2012 QCCA 551, 2012 QCCA 551
Opinion
LSJPA — 126 2012 QCCA 551 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000393-126 (450-03-009646-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 mars 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT X Me Jessie Landry-Marquis (présente) GÉRIN, LEBLANC ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (absente) Me Geneviève Dagenais (présente) PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 21 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MICHEL DUBOIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT A. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Identification des procureurs. Lettre de Me Magalie Cimon représentante du directeur des poursuites criminelles et pénales, datée du 22 mars 2012 et déposée au dossier de la Cour, indiquant un consentement à ce que le juge accueille ou défère la requête. Ladite lettre informe le juge que les parties s'entendent pour demander une audience de facilitation pénale.
Représentations par Me Jessie Marquis Représentations par Me Geneviève Dagenais. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d'une requête en autorisation d'appel d'une peine prononcée le 21 février 2012, par l'honorable Michel Dubois de la Cour du Québec, district A; [ 2 ] J'ai reçu de la part du Ministère public, un avis en vertu duquel ce dernier ne s'oppose pas aux conclusions de la requête pour permission d'appeler conformément aux dispositions de l'article 37 des Règles de pratique de la Cour d'appel en matière criminelle; [ 3 ] Pour ces raisons, l'audition de la requête est déférée à une formation de la Cour; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] POUR CES MOTIFS: [ 7 ] DÉFÈRE l'audition de la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 mai 2012 pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2012 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . RICHARD WAGNER, J.C.A. Durée de l’audition : 45 minutes.
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