2011 QCCQ 7473, 2011 QCCQ 7473
Opinion
Brunet (Godin Brunet) c. Guévin 2011 QCCQ 7473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011206-112 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BRUNET, faisant affaire sous le nom de GODIN BRUNET, Demandeur c.
GINETTE GUÉVIN, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame à la défenderesse 2 359,85 $ à
titre d'honoraires professionnels. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et réitère l'offre qu'elle a faite préalablement au demandeur de lui payer 1 302,42 $, ce que le demandeur refuse. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La défenderesse a retenu les services professionnels du demandeur pour la représenter dans un litige de nature familiale devant la Cour supérieure, soit une demande de garde d'enfants et de pension alimentaire. [ 5 ] Les parties n'ont pas fait de convention écrite. [ 6 ] Le tarif horaire du demandeur est de 175 $, ce que la défenderesse ne conteste pas. [ 7 ] Le demandeur n'a pas donné de prévisions d'honoraires à la défenderesse lors des premières rencontres.
La défenderesse n'en fait pas un moyen de défense. [ 8 ] Le demandeur a fait parvenir à la défenderesse deux notes d'honoraires, à savoir : 1) Une première note pour les services rendus du 16 décembre 2009 au 10 mai 2010 pour un montant de 1 438,65 $ incluant les déboursés et les taxes. Le demandeur a reçu une avance de 500 $ d'où un solde de 938,65 $.
Le demandeur affirme que la défenderesse n'a pas contesté ce premier état de compte, ce que ne nie pas la défenderesse. 2) Une seconde note pour les services rendus du 12 mai 2010 au 19 juillet 2010 pour un montant de 1 421,20 $ incluant les déboursés et les taxes. [ 9 ] Le demandeur a assisté à une séance de gestion d'instance devant un juge de la Cour supérieure le 26 mai 2010. Le procès a été tenu le 19 juillet 2010 devant le juge Michel Richard de la Cour supérieure.
À cette occasion, le juge Richard a demandé au demandeur d'aider l'ex-conjoint de la défenderesse à préparer le formulaire d'état des besoins puisqu'il n'était pas représenté. Le demandeur a fait ce travail après l'audition dans son bureau avec l'ex-conjoint de la défenderesse. Il a remis ce document au juge de la Cour supérieure.
Le jugement a été rendu par la suite, jugement dont la défenderesse n'était pas satisfaite. [ 10 ] Le demandeur confirme que le temps consacré à cette assistance à l'ex-conjoint de la défenderesse représente 300 $ sur sa seconde note d'honoraires. [ 11 ] La défenderesse soutient qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme réclamée même si elle était accordée parce que ses revenus sont d'environ 40 000 $ par année et qu'elle a quatre jeunes enfants à l'école. Elle offre de verser 100 $ par mois. ANALYSE [ 12 ] La première note d'honoraires dont le solde est de 938,65 $ n'a pas été contestée.
De la seconde note d'honoraires, le Tribunal soustrait la somme de 300 $ plus les taxes, soit 338,63 $ puisque le demandeur a accepté de prêter assistance à l'ex-conjoint de la défenderesse à la demande du juge de la Cour supérieure. Il ne serait pas juste de faire assumer ces frais par la défenderesse. La seconde note d'honoraires est donc réduite à 1 082,57 $, ce qui, avec la première, totalise 2 021,22 $.
[ 13 ] En vertu de l'article 986 du Code de procédure civile , le jugement peut prévoir que la somme à laquelle la
partie défenderesse est condamnée sera payée par versements. Le texte de cette disposition est le suivant : 986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai.
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Considérant la preuve faite, le Tribunal juge raisonnable d'ordonner que le paiement de la somme accordée au demandeur soit fait en six versements mensuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 021,22 $, avec intérêts sur cette somme au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 août 2010, le total en capital et intérêts étant payable en six versements mensuels et égaux, le premier étant dû le 1 er août 2011 et les autres successivement le 1 er jour de chaque mois, et ce, jusqu'à parfait paiement; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2011
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