a été présentée.
[ 46 ] Le juge du procès ne peut entreprendre ses propres recherches, car il s’écarte ainsi « du dossier et des observations des parties » [6] . Il ne peut « ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre » [7] .
De plus, il s’avère interdit d’importer des éléments de preuve présentés devant d’autres juges lors d’autres procès [8] . [ 47 ] Cela dit, l’appelant ne fait pas voir comment la prise de connaissance d’office du swatting et de l’accroissement des signalements de fugueuses à Laval a pu influencer la juge d’instance dans l’évaluation de la preuve ou de la thèse du coup monté qu’il allègue. [ 48 ] En effet, l’appelant témoigne avoir reconnu un policier qui aurait effectué une surveillance policière près de son domicile peu de temps avant l’entrée d’urgence chez lui. [ 49 ] Or, son hypothèse fondée sur une pure conjecture de sa part est que ce dernier aurait fait un faux appel 911 afin de fournir une justification fabriquée et inventée pour légitimer la perquisition sans mandat effectuée dans son domicile. [ 50 ] Puisqu’il s’agit d’une perquisition sans mandat, la poursuite avait le fardeau d’établir par prépondérance de preuve [9] que celle-ci était justifiée par les principes énoncés dans l’arrêt Godoy qui autorisent les entrées dans une maison d’habitation pour répondre à un appel au 911. [ 51 ] Dans l’arrêt R. c.
Collins , le juge Lamer décrit la norme de preuve pertinente qui encadre le voir-dire constitutionnel [10] : « [l]a norme de persuasion à laquelle il faut satisfaire n'est que celle applicable en matière civile, c'est - à - dire la prépondérance des probabilités et, pour cette raison, l'attribution de la charge de persuasion signifie simplement que, dans un cas où la preuve n'établit pas s'il y a eu violation des droits de [l’accusé], la cour doit conclure qu'il n'y en a pas eu » [11] . [ 52 ] Compte tenu de l’inconduite policière alléguée par l’appelant et de l’absence d’un mandat de perquisition, la poursuite devait établir par prépondérance de preuve que l’appel 911 n’était pas un appel fictif et qu’un appel 911 réel justifiait la perquisition sans mandat effectuée. [ 53 ] La juge rejette le témoignage de l’appelant et accepte le témoignage du policier Dion qui nie avoir surveillé le domicile de l’appelant avant l’appel et avoir fait un appel fictif au 911 [12] . [ 54 ] La juge d’instance a donc été convaincue que l’appel 911 n’était pas une invention policière et que cet appel 911 justifiait les vérifications policières qui ont été effectuées dans le domicile de l’appelant [13] . [ 55 ] Dans ces circonstances, l’appelant doit établir l’existence d’une conclusion déraisonnable [14] , c’est-à-dire une erreur manifeste et déterminante [15] dans l’analyse des faits par la juge d’instance lorsqu’elle rejette son témoignage et accepte le témoignage du policier qui niait avoir fait l’appel 911. [ 56 ] Or, l’erreur manifeste et déterminante doit être démontrée.
Celui qui l’allègue doit pouvoir montrer du doigt la faille ou l’erreur fondamentale dans l’évaluation du juge du procès [16] .
Une cour d’appel « doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l’erreur fatale » [17] . [ 57 ] Ainsi, « [u]ne erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision » [18] . [ 58 ] Dans son mémoire et lors de l’audition, l’appelant n’allègue aucune erreur de cette nature pour justifier d’écarter la conclusion de la juge d’instance. [ 59 ] De plus, l’appelant ne réussit pas à démontrer comment les deux éléments de preuve dont la juge d’instance aurait pris erronément connaissance d’office ont pu influencer l’évaluation du témoignage de l’appelant et celui du policier Dion. [ 60 ] L’appelant soutient qu’on peut comprendre que la juge d’instance a été influencée par la question des fugueuses, car celle-ci se préoccupe de la réaction du public si les policiers avaient choisi de ne pas donner suite à l’appel 911. [ 61 ] Certes, il est vrai que « les raisons invoquées par le juge du procès au soutien de sa décision sont présumées refléter le raisonnement l’ayant conduit à cette décision » [19] . [ 62 ] Toutefois, l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins pouvait difficilement être influencée d’une manière significative par la prise de connaissance d’office du phénomène du swatting et l’information au sujet de l’accroissement du nombre de fugueuses à Laval. [ 63 ] D’une part, la référence au swatting apparaît narrative et inoffensive. [ 64 ] D’autre part, l’évocation par la juge du procès de la réaction du public doit être mise en contexte. [ 65 ] Selon l’
article 48 de la
Loi sur la police [20] , la protection de la vie et de la sécurité des citoyens incombe aux policiers [21] . Ainsi, comme le reconnait notre Cour dans l’arrêt Poirier c. R. , « dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité » [22] . [ 66 ] Or, même si elle utilise des mots différents, la juge ne fait que reconnaître que les préoccupations sécuritaires priment lors de la
réception d’un appel 911 si, par ailleurs, l’intervention policière ne s’avère pas abusive dans les circonstances [23] . [ 67 ] De plus, la Cour précise dans l’arrêt Poirier que « les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte à leur arrivée » [24] . [ 68 ] Bien entendu, « les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9 - 1 - 1 » [25] .
Toutefois, en l’espèce, la nature de l’appel justifiait une vérification complète de la résidence pour localiser la personne qui était retenue contre son gré. [ 69 ] Finalement, le dossier ne permet pas de conclure que la vérification des policiers a comporté une intrusion plus grande que nécessaire, comme dans l’affaire R. c. Sylvain [26] . [ 70 ] La perquisition sans mandat au domicile de l’appelant n’était pas abusive, car elle était justifiée par l’urgence résultant de l’appel 911. B.
La violation du droit à l’avocat et l’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) [ 71 ] Un délai de plus de 1 h 33 s’écoule entre l’arrestation de l’appelant et le moment où il consulte un avocat après la procédure d'écrou au poste de police. [ 72 ] Dans les circonstances de la présente affaire, la juge a considéré que l’obligation constitutionnelle de faciliter la consultation d’un avocat à la première occasion raisonnable a été satisfaite au poste de police [27] .
Il s’agit d’une évaluation des faits qui commande la déférence [28] . [ 73 ] Cela dit, même si, contrairement à la décision de la juge d’instance, je retenais une violation au droit de l’appelant de consulter un avocat sans délai, cette violation entraînerait, au mieux pour l’appelant, l’exclusion d’une déclaration aux policiers dans laquelle il admet être le locataire de la maison. [ 74 ] En effet, la preuve de la culture extensive de cannabis a été légalement obtenue lors de l’entrée d’urgence par les policiers avant la violation alléguée du droit à l’avocat. [ 75 ] De plus, les policiers obtiennent le lendemain de l’entrée d’urgence un mandat de perquisition pour autoriser et confirmer la saisie de la preuve matérielle.
Or, ce mandat n’a pas été contesté par l’appelant. [ 76 ] L’obtention subséquente d’un mandat de perquisition reflète la volonté des policiers de respecter les droits garantis de l’appelant par la Charte , car ils ont soumis l’ensemble de la situation à un juge indépendant qui a autorisé la saisie de la preuve matérielle.
Le fait d'avoir obtenu un mandat favorise ici l'admission de la preuve [29] . [ 77 ] La déclaration incriminante de l’appelant occupe une place marginale dans la preuve de sa culpabilité et la preuve matérielle établit amplement sa culpabilité. [ 78 ] Pour conclure, même si je retenais la violation du droit de consulter un avocat sans délai, l’exclusion de la preuve matérielle de la culture et la production de cannabis ne pourrait être ordonnée selon la grille d’analyse décrite dans l’arrêt R. c. Grant [30] . [ 79 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel. GUY COURNOYER, J.C.A.
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