2019 QCCQ 8082, 2019 QCCQ 8082
Opinion
Doucet c. Ledur 2019 QCCQ 8082 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020884-138 DATE : 15 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGO DOUCET Demandeur c. ANNICK LEDUR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hugo Doucet (« M.
Doucet ») et Annick Ledur (« Mme Ledur ») se disputent un montant d’argent se trouvant dans un compte ayant appartenu à Mireille Clair Doucet (« Mme Clair Doucet »), décédée en 2011. [ 2 ] Lors d’une conférence de gestion tenue le 27 novembre 2017, les parties conviennent que la seule question en litige est de déterminer qui est légataire de ce montant, aux termes du testament de Mme Clair Doucet. [ 3 ] Les parties conviennent que si Mme Ledur en est la légataire, l’action de M. Doucet est rejetée. [ 4 ] Dans le cas contraire, l’action de M. Doucet est accueillie en
partie pour un montant de 35 000,00 $, en capital, intérêts et frais. Le contexte [ 5 ] M. Doucet est le fils de Mme Clair Doucet. Mme Ledur est une amie de longue date de celle-ci. [ 6 ] Mme Clair Doucet décède le 11 juillet 2011. Par testament notarié daté du 24 janvier 2007 [1] , elle lègue ainsi ses biens :
ARTICLE 4 LEGS PARTICULIER Je lègue à
titre particulier à une amie, Annick LEDUR, résidant actuellement au … toute somme d’argent déposée en mon nom à la Banque Toronto-Dominion, dans le compte numéro : … et à la Caisse populaire Desjardins Pierre-Boucher, dans le compte numéro : …
En cas de prédécès de Annick LEDUR, le présent legs sera caduc.
ARTICLE 5 LEGS UNIVERSEL RÉSIDUAIRE Je lègue le résidu de tous mes biens meubles et immeubles, y compris le produit des polices d’assurance sur ma vie sans bénéficiaire désigné, de même que toute somme d’argent déposé en mon nom auprès de TRANSAMERICA-VIE CANADA et auprès de DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, sous quelque forme de dépôt que ce soit, à mon fils Hugo DOUCET, que j’institue mon seul légataire universel résiduaire.
En cas de prédécès de mon fils Hugo DOUCET, je lègue alors le résidu de tous mes biens meubles et immeubles, tel que susdit, en parts égales aux enfants au premier degré de mondit fils Hugo DOUCET. [ 7 ] Mme Clair Doucet désigne Mme Ledur comme liquidatrice de sa succession et M. Doucet comme liquidateur substitué au cas de décès, de refus, de démission ou d’incapacité légale d’agir de Mme Ledur.
[ 8 ] Au moment où Mme Clair Doucet rédige ce testament, elle est titulaire d’un compte à la Caisse populaire Desjardins Pierre- Boucher (« Caisse Pierre-Boucher ») depuis plusieurs années, qui lui sert pour ses opérations habituelles de dépôts, de retraits et de divers paiements. Il s’agit du compte désigné au
chapitre du legs particulier par Mme Clair Doucet dans son testament de 2007. À cette date, elle habite à Longueuil. [ 9 ] À compter d’une date non déterminée en 2009, Mme Clair Doucet emménage à Varennes chez Mme Ledur et sa fille. [ 10 ] Estimant qu’elle est loin de ses activités préférées dont le magasinage, Mme Clair Doucet déménage à nouveau en 2010 à Saint- Hubert. [ 11 ] Le 18 juin 2010, elle transfère l’argent du compte de la Caisse Pierre-Boucher à un compte de la Caisse Desjardins Grande- Allée de Saint-Hubert (« Caisse de Saint-Hubert ») portant le numéro de folio… 718.
Elle y dépose alors la somme de 23 561,04 $ provenant du compte de la Caisse Pierre-Boucher [2] . [ 12 ] Dans une lettre versée au dossier à l’occasion de la conférence de gestion de novembre 2013 [3] , l’avocat de Mme Ledur précise ainsi l’inventaire des biens de feue Mme Clair Doucet à la date de son décès : - Les meubles et effets personnels de feue Mme Clair Doucet auraient été repris par M.
Doucet; - Le produit des deux assurances-vie sans bénéficiaire désigné est de 13 234,14 $; - Le solde du compte à la Caisse de Saint-Hubert est de 39 614,48 $; - Le solde du compte à la Banque Toronto-Dominion est de 32 904,32 $. [ 13 ] M.
Doucet reçoit la somme de 38 037,65 $ comme bénéficiaire désigné aux polices d’assurance-vie alors détenues par Mme Clair Doucet. [ 14 ] Après le décès de Mme Clair Doucet, Mme Ledur, agissant comme liquidatrice, effectue le transfert du montant détenu à la Caisse de Saint-Hubert dans un compte de la Banque de Montréal, ouvert au nom de la succession à la fin du mois d’août 2011. [ 15 ] Le solde du compte de la Toronto-Dominion, soit 32 904,32 $ lui est remis puisqu’il s’agit d’un legs particulier que ne conteste pas M. Doucet. Prétentions des parties [ 16 ] M.
Doucet prétend que le testament est clair : Mme Clair Doucet a légué à Mme Ledur l’argent du compte de la Caisse Pierre- Boucher en l’identifiant clairement. [ 17 ] Elle ouvre un nouveau compte à la Caisse de Saint-Hubert et y dépose l’argent du compte de la Caisse Pierre-Boucher sans modifier son testament. Mme Ledur n’a pas droit au montant se trouvant dans ce deuxième compte. [ 18 ] Mme Ledur plaide que Mme Clair Doucet transfère l’argent du compte de la Caisse Pierre-Boucher à celui de la Caisse de Saint-Hubert.
Il s’agit à toute fin pratique du même compte : Mme Clair Doucet ne pouvait pas conserver le même numéro de compte puisque cela n’est pas possible selon les pratiques des Caisses Desjardins. Analyse et décision [ 19 ] Il y a lieu de rappeler que le testateur au Québec a l’entière liberté de disposer de ses biens comme il l’entend. C’est ce que souligne le juge Steve J. Reimnitz, dans l’affaire J.R. c.
Jo.R et al [4] , en relevant les articles pertinents du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), et en rappelant qu’il faut éviter de substituer la volonté d’un héritier ou celle du Tribunal à celle du testateur. [ 20 ] Selon les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité sur les obligations dont le juge Reimnitz cite des extraits, face à une disposition claire d’un contrat, le rôle du Tribunal en est un d’application plutôt que d’interprétation. [ 21 ] Pour ces auteurs, il est nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un doute à donner aux termes du contrat pour amorcer le processus de son interprétation.
Ils écrivent : en l’absence d’une telle ambiguïté, le Tribunal ne pourrait sous prétexte de trancher cette intention, dénaturer un contrat clair. Il devra s’en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète finalement l’intention des parties. Si, au contraire, il y a un doute, les règles d’interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat [5] . [ 22 ] Le Tribunal doit donc déterminer dans un premier temps si le testament de Mme Clair Doucet est clair ou ambigu.
S’il est ambigu, dans un deuxième temps, il doit l’interpréter pour résoudre l’ambiguïté, mettant alors en œuvre les règles posées par le Code civil du Québec en matière d’interprétation des contrats [6] . [ 23 ] Procédant à l’analyse du testament dans cette première phase, le Tribunal conclut qu’il n’est pas ambigu et ne nécessite pas d’interprétation. [ 24 ] Mme Clair Doucet identifie sans réserve le compte de la Caisse Pierre-Boucher par son numéro de folio, léguant à Mme Ledur toute somme déposée en son nom dans ce compte et dans celui de la Banque Toronto-Dominion qu’elle identifie aussi par son numéro. [ 25 ] Lorsque Mme Clair Doucet ouvre son compte à la Caisse de Saint-Hubert pour plus de commodité, puisqu’elle habite maintenant non loin de cette caisse, elle sait qu’il s’agit d’un nouveau compte dans une autre succursale de la Caisse Desjardins. [ 26 ] Les deux parties décrivent Mme Clair Doucet comme une personne éveillée, autonome, qui gère elle-même toutes ses affaires
personnelles incluant les affaires bancaires, jusqu’à ce qu’elle soit hospitalisée à la fin de l’année 2010. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de l’avocate de Mme Ledur, à l’effet qu’en 2010, trois ans après la rédaction du testament, Mme Clair Doucet ne réalise pas que vu ces nouvelles coordonnées, son amie Mme Ledur n’héritera pas du montant alors transféré. [ 28 ] Le Tribunal souligne que le 6 novembre 2010, Mme Clair Doucet signe une procuration constituant Mme Ledur et M.
Doucet comme étant ses mandataires, notamment pour retirer par tout mode d’accès, en tout ou en partie, toutes les sommes qui sont ou seront déposées dans le compte du mandant, à la CAISSE DESJARDINS GRANDE-ALLÉE DE SAINT-HUBERT ,… au folio : … 18 seulement; [7] . [ 29 ] Mme Clair Doucet pouvait alors mandater le notaire pour modifier son testament de 2007 pour y inclure la nouvelle désignation du compte de la Caisse de Saint-Hubert, le cas échéant. [ 30 ] La présente affaire se distingue nettement des faits prévalant dans le jugement J.R. c.
Jo.R et al , cité par l’avocate de Mme Ledur dans lequel la testatrice avait fait dans son testament plusieurs legs à
titre particulier, concernant des biens parfaitement définis donnés à des personnes désignées de façon précise, dont plusieurs à la défenderesse, sa sœur Jo.R : [13] La prétention du demandeur est à l'effet que ce testament contient uniquement des donations à
titre particulier, concernant des biens parfaitement définis et donnés à des personnes désignées de façon précise. « Je donne et lègue à
titre particulier les biens décrits aux personnes suivantes, à savoir : …
(4) Mon assurance avec la Banque … de 25 000 $ à ma sœur Jo... R.... (…)
(8) Tous les gains faits avec le Groupe de la loterie de l'école pendant la période du 8 mai 93 au 28 août 93, à ma sœur Jo... R.... (…)
(10) Ce qui reste dans mes comptes d'épargne à ma sœur Jo... R.... - Caisse d'Économie B No. 1 - Caisse populaire A No. 2.
(11) Mes REER, à ma sœur Jo... R.... Ces REER sont à la caisse populaire A.» [ 31 ] Entre le moment de la signature du testament et de son décès, la testatrice devient inapte. Après l’ouverture d’un régime de protection, la défenderesse, agissant comme tutrice aux biens de sa sœur, ouvre un compte à la Banque de Montréal et y dépose en fiducie les argents provenant des revenus de pension de sa sœur. [ 32 ] Après le décès de la testatrice, la défenderesse prétend que tous les argents en dépôt à la Banque de Montréal lui appartiennent. [ 33 ] Le demandeur prétend plutôt que les montants en dépôts à la Banque de Montréal ne font pas l’objet d’un legs à
titre particulier et doivent demeurer dans la succession ab intestat . [ 34 ] C’est dans ce contexte particulier, différent de la cause sous étude, que le juge Reimnitz conclut ainsi : [42] Le tribunal ne voit pas à partir de quel principe, il faudrait faire une distinction entre l'argent qu'elle possédait dans les comptes de la Caisse d'économie et populaire, par rapport à l'argent maintenant détenu dans le compte de la Banque de Montréal. [43] C'est l'intention de la testatrice qu'il faut évaluer au moment de la rédaction du testament et non le quantum des sommes dont elle a disposé clairement dans ce testament. [44] D'ailleurs, comment son intention au moment de la rédaction du testament pourrait porter sur des évènements postérieurs découlant de son invalidité et l'accumulation de ses avoirs pendant les années de son invalidité. [45] Il est vrai que dans le testament les comptes et numéros de comptes sont précisés, mais comment peut-on conclure de cette désignation que seul l'argent détenu dans ces comptes identifiés précisément devrait être transmis à Jo ....
Ce qui importe, et avec respect pour l'opinion contraire, c'est l'intention de C... de transmettre à sa sœur «ce qui reste dans mes comptes de banque.» [46] Encore une fois, l'intention n'avait pas à viser le montant précis de ce qui restait dans les comptes bancaires de la défunte, l'intention visait ce qui restait dans ces comptes.
Ces montants pouvaient de toute évidence fluctuer positivement ou négativement, dépendant du moment où l'ouverture de la succession allait se faire. (Le Tribunal souligne). [ 35 ] En l’instance, le Tribunal ne retrouve pas dans le testament de Mme Clair Doucet, l’intention exprimée de léguer à Mme Ledur l’argent de son compte de la Caisse Pierre-Boucher ou dans tout autre compte où l’argent pouvait être transféré, soit notamment le compte de la Caisse de Saint-Hubert. [ 36 ] Le Tribunal ne peut inférer du seul fait que l’argent du premier compte est transféré dans un deuxième de la même institution financière mais à une succursale différente, que Mme Clair Doucet a de façon manifeste, voulu que l’argent dans ce deuxième compte soit dévolu à Mme Ledur.
[ 37 ] Contrairement à l’affaire J.R. c. Jo.R et al , le Tribunal ne retrouve aucunement la manifestation de l’intention de la testatrice à cet effet, dans son testament de 2007. [ 38 ] Il appartenait à Mme Ledur de démontrer, par preuve prépondérante, soit l’ambiguïté de la clause testamentaire, soit que le testament, de par ses propres termes, donnait ouverture à l’interprétation qu’elle en fait. Elle n’y a pas réussi. [ 39 ] Par conséquent, et suivant la convention des parties lors de la conférence de gestion du 27 novembre 2017, le Tribunal accueille en
partie l’action du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 000,00 $, en capital, intérêts et frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Liza Beaudin Procureure du demandeur Me Pauline R. Racicot Procureure de la défenderesse
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