2016 QCCQ 5926, 2016 QCCQ 5926
Opinion
Sklivas c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5926 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-007315-135 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ John Sklivas Demandeur c.
L’Agence du Revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur John Sklivas en appelle de cinq avis de cotisation émis pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 portant respectivement les numéros MR162531C01, MM163220C01, MR536519C01, MR174429C01 et MP437308C02. [ 2 ] Ces avis de cotisation ont pour effet d’augmenter l’impôt payable par le demandeur puisqu’on ajoute à ses revenus déclarés les suivants, dont il se serait approprié auprès de la société dont il était actionnaire : Année Montant 2004 144 881,00 $ 2005 152 023,00 $ 2006 188 341,00 $ 2007 145 299,00 $ 2008 22 511,00 $ [ 3 ] Les cotisations imputent également au demandeur des pénalités en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec ainsi que des intérêts pour chacune des années en litige. Les faits 1. L’origine des cotisations [ 4 ] Une vérification fiscale est d’abord effectuée par l’Agence du Revenu du Québec (ci-après appelée « l’ARQ ») concernant les affaires de la société 3147142 Canada inc. (ci-après « 314 »), laquelle exploite un restaurant de cuisine rapide La Belle Province, afin de vérifier si les taxes payables sont conformes aux activités de la société. [ 5 ] La vérification en question a débuté en octobre 2007. [ 6 ] Madame Julie Malo, vérificatrice auprès de l’ARQ, était chargée de l’enquête. Son analyse a donné lieu à divers avis de cotisation aux fins de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , de la Loi concernant la taxe sur les produits et services ainsi que de la Loi sur les impôts . Par la suite, l’ARQ a réclamé l’impôt à la société.
[ 7 ] Éventuellement, 314 a fait cession de ses biens, de sorte que l’ARQ a réclamé l’impôt à payer à ses actionnaires, ceux-ci étant présumés s’être appropriés les fonds de la société au sens de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu . [ 8 ] La part du demandeur est de 22.5 %, représentant ses actions dans 314. 2.
La structure de l’entreprise et ses satellites [ 9 ] Monsieur Sklivas a ouvert son premier restaurant de cuisine rapide en 1991. [ 10 ] Avec le temps, il en a fondé plusieurs autres. [ 11 ] En 1996, alors qu’il inaugure le restaurant chapeauté par la compagnie 314 situé au Marché Central, il en a déjà ouvert 11. [ 12 ] Au moment de l’audience, il en avait 16 à son actif. [ 13 ] Avant sa dissolution, 314 avait comme actionnaires les personnes suivantes, avec leur part de l’actionnariat : John Sklivas 22.5 % George Athanasopoulos 22.5 % Konstantinos Athanasopoulos 22.5 % George Arkolakis 22.5 % Nick Katsifolis 10.0 % [ 14 ] Le demandeur était également administrateur d’une autre compagnie, soit 2776154 Canada inc. (ci-après « 277 »), que monsieur Sklivas décrit comme le franchiseur des restaurants La Belle Province. [ 15 ] Trois des administrateurs de 277, soit le demandeur ainsi que les frères George et Konstantinos Athanasopoulos, sont également actionnaires de 314. [ 16 ] Au registre des entreprises, 314 indique comme administrateur Nick Katsifolis et, comme autre dirigeant, George Athanasopoulos.
Le nom du demandeur n’y apparaît pas. [ 17 ] À la fermeture de 314, une autre entité corporative a fait son apparition, soit 9217-8771 Québec inc., le 12 janvier 2010 (pièce P-31), laquelle aurait racheté les actifs du syndic suite à la cession des biens de 314. [ 18 ] La nouvelle société a continué d’y exploiter un restaurant La Belle Province. Les actionnaires de celle-ci étaient, outre le demandeur, les frères Athanasopoulos. 3. Les actionnaires et leurs liens [ 19 ] Monsieur Sklivas partage sa vie avec madame Koula Athanasopoulos, sœur des frères George et Konstantinos.
Ces deux derniers sont donc les beaux-frères du demandeur. [ 20 ] George Arkolakis, autre actionnaire de 314, serait, quant à lui, le conjoint d’une autre sœur de George Athanasopoulos. La preuve de l’Agence du Revenu du Québec [ 21 ] L’établissement des revenus non déclarés pour la période comprise entre 2004 et 2008 est principalement basé sur l’enquête effectuée pour le recouvrement des taxes ayant eu lieu entre octobre 2007 et mars 2009 par madame Malo.
Cette étape fut complétée par le travail de madame Tamara Tremblay qui fut chargée de réclamer les impôts à la société 314. [ 22 ] Le vérificateur attitré pour la récupération aux particuliers, monsieur Gilles Dansereau, a repris les données de sa collègue et a tenté de valider celles-ci à l’aide de la méthode « Mouvement de trésorerie » (pièce D-20), qui lui a confirmé que le demandeur s’était approprié en
partie les sommes non déclarées par 314 dans la mesure de son actionnariat. [ 23 ] Il note, dans son rapport de vérification (pièce R-7), qu’un questionnaire fut transmis à chacun des actionnaires pour connaître le rôle de chacun d’eux dans l’entreprise. [ 24 ] Il observe que les réponses obtenues furent plutôt laconiques, Nick Katsifolis et George Arkolakis répondant qu’ils travaillaient comme employés 40 heures par semaine.
[ 25 ] La preuve a révélé que ces deux individus étaient, dans les faits, les deux personnes à qui on avait confié la gérance quotidienne du restaurant du Marché Central. [ 26 ] Les frères Athanasopoulos répondent qu’ils sont de simples investisseurs dans l’entreprise alors que le demandeur, de son côté, mentionne aussi qu’il n’était qu’investisseur, bien qu’il ait travaillé quelques mois dans les cuisines entre 2006 et 2008 et qu’il ait reçu un minime salaire de la société. [ 27 ] Bref, l’analyse des réponses données montre, aux yeux du vérificateur, que cette entreprise fonctionne sans gestionnaire, personne ne s’occupant de la gestion et de l’administration, sauf de manière quotidienne. [ 28 ] Par contre, ce sont les gérants qui signent les bordereaux de dépôt, font les dépôts à la banque et signent les chèques.
Le demandeur était l’une des personnes autorisées à signer les chèques également. [ 29 ] Il est à noter que tous les fournisseurs de produits (boissons gazeuses, saucisses, pains, fromages) sont payés comptant. Il en est de même des salaires.
Seules certaines dépenses sont acquittées par chèque tels le loyer, l’électricité, le système d’alarme, les assurances ainsi que les versements effectués aux deux niveaux de perception des taxes. [ 30 ] Inversement, le restaurant ne reçoit de ses clients que des paiements comptants. [ 31 ] Le local contenait une machine distributrice d’argent, dont George Arkolakis était responsable. [ 32 ] La preuve révèle également que les dépôts bancaires étaient effectués les mardi et vendredi par George Arkolakis. [ 33 ] Ce dernier déposait le montant que le demandeur lui indiquait, celui-ci étant considéré par George Arkolakis comme le vrai patron. [ 34 ] Ainsi, étaient déposés le mardi 2 600 $ et le vendredi 1 500 $, montants suffisants pour couvrir les chèques pour des services d’utilité publics ou les autres mentionnés précédemment. [ 35 ] L’argent comptant était placé dans un tiroir à l’arrière du restaurant et c’est monsieur Sklivas qui venait cueillir le surplus d’argent le samedi vers 17 h 00. [ 36 ] Le demandeur a déclaré les revenus suivants pour les années 2004 à 2007 principalement dans la case « Autres revenus » (bien qu’il y ait des revenus de travail découlant du restaurant pour environ 14 000 $ pour les années en cause, sauf 2005) [1] et ce, sans préciser leur provenance : Année Revenus déclarés 2004 43 816,00 $ 2005 52 000,00 $ 2006 46 847,00 $ 2007 52 019,00 $ [ 37 ] Le couple aurait retiré d’importantes tranches de régimes enregistrés d’épargne retraite (REÉ
R) entre 2007 et 2009, dont plus de 25 400 $ dans un enregistré au nom de monsieur Sklivas en 2007. [ 38 ] Concernant la provenance de ses revenus, le demandeur indique, dans son témoignage, que ceux-ci sont constitués des redevances des différentes succursales La Belle Province, bien qu’aucune preuve ne supporte cette affirmation. [ 39 ] Monsieur Sklivas ajoute, cependant, que 314 ne payait pas de redevances puisqu’il s’agissait, selon ses dires, d’un magasin corporatif. [ 40 ] Compte tenu de l’obscurité des rôles de chacun dans l’entreprise, mais du rôle par ailleurs actif du demandeur dans les décisions importantes, le vérificateur Dansereau fait siennes les données colligées par la vérificatrice Malo en 2009.
La preuve recueillie pour l’établissement des taxes [ 41 ] C’est dans le cadre d’une campagne menant à enquêter sur les revenus clandestins de certains restaurants que la société 314 a fait l’objet d’une vérification. [ 42 ] C’est dans ce contexte que madame Malo, vérificatrice de l’ARQ, se rend à quelques reprises sur les lieux, une première fois le
23 octobre 2007. [ 43 ] Cette dernière, après s’être adressée au comptable de l’entreprise, obtient une
partie des documents qu’elle réclamait, lesquels lui permettent d’effectuer quelques vérifications préalables. [ 44 ] Puis, elle retourne sur place environ trois fois pour effectuer des observations, que ce soit sur le type de nourriture qu’on sert à cet établissement ou concernant les modes de paiement, le roulement de l’inventaire ainsi que le niveau des ventes. [ 45 ] Parallèlement, elle s’adresse à un certain nombre de fournisseurs qui lui transmettent les achats effectués par 314 pour ses matières premières, consistant principalement en de la saucisse, des boissons gazeuses, des pains de toutes sortes, du fromage, etc. [ 46 ] Elle compare alors les achats de produits déclarés dans les états financiers de 314 (pièce D-16) pour chacune des années en cause avec la compilation de ceux obtenus par les différents fournisseurs (pièces D-9 à D-15). [ 47 ] Le
sommaire de cet exercice montre des écarts importants entre les achats déclarés dans les états financiers et ceux transmis par les fournisseurs, de sorte qu’environ 60 % à 70 % des achats de 314 n’auraient pas été répertoriés dans les états financiers [2] . [ 48 ] De fait, pour l’exercice se terminant le 28 février 2006, la société avait inscrit dans ses états financiers des achats de produits alimentaires pour un montant de 116 830,97 $, alors que sept de ses fournisseurs ont déclaré de tels produits totalisant 306 229,35 $, soit un écart de 62 %. [ 49 ] À noter que la plupart des écarts se situent entre 72 % et 87 % mais que ceux de deux fournisseurs, soit Pepsi et Buymore, sont légèrement inférieurs de 10 %, ce qui influence le pourcentage à la baisse. [ 50 ] Dès lors, la vérificatrice constate qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette entreprise et qu’il y a matière à pousser l’investigation plus à fond. [ 51 ] En plus de la différence notable au niveau des achats, la vérificatrice remarque que les registres de la société sont non fiables et non conformes aux pratiques comptables reconnues.
Il lui est ainsi impossible d’identifier les achats correctement dans les registres. De plus, ceux-ci sont enregistrés à la fin du mois, de sorte qu’elle ne peut déterminer le moment exact où ils ont été effectués.
On note aussi que les états financiers produits montrent le même montant d’inventaire pour les années 2005 à 2008. [ 52 ] Le registre des ventes est également hautement problématique. [ 53 ] Non seulement les « Z » de caisse étaient inexistants avant le 25 novembre 2006, mais les registres des ventes étaient colligés de façon manuscrite sur des tableaux (pièce D-8) qui comportaient des astérisques montrant des différences avec les montants apparaissant sur les « Z ». [ 54 ] Ces anomalies, ajoutées au fait que les relevés bancaires de 2005 et 2006 faisaient voir des disparités importantes, mènent la vérificatrice à adopter une méthode alternative afin de déterminer les véritables revenus de l’entreprise. [ 55 ] C’est cette méthode qui a mené aux revenus supplémentaires pour lesquels l’entreprise, et subséquemment les actionnaires, ont été cotisés. [ 56 ] Pour les 11 derniers mois de la période visée pour la vérification en taxes, soit du 1 er mars 2007 au 31 janvier 2008, l’ARQ a choisi aléatoirement 60 jours contenus dans cette période et a relevé, à l’aide des « Z » de caisse détaillés, 5 des 6 aliments ciblés (les boissons gazeuses, les tranches de pain, les pains hot dog, les pains hamburger et les pains sous-marins), les saucisses hot dog ayant été mises de côté pour cette période puisque les achats dudit produit n’étaient pas fiables à ce moment (il y avait eu plus d’un fournisseur). [ 57 ] Ainsi donc, la vérificatrice a compilé, pendant ces 60 jours, 28 213.15 unités de toutes provenances confondues.
Par ailleurs, les relevés de caisse révèlent, pour la même période, des revenus de 82 350,71 $. Si l’on divise le dernier par le premier, on obtient un ratio de 2,9189 $ (pièce D-17). [ 58 ] Pour la période du 25 novembre 2006 au 28 février 2007, le même exercice a été accompli, donnant un ratio de 2,2990 $ (pièce D-18). On peut observer que le ratio est moindre que celui de l’année suivante mais que néanmoins, les revenus estimés sont supérieurs.
La raison en est qu’il est appliqué sur un nombre d’unités plus grand, les saucisses ayant été ajoutées pour cette année-là. [ 59 ] Pour les deux premiers exercices de la période visée par la vérification de taxation, soit du 1 er mars 2004 au 28 février 2005 ainsi que du 1 er mars 2005 au 28 février 2006, la défenderesse n’a pu établir un tel ratio puisque la société 314 n’avait pas conservé de registres ou documents permettant de le démontrer, de sorte qu’elle a déterminé un nouveau ratio en prenant le dernier de la période 2006 et 2007 et en le réduisant pour chaque année antérieure de 5 % afin de tenir compte de la variation annuelle des produits vu l’inflation. [ 60 ] Ainsi, on obtenait des ratios de 2,1840 $ pour l’exercice se terminant le 28 février 2006 et de 2,0748 $ pour celui prenant fin le 28 février 2005. [ 61 ] Il est à noter que cette réduction annuelle pour tenir compte de l’inflation avait été fixée au début à 2 %, corrigée à environ 3.25 % suite à des vérifications, pour être ramenée à 5 % à la suite de discussions avec les représentants du demandeur. [ 62 ] Ayant obtenu ces ratios, qui équivalaient ni plus ni moins à une photographie (ou une extrapolation) du rapport entre les unités de certaines fournitures sur les revenus pendant un moment donné, la défenderesse a appliqué ces ratios sur les quantités qu’elle a converties en unité des aliments ciblés dont elle avait obtenu les détails par les fournisseurs, le tout en soustrayant une allocation de 15 % pour tenir compte des gratuités, des promotions, des produits périmés ainsi que de la consommation de produits par le personnel.
[ 63 ] Le tableau qui suit montre la compilation des achats ciblés, une fois soustraite l’allocation de 15 %. Se retrouvent également le ratio établi, tel qu’expliqué précédemment, le montant des ventes reconstituées (bonifié des revenus du distributeur de billets), les ventes déclarées ainsi que l’écart ayant donné lieu aux réclamations.
Exercice se terminant le 28-02-2005 Exercice se terminant le 28-02-2006 Exercice se terminant le 28-02-2007 Exercice se terminant le 31-01-2008 Achats ciblés moins allocation [3] 574 687,00 $ 574 627,00 $ 565 332,00 $ 358 769,00 $ Ratio 2,07 $ 2,18 $ 2,30 $ 2,92 $ Ventes totales reconstituées 1 196 374,90 $ 1 259 000,10 $ 1 303 683,45 $ 1 050 867,94 $ Ventes déclarées 384 917,41 $ 390 285,08 $ 397 711,67 $ 422 234,20 $ Écart [4] 811 457,49 $ 868 715,02 $ 905 971,78 $ 628 633,74 $ [ 64 ] Le montant des ventes totales pendant la période serait donc de 4 809 926,39 $ alors que les revenus déclarés par la société (pièce D-16) seraient de 1 595 148,36 $, soit un écart de 3 214 778,03 $, donc une différence de 67 %. [ 65 ] Notons que cet écart se rapproche significativement de celui obtenu en comparant les achats de produits déclarés par le demandeur et les données transmises par les fournisseurs. [ 66 ] La part réclamée à monsieur Sklivas, une fois reportée sur les années d’imposition du particulier, totalise la somme de 653 055,00 $.
Les montants réclamés et la compilation qu’en a fait madame Tamara Tremblay tiennent compte des achats non déclarés de la société 314 qu’elle a pu identifier. Sa demande formulée au représentant du demandeur de fournir d’autres dépenses pouvant être déduites des revenus excédentaires est demeurée vaine.
La preuve du demandeur [ 67 ] Dans sa demande d’appel, remarquons que le demandeur s’attaque aux méthodes employées par la défenderesse. [ 68 ] Or, aucune preuve n’est apportée sur ces éléments lors de l’audience, si ce n’est qu’une timide tentative à l’aide d’un tableau soumis par l’avocate du demandeur en contre-interrogatoire de madame Malo, sans que les prémisses et les calculs n’aient été communiqués au préalable.
Par cet exercice, monsieur Sklivas a tenté d’établir que, compte tenu du nombre de places assises au restaurant, de la moyenne des revenus par clients, du nombre de jours d’ouverture du restaurant et du pourcentage de repas non- consommés sur place (« take-out »), il aurait fallu 426 clients par jour si l’on se fie aux revenus projetés par l’ARQ, alors que ce chiffre serait plutôt de 141 si l’on s’en remet aux chiffres déclarés par 314.
Pour le demandeur, le premier chiffre ne serait pas réaliste. [ 69 ] Non seulement cet exercice n’avait pas été annoncé, mais il repose sur des chiffres dont certains n’ont pas fait l’objet de la preuve (par exemple, le nombre de places assises au restaurant).
D’autres s’appuient sur des estimés qui ne correspondent pas à la preuve documentaire [5] . [ 70 ] La résultat obtenu concernant le nombre de clients par jour, selon les revenus déclarés par le demandeur, soit 141, ne peut mener à aucune conclusion quand on sait que sur une période de vérification sur les lieux d’une durée de 5:30 heures, 201 clients ont passé des commandes (il s’agit, cette fois, de chiffres révélés par l’enquête de madame Malo).
Bien qu’on ne puisse appliquer servilement ce chiffre pour déterminer le nombre de clients ayant fréquenté l’établissement dans les 20 heures ouvrables, il est fort possible que ce nombre soit plus près de 426 (chiffre obtenu en considérant les revenus estimés par l’ARQ) que de 141 suivant les hypothèses les plus favorables de monsieur Sklivas. [ 71 ] Outre cette tentative, le contribuable a plutôt choisi de présenter une preuve sur « l’avoir net », laquelle était incidemment non annoncée dans sa demande d’appel. [ 72 ] La preuve de monsieur Sklivas repose sur son témoignage ainsi que sur celui de son expert, monsieur Louis Gagnon, déclaré expert en fiscalité. [ 73 ] Dans son témoignage, le demandeur se limite à préciser quelques détails concernant les opérations de la société 314 et des nombreux satellites qui gravitaient autour de celle-ci.
Concernant l’appropriation de fonds, on retient les faits suivants : - il ne possédait pas de clé pour le commerce situé au Marché Central ; - il est impossible qu’il y ait eu autant de sommes d’argent non déclarées par la société ;
- un ou l’autre de ses associés a pu s’accaparer de l’argent comptant, le cas échéant ; - il voulait faire valoir à son entourage qu’il était plus riche qu’il ne l’était réellement ; - il est vrai qu’il avait un train de vie hors de ses moyens durant les années en cause et il le regrette, qualifiant ces habitudes d’erreurs monumentales ; - il est difficile, sinon impossible, de contrecarrer la preuve de l’ARQ puisque le demandeur n’a aucun détail sur les achats et les revenus de 314 pendant ces années, étant donné que plusieurs années se sont écoulées entre les années cotisées et la vérification. [ 74 ] La principale preuve soumise par le demandeur repose sur le témoignage et les documents fournis par l’entremise de monsieur Gagnon. [ 75 ] L’objectif de cette preuve était de démontrer que monsieur Sklivas ne s’était pas approprié les fonds qu’on lui impute puisque ceux-ci sont incompatibles avec son avoir net. [ 76 ] La reconstitution de l’« avoir net » du demandeur est basée sur un travail colossal de monsieur Gagnon répertorié dans la pièce R-6, composée de deux volumineux cartables divisés en neuf onglets.
Ce cartable contient différentes pièces tels les relevés de banque de monsieur Sklivas, ses investissements, ses actifs immobiliers, ses hypothèques, les prêts dont lui ou son épouse Koula sont débiteurs ainsi que les impôts pour les membres de la famille Sklivas. [ 77 ] Toutes ces données sont reprises dans un tableau de trois pages. [ 78 ] Expliquant ce dernier, monsieur Gagnon note une augmentation des emprunts à compter de 2005, de sorte que l’avoir net du demandeur devient un déficit. [ 79 ] Ainsi, en 2004, monsieur Sklivas aurait eu un avoir net de 102 821,82 $ alors que pour les années subséquentes, il aurait enregistré un déficit net, respectivement pour les années 2005 à 2007, de 53 427,00 $, 80 952,03 $ et 181 102,46 $. [ 80 ] Le tableau fait voir que les dépenses inscrites sur les cartes de crédit ont augmenté de 2005 à 2007, respectivement de 11 496,00 $ à 39 197,00 $ puis à 59 111,00 $. [ 81 ] Le total des dépenses, y compris la location de voitures luxueuses telles Jaguar, Land Rover et Mercedes, ont passé, quant à elles, de 155 241,00 $ en 2005 à 345 433,00 $ en 2007. [ 82 ] La page 3 du tableau montre qu’on soustrait des dépenses colligées pour chacune des années ou bien des portions non imposables en capital (pour l’année 2004) ou encore de l’argent reçu par le demandeur de sa mère résidant en Grèce (la somme de 12 692,33 $ pour l’année 2005).
On y soustrait également la diminution des actifs établis précédemment comparativement à l’année précédente, de sorte que l’expert en arrive à un résultat des revenus nécessaires à rencontrer les dépenses, établis en fonction de l’avoir net. [ 83 ] Ce même résultat est soustrait des revenus réellement déclarés par la famille, de sorte que même avec les ajustements, il reste les dépenses suivantes inexpliquées pour les années 2004, 2005 et 2006, respectivement de 62 639,85 $, 23 868,41 $ et 16 049,33 $. [ 84 ] L’expert arrive à un résultat neutre pour l’année 2007, en y ajoutant une somme de 109 257,89 $ à son tableau pour des dépenses ou actifs dont il n’avait pas le détail. [ 85 ] Questionné sur l’écart de 62 639,85 $ enregistré en 2004, l’expert explique que ce résultat était certainement dû au fait que l’année 2004 étant la plus lointaine, le contribuable pouvait ne pas lui avoir fourni les documents nécessaires. [ 86 ] De tout cet exercice, l’expert en arrive à la conclusion que le demandeur était surendetté et que son train de vie a été rendu possible qu’en faisant « rouler » ses cartes de crédit, de sorte qu’une carte de crédit payait le solde d’une autre et ainsi de suite.
Cet endettement et cette façon de fonctionner sont incompatibles avec quelqu’un qui possède de l’argent comptant puisqu’en plus de ses cartes de crédit, le demandeur a augmenté ses marges de crédit de même que ses dépenses. [ 87 ] Monsieur Gagnon a également commenté le rapport de trésorerie
sommaire préparé par le vérificateur Gilles Dansereau pour le compte de la défenderesse (pièce D-20). [ 88 ] Il critique la méthode employée par monsieur Dansereau en ce que celle-ci ne tient pas compte de la réalité financière, comme les cartes de crédit et les marges de financement du contribuable. [ 89 ] En reprenant certaines données du vérificateur Dansereau, l’expert Gagnon refait le mouvement de trésorerie pour les années 2006 et suivantes, qui montre des résultats plus réalistes (pièce R-8). Analyse et décision 1. Le fardeau de preuve
a) La présomption de validité d’une cotisation [ 90 ] En vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts , les cotisations émises par l’ARQ sont présumées valides jusqu’à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [ 91 ] Rappelons que les principes applicables ont récemment été révisés par la Cour d'appel [6] , qui rappelle les enseignements de la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd c.
Canada [7] voulant que le fardeau initial du contribuable se limite à « démolir » la présomption en faveur de l'ARQ. [ 92 ] Ces principes sont formulés comme suit : - la cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité, en vertu de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts , qui peut être repoussée par le contribuable ; - le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; - lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve ; - le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption [8] . [ 93 ] Plus récemment, la Cour d'appel, dans un autre arrêt [9] , ajoutait : « Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. » [ 94 ] On rappelle ce qu'en disait le juge Cain dans Stewart c.
M.R.N. : « … qu' une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. » [10] [ 95 ] Précisons d'ores et déjà que le terme « démolition » exclut le simple doute et que les éléments apportés par le contribuable, s'ils devaient s'avérer exacts, suffiraient à supporter sa preuve. [ 96 ] En d’autres mots, le contribuable n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable ou des taxes impayées [11] . [ 97 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. [ 98 ] Dans un arrêt de la Cour d'appel du Québec [12] , celle-ci rappelait que les simples affirmations du contribuable peuvent constituer une preuve suffisante sans être appuyées d'une preuve documentaire et si le témoignage du contribuable est convaincant [13] . [ 99 ] La Cour suprême a de même retenu qu'une preuve soutenue par un seul témoignage clair et non ébranlé en contre-interrogatoire offert par un témoin dont la crédibilité n'a pas été mise en doute, avec aucune preuve contraire présentée par les autorités fiscales, peut être considérée comme satisfaisante [14] . [ 100 ] Dans d'autres affaires, on affirme plutôt qu'en règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas et elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire circonstancielle car si une simple négation de la part du contribuable devrait être acceptée pour contrer la présomption de validité de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts , cet
article deviendrait vide de sens [15] . [ 101 ] Dans St-Georges , rendu également en 2007 [16] , la Cour mentionne : « La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. » [17] [ 102 ] Dans une décision récente de notre Cour [18] , notre collègue Henri Richard précise qu'en règle générale, un contribuable peut renverser la présomption de validité d'une cotisation par une preuve documentaire, une preuve testimoniale ne pouvant suffire à moins qu'aucune preuve contraire ne soit présentée ou si l'on est en présence d'un témoignage clair offert par un témoin dont la crédibilité n'est pas mise en doute et qu'il n'est pas ébranlé en contre-interrogatoire [19] . [ 103 ] Encore plus récemment, notre Cour, dans l’affaire Fortier [20] , énonçait ce qui suit :
« [33] Ainsi, selon les circonstances d'une affaire, un contribuable peut être tenu de présenter, en plus de son témoignage, des documents justificatifs soit parce que la Cour n'est pas convaincue de sa crédibilité, soit parce que la nature des demandes faites requièrent qu'elles soient étayées par des documents. »
« [56] La preuve de Gérald Fortier, constituée essentiellement de son témoignage, ne comporte pas le degré de probabilité requis, même en tant que preuve " prima facie " pouvant renverser le fardeau initial qui lui incombe et ne peut " démolir " l'exactitude de la cotisation quant à l'inclusion des revenus additionnels imposables. » [ 104 ] Lorsque la preuve prima facie du contribuable repose sur des assises fragiles ou sur un témoignage d’une personne dont la crédibilité est faible, il est nécessaire qu’elle soit appuyée d’éléments corroboratifs : « Autrement, cela reviendrait à dire que la demanderesse n’a qu’à nier recevoir les revenus pour lesquels elle est cotisée pour être crue sur parole.
La norme de la prépondérance des probabilités exige plus que cela, surtout quand d’autres moyens de preuve sont disponibles. » [21]
b) Les méthodes alternatives de cotisation [ 105 ] Notre système fiscal est basé sur l’autodéclaration et l’autocotisation. [ 106 ] L’ARQ, chargée de l’application des lois fiscales au Québec, doit en principe traiter les déclarations de revenus produites par les contribuables et établir l’impôt payable selon les informations fournies dans leurs déclarations. [ 107 ] Par contre, la loi permet à l’ARQ de recourir aux méthodes alternatives de cotisation sans se fier aux déclarations ou aux renseignements fournis par les contribuables dans certains cas. [ 108 ] C’est ce que l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale énonce : « 95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. » [ 109 ] Parallèlement, une entreprise se voit conférer certaines obligations quant à la tenue de ses registres et livres : « 34.1.
Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d'un écrit qu'il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s'y conformer, et renfermer les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. » [ 110 ] Lorsqu’il arrive que l’ARQ suspecte que les livres ou registres ne sont pas tenus de façon adéquate, elle peut employer une des techniques de vérification indirectes disponibles. [ 111 ] Une de ces méthodes consiste à cotiser par sondage, par échantillonnage ou cotisation émise sur la base d’indices.
Dans un tel cas, la cotisation doit être fondée sur des échantillonnages qui sont représentatifs afin de pouvoir tirer des conclusions fiables et réalistes. [ 112 ] Ce type de cotisation a principalement été utilisé à l’égard d’entreprises où l’on retrouve, majoritairement, des ventes en argent comptant, comme en l’espèce.
Ajoutons que ce mode de paiement, autant pour les dépenses que pour les revenus, bien que légal en principe, peut davantage mener à la clandestinité et, partant, à la recherche de la vérité par des méthodes alternatives. [ 113 ] Ces méthodes de cotisation ont été acceptées par les tribunaux [22] . [ 114 ] Dans de tels cas, le degré de preuve requis du contribuable qui conteste un avis de cotisation doit être apprécié en conséquence. [ 115 ] À propos de ce type de méthode, notre collègue Gabriel De Pokomandy énonçait les commentaires suivants dans une affaire récente [23] : « [137] Lorsque la cotisation est fondée sur une méthode alternative, la question n'est pas tellement de déterminer si une façon de procéder est préférable à l'autre, mais si le résultat est fiable et suffisant pour atteindre la qualité requise. [138] À cause de la présomption légale de validité attachée à la cotisation, il appartient au contribuable de démontrer que la méthode utilisée pour l'établir n'était pas fiable ou, si elle l'était en soi, que les conditions requises pour sa fiabilité n'ont pas été observées [24] . […] [144] Une cotisation établie en vertu de la formule de l'avoir net ou de toute autre méthode de vérification alternative ne peut jamais être de la rigueur mathématique souhaitée ou souhaitable en matière de cotisation.
[145] Il y a généralement une certaine
partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des composantes.
Le Tribunal doit dans ces cas décider de la raisonnabilité de cet arbitraire [25] . [146] Dans ces circonstances, pour être acceptable, il faut une preuve prépondérante que la méthode alternative a eu recours à un procédé raisonnable, équitable et sérieux. [147] Lorsque le travail de vérification est bien effectué, l'application de la méthode peut être justifiée. […] [150] Le Tribunal a le pouvoir de réviser les bases de cotisation établie par le ministre, et le fardeau de la preuve appartient au contribuable de démontrer que les montants déterminés par le ministre ne sont pas fiables ou sont erronés [26] . [156] Lorsque le contribuable n'a pas effectué la bonne tenue des registres comptables relatifs à son entreprise, la jurisprudence majoritaire a retenu que le ministre peut choisir le recours à une méthode estimative de cotisation pour tenter de reconstituer le revenu imposable du contribuable [27] . […] [158] Parmi les motifs les plus souvent invoqués pour justifier l'utilisation d'une méthode indirecte de vérification, il y a l'absence d'une tenue de registres comptables adéquate. [159] Un système comptable est considéré adéquat lorsqu'il permet l'identification et l'enregistrement précis des entrées et sorties de fonds, corroborées par les dépôts et sorties bancaires. […] [164] Dans le cas de la vérification par méthode indirecte, le contribuable, pour renverser la présomption de validité de la cotisation, doit démontrer, par une preuve prima facie , que la méthode utilisée par le ministre pour établir la cotisation n'est pas fiable ou qu'elle comporte des inexactitudes importantes. » [ 116 ] De même, la méthode utilisée dans le présent dossier, basée sur l’appropriation de fonds conformément à l’article 111 L.I. (et dont la base est calculée selon le pourcentage de l’actionnariat), a été confirmée par les tribunaux, encore récemment [28] . 2.
Application en l’espèce
a) Le demandeur a-t-il présenté une preuve prima facie tendant à « démolir » l’exactitude de la présomption ? ; la preuve de l’avoir net peut-elle contrer une preuve d’appropriation des fonds ? [ 117 ] La cotisation de la défenderesse est basée sur l’
article 111 de la
Loi sur les impôts : « 111. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu'elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l'année. » [ 118 ] Comme mentionné dans la
partie précédente, le contribuable renversera la présomption de validité de la cotisation s’il établit que la cotisation n’est pas fiable ou qu’elle comporte des inexactitudes importantes. [ 119 ] Or, en l’espèce, aucune preuve sérieuse n’a été apportée par le contribuable mettant en doute la méthode utilisée par l’ARQ [29] . [ 120 ] Le Tribunal ne donnera aucune foi à l’argument du demandeur à l’effet qu’une telle démonstration était impossible du fait que les années de cotisation étaient trop lointaines pour qu’il puisse conserver les documents afin de contester les cotisations. [ 121 ] D’une part, l’enquête de la vérificatrice chargée de la perception des taxes a débuté en 2007, soit en plein cœur de la période en litige. [ 122 ] Qui plus est, le demandeur a conservé et produit des documents contenus dans deux cartables ayant plus de mille pages, dont certains remontent à aussi loin que 2003 ; pourquoi aurait-il autant de documents pour établir sa théorie basée sur son « avoir net » alors qu’il n’a conservé aucun document démontrant qu’il ne s’est pas approprié les revenus non déclarés de l’entreprise dont il était actionnaire ? [ 123 ] Autrement dit, la preuve prima facie que doit présenter le contribuable pour renverser la présomption édictée à la loi doit avoir un rapport intime avec la méthode employée par le fisc. [ 124 ] Ici, le demandeur se contente de déclarer qu’il ne s’est pas approprié des sommes qu’on lui impute et il ne fournit aucune explication à savoir où se trouve cet argent.
[ 125 ] Récemment, notre collègue le juge Richard Landry a disposé de ce type d’argument de la façon suivante [30] : « [70] Concernant l’argument de son « avoir net », il n’est pas pratique courante qu’une personne qui encaisse illégalement des sommes d’argent en liquide se dépêche à les déposer dans son compte de banque ou de s’acheter des dépôts à terme. [71] Le fait qu’on ne retrouve pas dans l’«avoir net» préparé par le comptable Robillard des entrées de fonds de 1.3 million de dollars pour les cinq années concernées ne prouve pas que madame Pangakis ne s’est pas appropriée ces fonds. [72] Elle a très bien pu le faire et en disposer prudemment en évitant de laisser des traces repérables de l’argent ainsi approprié. [73] Compte tenu qu’elle a toujours eu pleins pouvoirs sur les opérations du restaurant, on est en droit de s’attendre qu’elle tente d’expliquer où tout cet argent est abouti, si ce n’est pas dans ses goussets.
Aucune explication. » [ 126 ] Dans le présent cas, la démonstration faite par monsieur Gagnon, bien qu’étant élaborée, constitue un exercice théorique puisqu’en définitive, il tente d’expliquer les dépenses très élevées de la famille Sklivas, en
partie par la diminution d’actifs et non pas sur des revenus réels. [ 127 ] De plus, le contre-interrogatoire de l’expert a démontré que les données colligées par lui l’ont été sur la base de renseignements fournis par le demandeur, lesquels ont mené à certaines inexactitudes. [ 128 ] Ainsi en est-il d’un retrait de 60 000 $ qui aurait été effectué par monsieur Sklivas en septembre 2004 et qui aurait servi, entre autres, à faire l’acquisition d’une piscine alors que celle-ci aurait plutôt été construite en 2007 [31] . [ 129 ] Un autre exemple d’inexactitude est noté pour l’année 2004 où il faudrait ajouter la somme de 7 984 $ de dépenses sous la rubrique « Car rental » qui avait été omise. [ 130 ] En 2007, l’expert comptabilise un paiement de 21 102,41 $ sans que l’on puisse déterminer d’où provient ce paiement. [ 131 ] Même si ces différences étaient qualifiées de mineures, le Tribunal ne saurait conclure que la preuve de l’avoir net réduit du demandeur et son haut taux d’endettement sur papier constituent une preuve prima facie qu’il ne s’est pas approprié une
partie des revenus non déclarés de l’entreprise dont il était actionnaire.
Monsieur Gagnon s’est essentiellement fié aux chiffres fournis par monsieur Sklivas et n’a effectué aucune vérification sur la reconstitution des ventes telle qu’effectuée par l’ARQ, sauf une timide tentative basée sur les places assises au restaurant pour les fins du contre-interrogatoire de madame Julie Malo. [ 132 ] À l’instar de la conclusion à laquelle en arrive notre collègue Richard Landry dans l’affaire Pangakis précitée, le soussigné estime que l’imagination ou la ruse d’une personne peut certainement l’amener à ériger une stratégie visant à détourner le regard que pourrait avoir le fisc sur lui. [ 133 ] Néanmoins, il convient d’ajouter qu’il était invitant pour le contribuable de soumettre une telle preuve de l’« avoir net » considérant que l’ARQ s’est, elle-même, appuyée sur une preuve similaire (méthode du mouvement de trésorerie) pour valider ses résultats.
La méthode utilisée par le vérificateur Dansereau n’avait pour but que de valider les hypothèses de ses collègues, basées sur une comptabilité de caisse à l’occasion de laquelle on regarde les entrées et les sorties de fonds. La méthode de l’« avoir net » constitue plutôt une comptabilité d ‘exercice où c’est l’avoir net qui est l’élément déterminant.
L’exercice de l’expert Gagnon s’est tout de même révélé plus complet puisque, contrairement à monsieur Dansereau, il a pris en considération l’endettement de la famille Sklivas. [ 134 ] Néanmoins, que nous apprend la preuve ? [ 135 ] Il a été démontré que monsieur Sklivas et ses associés affichaient un profil très discret quant à leur rôle réel dans l’administration des affaires de 314. [ 136 ] Dans les faits, cependant, le demandeur exerçait un réel pouvoir.
Non seulement il était une des têtes dirigeantes du réseau des restaurants La Belle Province, que lui et ses associés avaient constitués, mais il était de plus le « vrai patron » de la succursale du Marché Central (la société 314). [ 137 ] C’est lui qui prenait les décisions importantes, qui dictait à ses gérants sur place quels montants d’argent devaient être déposés dans le compte de banque pour couvrir les quelques chèques que la société émettait.
C’est également lui qui recueillait le reste de l’argent comptant le samedi. [ 138 ] Pour démontrer la vraisemblance de la méthode utilisée par l’ARQ, rappelons que les achats de produits ciblés déclarés par 314 et les informations fournies par les fournisseurs sur ces mêmes produits font voir un écart de près de 70 %. [ 139 ] Or, les revenus déclarés et ceux estimés par l’ARQ à l’aide de ratios de ventes reconstituées donnent environ les mêmes pourcentages d’écarts.
L’ARQ a illustré ce rapprochement à l’aide d’un tableau comparant les écarts entre les ventes reconstituées/déclarées et les achats reconstitués/déclarés [32] . On peut y remarquer des écarts très rapprochés dans les deux cas. [ 140 ] Ajoutons aussi, à
titre d’exemple, que pour l’année se terminant le 28 février 2006, 314 déclarait des dépenses d’opérations de 273 581 $ (pièce D-16, page 3.8).
Si on additionne cette somme avec simplement les coûts de produits alimentaires ciblés suite à la déclaration des fournisseurs, soit 306 229 $ (pièce D-24), on en arrive pour cette seule année à des dépenses de près de 580 000 $ alors que la société déclarait des revenus de 390 000 $, laissant un déficit de près de 190 000 $, lequel n’a évidemment jamais été déclaré. [ 141 ] Dans une affaire récente rendue par la Cour canadienne d’impôt [33] , le juge Masse devait apprécier une méthode alternative employée par l’agence fédérale pour déterminer les revenus réels d’une entreprise en restauration. [ 142 ] Après avoir souligné la nécessité d’utiliser parfois des méthodes alternatives, le juge Masse émet le commentaire suivant :
« 37. En l’espèce, je dois souligner que les appelants n’ont pas eux-mêmes cité de témoins en vue de réfuter le témoignage de monsieur Richard ni la méthodologie qu’il a employée. Les appelants n’ont pas proposé une autre méthode plus fiable et n’ont pas fourni de données manifestement plus exactes que les résultats produits par la méthode alternative. » [ 143 ] Le juge Masse rappelle qu’il incombe au contribuable de prouver que la méthode employée n’est pas valable. Il fait siens les propos du juge Tardif dans une autre affaire [34] : « 28.
En l’espèce, la preuve de l’appelante a été totalement déficiente et sans fondement ; l’appelante a choisi de concentrer ses énergies à disqualifier le travail de l’intimée.
Elle a oublié que la loi l’obligeait à avoir, en tout temps, des registres complétés par la documentation adéquate permettant d’établir et de définir la qualité de son administration en tant que fiduciaire de l’État. » [ 144 ] Il conclut que la preuve présentée par le contribuable ne rencontrait pas le degré de probabilité requis pour constituer une preuve prima facie [35] . [ 145 ] Le soussigné partage la conclusion du juge Masse dans Shamsuddin Syed ainsi que celle du juge Landry dans l’affaire Pangakis précitée. [ 146 ] En définitive, le demandeur ne peut se contenter de contrer la preuve à la base de la cotisation simplement en tentant de démontrer qu’il n’a pas reçu de tels fonds, encore que son fardeau ne s’étende pas à démontrer ce fait de façon positive [36] .
Prétendre le contraire ouvrirait la porte à toutes les ruses imaginables et neutraliserait les présomptions de validité mises sur pied justement parce que le fisc ne peut pas toujours faire la preuve d’une chose que l’on a voulu occulter ou qui n’existe pas. [ 147 ] Établir que le contribuable s’est endetté ne prouve aucunement qu’il n’a pas placé cet argent ailleurs [37] . [ 148 ] Cette preuve d’« avoir net » peut, dans certains cas, lui être utile. Et elle le sera si elle est fiable, digne de foi.
Dans le présent cas, la démonstration de monsieur Louis Gagnon, expert du demandeur, ne comportait pas la rigueur de celle analysée dans l’affaire House [38] . De plus, contrairement à l’affaire Osinski, il n’y a aucune allégation que ce seraient plutôt les associés de monsieur Sklivas qui auraient empoché le magot. [ 149 ] Dans ces circonstances, le contribuable doit d’abord attaquer la fiabilité de la méthode employée par le fisc.
Il n’en est pas parvenu. [ 150 ] La situation est aussi fort différente de certaines affaires citées par le demandeur, dans lesquelles l’actionnaire détenait un lot d’actions pour le compte d’un tiers et dont la preuve avait révélé qu’il n’intervenait que très peu dans les affaires de la société [39] ou avait un rôle passif dans l’entreprise [40] . L’ensemble de la preuve, et particulièrement le témoignage de George Arkolakis, démontre l’implication de monsieur Sklivas dans les affaires du restaurant, surtout au niveau financier.
Contrairement à ce que plaide le demandeur, le témoignage de monsieur Arkolakis, lui-aussi actionnaire à 22.5 %, a paru crédible et fiable même s’il a lui-même « baigné » dans cet environnement pendant une certaine période. [ 151 ] Reste à déterminer si l’ARQ pouvait imputer 22.5 % des revenus clandestins au demandeur. [ 152 ] Là encore, monsieur Sklivas n’a offert aucune preuve tendant à démontrer, par exemple, qu’un des associés s’est approprié une part plus grande que la sienne ou correspondant à sa part d’actions dans l’entreprise. [ 153 ] Cette absence complète de négation quant à cet aspect milite, sans aucun doute, à conclure que la part attribuée au demandeur est un minimum qui correspond à sa part officielle dans l’entreprise. [ 154 ] Dans une autre affaire soumise à la Cour canadienne de l’impôt [41] , celle-ci était saisie d’un cas d’appropriation de fonds par des actionnaires d’une entreprise.
Le père et le fils détenaient respectivement 75 % et 25 % de l’actionnariat.
La Cour signale qu’une appropriation aurait pu raisonnablement être faite sur la base de la participation de chacun des deux actionnaires dans l’entreprise selon la répartition 75 % / 25 % qui correspondait aux parts qu’ils détenaient. [ 155 ] Par contre, la Cour ramène à une proportion plutôt de 50 % / 50 %, compte tenu de la preuve de la participation active de l’actionnaire minoritaire et du fait qu’il avait bénéficié des sommes versées au noir. [ 156 ] Dans la présente affaire, rien ne permet de déroger à la proportion établie par les actionnaires.
Elle correspond de plus à la méthode adoptée dans une affaire récente [42] . [ 157 ] Conséquemment, la responsabilité du demandeur, jusqu’à concurrence de 22.5 % correspondant aux parts détenues dans l’entreprise, sera maintenue. [ 158 ] Enfin, le Tribunal rejette l’argument du demandeur élaboré dans son mémoire écrit, à l’effet que l’application de l’article 111 L.I. contreviendrait aux articles 309 et 316 du Code civil du Québec . Il ne s’agit aucunement de lever le voile corporatif. La
Loi sur les impôts contient un grand nombre de dispositions qui assujettissent parfois une société, parfois des actionnaires, quelques fois les deux. Dans le cas d’un avantage conféré à un actionnaire, il est évident que celui-ci a d’abord « transité » par la société. Se référer au revenu gagné en premier lieu par cette dernière, et même cotiser après coup l’actionnaire, ne fait pas double emploi et ne heurte aucunement les principes juridiques applicables.
b) La prescription [ 159 ] Le demandeur a soumis que toutes les cotisations émises étaient prescrites. Cette question est en quelque sorte un préalable aux autres déjà traitées puisque si l’Agence ne fait pas sa démonstration en vertu de l’article qui suit, elle ne pourra utiliser la présomption de validité de la cotisation édictée à l’article 1014 L.I. [43] . [ 160 ] Ainsi , en vertu de l’ article 1010 (2) (b) (
i) de la
Loi sur les impôts , le ministre peut déterminer de nouveaux impôts et émettre une nouvelle cotisation en tout temps si le contribuable a fait une fausse déclaration des faits par incurie ou par omission volontaire. [ 161 ] La preuve ne peut être plus claire que le demandeur a fait de fausses déclarations des faits par omission volontaire en ne déclarant pas les revenus qu’on lui impute. Il ne peut se réfugier derrière le fait que ses tâches se sont limitées à travailler au restaurant comme cuisinier que pendant quelques mois de 2006 à 2008 et qu‘il n’avait aucun contrôle de facto ou de jure dans l’entreprise.
La preuve a démontré le contraire. Il exerçait un contrôle réel sur l’entreprise, tirait les ficelles tout en prenant bien soin de ne pas apparaître en premier plan. [ 162 ] L’Agence a rencontré son fardeau à ce niveau, par une preuve convaincante et prépondérante. [ 163 ] Les cotisations ne sont donc pas prescrites.
c) Les pénalités [ 164 ] Monsieur Sklivas plaide que la défenderesse n’a pas rencontré le fardeau de prouver le bien-fondé des pénalités qu’on lui impose en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec . [ 165 ] L’
article 1049 de la
Loi sur les impôts indique ce qui suit : « 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent :
a) de l'ensemble des montants suivants : […] » [ 166 ] Le Tribunal estime que les critères élaborés dans l’affaire St-Martin [44] ont été rencontrés en l’espèce. [ 167 ] Pour les mêmes raisons que ce qui est énoncé plus haut, le soussigné conclut que le demandeur connaissait l’existence de ces revenus et a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante afin de ne pas déclarer lesdits revenus dans ses déclarations pour les années d’imposition en litige. [ 168 ] Les pénalités sont donc justifiées.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette l’appel ; Maintient les cotisations pour appropriation de fonds ; Condamne le demandeur au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Micheline Charbonneau et Maître Marielle Vermette Pour le demandeur Maître Philippe Gilliard Pour la défenderesse Dates d’audience : 30, 31 mars et 12 avril 2016 Délibéré : 25 mai 2016 [6] Durand c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, (QC CA), REJB 2004-53346 (2004-01-29, C.A.) [8] Arrêt Durand, op. cit., note 6, paragraphes 16 et 17 [9] 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A., 2007-01-09) [10] Stewart c. M.R.N., [2000] A.C.I., no 53, paragraphe 23 [25] Bastille c. La Reine, (CCI) [26] Dezura c. M.N.R., [1947] 3 D.T.C.1101 [27] Beaudoin c. La Reine, 2008 D.T.C. 2770
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