2021 QCCA 929, 2021 QCCA 929
Opinion
LSJPA — 2110 2021 QCCA 929 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000183-193 (200-03-025539-198, 200-03-025540-196) DATE : 1 er juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Dans un jugement rendu oralement le 28 novembre 2019, l’honorable Judith Landry de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, a déclaré l’appelant coupable de huit infractions distinctes. Ce dernier avait dix-sept ans au moment des infractions qui lui étaient reprochées.
Dans le dossier 200-03-025539-198, le verdict de culpabilité porte sur des accusations de trafic d’une substance prohibée, d’agression sexuelle, d’agression sexuelle infligeant des lésions corporelles, de production de pornographie juvénile, d’obtention d’un avantage provenant de la prestation de services sexuels et d’avoir amené une personne de moins de dix-huit ans à rendre des services sexuels moyennant rétribution.
Dans le dossier 200-03-025540-196, le verdict concerne des accusations d’omission de se conformer à deux engagements, un premier de ne pas troubler l’ordre public et un second de ne pas avoir en sa possession ni de consommer un stupéfiant. [ 2 ] Dans le premier de ces dossiers, la juge a par ailleurs acquitté l’appelant d’un autre chef d’avoir causé des lésions corporelles en commettant une agression sexuelle et dans le second dossier, d’un chef d’avoir manqué à un engagement de ne pas communiquer avec une personne nommément identifiée. [ 3 ] L’appelant se pourvoit et fait trois griefs à la juge à qui il reproche des erreurs de droit.
Premièrement, elle aurait erré lorsque, le 31 mai 2019, elle a rejeté sa requête, formée en vertu de l’
article 278.2 du Code criminel pour obtenir le dossier social de la plaignante. Deuxièmement, elle aurait prononcé des verdicts déraisonnables au regard de la preuve qui lui fut présentée.
Troisièmement, elle aurait omis d’appliquer la règle interdisant les condamnations multiples à deux des chefs dans le dossier 200−03−025539−198. ― I ― [ 4 ] Il paraît d’abord opportun de donner un bref compte rendu des faits à l’origine de l’affaire, tels qu’ils ressortent du jugement entrepris et sous réserve du second moyen que soulève l’appelant. [ 5 ] La plaignante et l’appelant font connaissance à l’automne 2017 alors que l’une et l’autre subissent une thérapie dans un centre réputé de réadaptation en toxicomanie, Le Portage.
La plaignante complète sa thérapie avant lui, mais elle garde contact avec lui et, à sa sortie en décembre, ils commencent à se voir régulièrement. L’appelant passe les fêtes de fin d’année avec elle. Une relation intime et amoureuse se noue et s’amplifie autour de ces dates. [ 6 ] En janvier 2018 débute la période infractionnelle, qui se continuera jusqu’en avril de la même année. La plaignante, qui a seize ans à l’époque, habite chez sa mère. Celle−ci, au fil du temps, observe que sa fille ne fréquente plus l’école avec assiduité, qu’elle semble
anxieuse, qu’elle change ses habitudes vestimentaires pour porter des choses provocantes, qu’elle perd du poids et même qu’elle s’automutile. Pendant la même période, l’appelant réside chez sa mère et il travaille à raison de trente heures par semaine dans un restaurant. Sa mère, de son côté, travaille comme infirmière auxiliaire selon des quarts horaires qui varient. [ 7 ] La plaignante témoignera qu’en février, elle recommence à consommer des drogues et elle le fait en quantité appréciable.
À la suite d’un signalement, une entente multisectorielle est conclue par les services pertinents pour entreprendre une enquête et, le cas échéant, pour intervenir en raison d’une possible exploitation sexuelle de la plaignante. Cette dernière refuse toutefois de collaborer, de sorte que l’enquête n’a pas lieu. La plaignante témoignera que, pendant la période infractionnelle, elle consomme « beaucoup » de drogues. [ 8 ] Au début d’avril, la plaignante demande à sa mère de venir la chercher chez l’appelant. Les circonstances sont difficiles. Elle pleure et elle vomit.
Le 8 avril, elle réintègre Le Portage, où elle résidera le temps d’une nouvelle thérapie. Le 19 juillet, la plaignante, toujours en thérapie, rencontre dans les locaux du Portage le sergent détective Lachance et sa collègue l’enquêtrice Martineau. La déclaration que fournit la plaignante est captée sur vidéo. Elle y fait état de ses rapports houleux avec l’appelant, des activités auxquelles elle a pris part en se prostituant à sa demande et de sa consommation de drogues pendant la période infractionnelle.
Le 29 janvier 2019, la plaignante fournit une autre déclaration qui mène à l’arrestation de l’appelant le 1 er février et à sa comparution le 29 novembre dans le dossier impliquant la plaignante. ― II ― [ 9 ] Dans un jugement dont la transcription occupe 62 pages, la juge donne d’abord une description des faits, nettement plus détaillée que celle offerte ci-dessus, et qui présente une synthèse de la preuve administrée devant elle.
Cette preuve était constituée des dépositions de cinq témoins, dont quatre cités par la poursuite et un par la défense, d’une expertise effectuée à la demande de la poursuite ainsi que d’une preuve documentaire portant notamment sur des échanges par réseaux sociaux. Il en sera question plus loin. La juge relate d’abord en détail le témoignage de la plaignante avant de décrire celui de la mère de cette dernière. Elle résume ensuite les dépositions du sergent détective qui a mené l’enquête et du lieutenant-détective cité comme expert sur les réseaux de proxénétisme impliquant des adolescents.
Enfin, elle revient sur le témoignage du seul témoin appelé par la défense, soit la mère de l’accusé. Dans ce qui occupe les 24 pages suivantes de la transcription sténographique, la juge procède à l’analyse des infractions reprochées à l’appelant en revenant sur la preuve versée au dossier. Au terme de son analyse, elle prononce un verdict de culpabilité sur huit des dix chefs d’accusation et un verdict d’acquittement sur deux autres. ― III ― [ 10 ] Rappelons en premier lieu quels étaient les chefs d’accusation qui pesaient contre l’appelant. Dans le dossier 200-03-025539- 198, ils consistaient en ceci : 1.
Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, en agressant sexuellement Y (la plaignante) (2001-[...]) lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1)
c) et (2)
b) du Code criminel . 3. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y (la plaignante) (2001-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 4. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, en agressant sexuellement Y (la plaignante) (2001-[...]) lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1)
c) et (2)
b) du Code criminel . 5. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(2) du Code criminel . 6. Entre le 1 janvier 2018 et 1 avril 2018, à Ville B, district B, à Ville C, district C, à Ville D, district D, à Ville E, district E, à Ville A, district A, a bénéficié d’un avantage qu’il savait provenir directement ou indirectement de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.2(2) du Code criminel . 7. Entre le 1 janvier 2018 et 1 avril 2018, à Ville B, district B, à Ville C, district C, à Ville D, district D, à Ville E, district E, à Ville A, district A, a amené Y (la plaignante) (2001-[...]), une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.3(2) du Code criminel . Dans le dossier 200-03-025540-196, les accusations contre l’appelant portaient sur les chefs suivants : 1. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou à un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-03-024158-172, 200-03-024179-178, 200-03-024180-176, 200-03-024288-177, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas troubler l’ordre public et bien me conduire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-03-024158-172, 200-03-024179-178, 200-03-024180-176, 200-03-024288-177, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas avoir en ma possession ni consommer un stupéfiant ou une drogue sauf un médicament prescrit,
commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 3. Entre le 1 janvier 2018 et le 1 avril 2018, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-03-024158-172, 200-03-024179-178, 200-03-024180-176, 200-03-024288-177, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit de ne pas communiquer, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, ni de se trouver en présence de Z, A, B, C, D et E, et de na pas importuner les policiers du Service de police de la Ville A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . La juge ayant acquitté l’appelant sur le chef 4 dans le dossier 200-03-025539-198 et sur le chef 3 dans le dossier 200-03-025540-196, ces infractions ne sont plus en litige en appel. [ 11 ] On abordera ici, dans l’ordre où l’appelant les soulève, les trois moyens d’appel déjà évoqués et qu’il développe dans son mémoire. ― A ― [ 12 ] Il importe d’abord de bien situer dans son contexte la requête déposée par l’appelant le 30 avril 2019 et qui se fondait sur l’
article 278.2 Code criminel . Cette requête, qui visait à obtenir le dossier de la plaignante conservé par l’organisme Le Portage, fut entendue le 14 mai lors d’une audience où Le Portage était représenté par une avocate.
La juge rendit jugement oralement et rejeta la requête le 31 mai suivant. [ 13 ] La juge estime que « les faits mis de l’avant par l’accusé ne permettent pas de conclure que le dossier détenu par l’organisme Le Portage contient des informations pouvant démontrer une certaine incidence sur l’habileté de la plaignante à témoigner » et que les propositions de l’appelant « demeurent hypothétiques et ne reposent sur aucun fait probant ».
Ainsi, la juge détermine que «l’allégation du requérant à l’effet que le dossier détenu par le centre Le Portage est vraisemblablement pertinent pour examiner la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage repose sur de la spéculation ». Selon elle, « l’accusé ne dépasse pas le stade de l’allégation, il ne démontre aucun effet bénéfique que la communication du dossier pourrait avoir sur son droit à une défense pleine et entière ».
Elle ajoute même que la requête était « une tentative d’obtenir des informations auxquelles l’accusé ne [pouvait] avoir accès et qui [devait] être qualifié " d’expédition de pêche" ».
Par conséquent, la juge conclut que la communication du dossier aurait « un effet préjudiciable sur le droit à la vie privée de la plaignante » tout en entraînant « des répercussions non souhaitables en ce qui concerne l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées et à ce que les plaignants, dans les cas d’infractions d’ordre sexuel, suivent des traitements ». [ 14 ] Les dispositions du Code criminel qui méritent d’être reproduites ici en raison de leur pertinence énoncent ce qui suit : 278.2
(1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
(2) L’article 278.1, le présent
article et les articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles. 278.2
(1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences: (
a) an offence under
section 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 or 286.3; or (
b) any offence under this Act, as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force, if the conduct alleged would be an offence referred to in paragraph (
a) if it occurred on or after that day.
(2) Section 278.1, this
section and sections 278.3 to 278.91 apply where a record is in the possession or control of any person, including the prosecutor in the proceedings, unless, in the case of a record in the possession or control of the prosecutor, the complainant or witness to whom the record relates has expressly waived the application of those sections
(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent
article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier. […] 278.3
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner : […]
d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation; […] 278.5
(1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);
b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
(3) In the case of a record in respect of which this
section applies that is in the possession or control of the prosecutor, the prosecutor shall notify the accused that the record is in the prosecutor’s possession but, in doing so, the prosecutor shall not disclose the record’s contents. […] 278.3
(4) Any one or more of the following assertions by the accused are not sufficient on their own to establish that the record is likely relevant to an issue at trial or to the competence of a witness to testify: […]
d) that the record may disclose a prior inconsistent statement of the complainant or witness;
e) that the record may relate to the credibility of the complainant or witness;
f) that the record may relate to the reliability of the testimony of the complainant or witness merely because the complainant or witness has received or is receiving psychiatric treatment, therapy or counselling; […] 278.5
(1) The judge may order the person who has possession or control of the record to produce the record or part of the record to the court for review by the judge if, after the hearing referred to in subsection 278.4(1), the judge is satisfied that (
a) the application was made in accordance with subsections 278.3(2) to (6); (
b) the accused has established that the record is likely relevant to an issue at trial or to the competence of a witness to testify; and
c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire. […] (
c) the production of the record is necessary in the interests of justice.
(2) In determining whether to order the production of the record or part of the record for review pursuant to subsection (1), the judge shall consider the salutary and deleterious effects of the determination on the accused’s right to make a full answer and defence and on the right to privacy, personal security and equality of the complainant or witness, as the case may be, and of any other person to whom the record relates. In particular, the judge shall take the following factors into account: (
a) the extent to which the record is necessary for the accused to make a full answer and defence; (
b) the probative value of the record; (
c) the nature and extent of the reasonable expectation of privacy with respect to the record; (
d) whether production of the record is based on a discriminatory belief or bias; (
e) the potential prejudice to the personal dignity and right to privacy of any person to whom the record relates; (
f) society’s interest in encouraging the reporting of sexual offences; (
g) society’s interest in encouraging the obtaining of treatment by complainants of sexual offences; and (
h) the effect of the determination on the integrity of the trial process. […] Ces dispositions, on le sait, ont été déclarées constitutionnellement valides dans l’arrêt R. c. Mills [1] . Les juges McLachlin et Iacobucci les ont longuement commentées dans leurs motifs conjoints de cet arrêt, où ils exprimaient l’avis des sept juges majoritaires de la Cour suprême [2] .
[ 15 ] Dans sa requête du 30 avril 2019 où il invoque son droit à une défense pleine et entière, l’appelant fournit certains détails sur les circonstances qui ont mené à son arrestation. Il réfère aussi à la déclaration de la plaignante faite en présence du sergent détective Lachance et enregistrée sur vidéo le 19 juillet 2018. La seule allégation de fait dans sa requête qui soit de nature à fonder une demande de divulgation du dossier du Portage se trouve au paragraphe 11, auquel les paragraphes 12 et 14 font écho. En voici la teneur : 11. Dans cette déclaration vidéo – non admise à
titre de preuve au stade du procès –, la plaignante révèle, en faisant référence à son séjour au Centre Portage : « On m’a fait catcher ben des choses ici. J’étais ben en déni faike là c’est un peu dur à expliquer parce que même moi des fois j’ai eu de la misère »; « On m’a fait catcher que c’était de la grosse bullshit »; « Ça je l’ai catché ici »; 12. En conséquence, le dossier social détenu par le Centre Portage au sujet de Y (2001-[...]) est vraisemblablement pertinent pour examiner la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage; 14.
Notamment, le dossier du Centre Portage est susceptible de contenir des déclarations antérieures de la plaignante portant sur des faits à l’origine des infractions en cause; [ 16 ] La vidéo du 19 juillet 2018, dont le visionnement dure plus d’une heure selon le procès-verbal d’audience, a été entièrement mise en preuve pendant le témoignage de la plaignante au procès.
L’expression « catcher » y revient en trois endroits distincts et il est manifeste que la plaignante explique au moyen de ce terme que, lors de son séjour au Portage, elle a « compris », elle a pris conscience par introspection de la situation réelle qu’elle avait vécue avec l’appelant pendant la période infractionnelle et alors qu’elle était sous son influence. [ 17 ] Au sujet du jugement rejetant sa requête, l’appelant formule un grief qui, dans son essence et selon ses propres termes, se réduit aux quelques propositions qui suivent.
La juge aurait commis une erreur en lui imposant un fardeau de preuve trop élevé et en tirant des inférences erronées de la preuve; au stade où la requête fut présentée, le dossier de la plaignante était vraisemblablement pertinent puisqu’il était susceptible de contenir ses déclarations antérieures sur les faits à l’origine des infractions. En somme, insatisfait du résultat, l’appelant reprend en substance et presque mot pour mot ce qu’il faisait valoir dans sa requête. Il recommence ainsi en appel ce qui ne lui a pas donné le résultat souhaité en première instance.
Or, il n’appartient pas à la Cour d’appel de se substituer à la juge de première instance, en particulier lorsque la disposition qui la guidait, le paragraphe 278.5(1) précité, est qualifiée par la Cour suprême de « disposition très large et très souple [qui] confère beaucoup de latitude au juge du procès [3] ». A fortiori est-ce le cas lorsque, comme ici, l’appelant invite la Cour à conjecturer sur les « inférences » « erronées » que la juge aurait tirées de la preuve.
L’appel, répétons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès et il ne suffit pas d’affirmer en appel qu’un raisonnement est erroné pour le rendre tel. [ 18 ] En l’espèce, la juge avait de solides raisons de conclure au rejet de la requête. En effet, une nette impression de spéculation se dégage de celle-ci, l’impression d’une « expédition de pêche » selon l’expression de la juge, d’une recherche à l’aveuglette ou à tâtons.
Rien de précis et de circonstancié ne vient établir la vraisemblance d’un quelconque lien entre le contenu potentiel du dossier de la plaignante et ce que vise l’article 278.5(1)b). Cette démonstration incombait pourtant à l’appelant et ce fardeau n’est pas négligeable : il ne suffit pas de soulever un doute en raison duquel on pourrait ne pas écarter la supposition qu’un dossier serait peut-être de nature à servir les fins de la défense. Sont spécialement parlantes à cet égard [4] certaines dispositions du deuxième paragraphe de l’article 278.3(4), ses alinéas d),
e) et
f) qui englobent dans son entièreté le contenu des paragraphes 11, 12 et 14 de la requête de l’appelant. Les dispositions reproduites plus haut et qui recevaient application ici doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres et, dans ce cas-ci, elles ne laissaient d’autre voie de solution à la juge de première instance que celle sur laquelle elle a arrêté son choix. L’avocate de l’appelant a prétendu en plaidoirie orale que le cheminement thérapeutique de la plaignante aurait pu avoir un impact sur son souvenir des événements survenus pendant la période infractionnelle.
Il est probable que c’est cette prétention que la juge avait à l’esprit lorsqu’elle a qualifié de « spéculation » l’assise en fait de la requête en divulgation. Quoi qu’il en soit, rien n’empêchait l’appelant d’aborder la question explicitement et de front avec la plaignante. L’occasion lui a été pleinement donnée de la contre-interroger au procès et il n’a pas manqué de longuement s’en prévaloir. Ce premier moyen de l’appelant doit donc échouer. ― B ― [ 19 ] En deuxième lieu, l’appelant cible les verdicts qui selon lui seraient déraisonnables au regard de la preuve entendue au procès.
Qu’en est-il? [ 20 ] À l’exception du verdict de culpabilité prononcé sur le premier chef dans le dossier 200-03-025539-198, celui portant sur le trafic d’une drogue, l’appelant soutient que les sept autres verdicts de culpabilité prononcés contre lui sont de ceux qu’un juge ne pouvait raisonnablement rendre dans les circonstances. Dans son mémoire comme en plaidoirie orale devant la Cour, l’avocate de l’appelant a principalement mis l’accent sur deux aspects du jugement entrepris.
Premièrement, « la juge de première instance s’est adonnée à un exercice limité et inefficace [d’évaluation [5] ] de la fiabilité du témoignage de la plaignante ». Deuxièmement, le reproche également fait à la juge est « d’avoir manqué d’apprécier raisonnablement un pan significatif de [la] défense, en l’occurrence le témoignage de [la] mère » de l’appelant. [ 21 ] Avant d’aborder ces deux aspects du jugement, rappelons ce que disait la Cour dans l’arrêt Richard c. R. [6] sur la détermination
en appel du caractère déraisonnable d’un verdict : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair, R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3.
Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclu t la déclaration de culpabilité. [Références omises] En ce qui concerne la première des prétentions de l’appelant, notons tout d’abord que la juge était appelée ici à évaluer la force probante d’une preuve testimoniale, domaine où tout juge qui préside un procès dispose toujours d’une large marge d’appréciation.
Si cependant l’on place cette question, l’appréciation de la force probante d’une preuve testimoniale, sous la lunette du critère par ailleurs exigeant qui a cours pour décider du caractère raisonnable ou non d’un verdict, les choses se précisent.
On peut mieux les faire ressortir en empruntant à un auteur la brève synthèse qu’il offre de la jurisprudence pertinente [7] : Il ressort de cette jurisprudence que tout en disposant d’une grande latitude pour apprécier la preuve et la crédibilité des témoins, en raison de sa position privilégiée pour ce faire, le juge des faits – juge seul ou jury – doit exercer ce rôle de façon judiciaire, en respectant trois exigences distinctes : 1) il doit (s’)être dûment instruit en droit sur les principes applicables à cette appréciation, 2) cette appréciation doit pouvoir s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve et 3) elle ne doit pas comporter une erreur sur l’essence d’un élément de preuve important, affectant le cœur du raisonnement qui mené au verdict.
Faute de respecter ces trois exigences, le verdict prononcé sera qualifié de déraisonnable. Or, d’emblée dans son jugement, la juge cerne correctement la question centrale sur laquelle elle doit se prononcer et elle l’exprime ainsi : Le litige porte essentiellement sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages rendus pendant le procès. On peut en déduire qu’elle comprend très bien la distinction depuis longtemps reconnue entre la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage.
Dans ce sens, évaluer la fiabilité d’une preuve testimoniale met en jeu des considérations qui excèdent de beaucoup ce qui peut, à la rigueur et au vu du seul comportement actuel ou passé d’un témoin qui dépose [8] , fournir des indices sur sa crédibilité. [ 22 ] Sur ce point, la version des choses que l’intimé présente dans son argumentation fait lourdement contrepoids à celle de l’appelant.
Elle rappelle que, bien que la juge ait constaté certaines faiblesses importantes dans le témoignage de la plaignante au sujet de ses activités dans le cadre du proxénétisme pratiqué par l’appelant (notamment quant aux lieux visités, aux moyens de transport utilisés, au nombre de clients rencontrés et aux traitements subis à leurs contacts), la juge, selon l’intimée, a correctement concilié ces faiblesses en remettant « en contexte l’état dans lequel se retrouve la plaignante lors de ces activités : [celle-ci] est alors fortement intoxiquée, les déplacements se font en soirée, et [la plaignante] ne s’est jamais présentée en personne à la réception des hôtels » où elle se livrait à la prostitution. [ 23 ] S’ajoute à cela ce qui, dans le témoignage crédible de la mère de la plaignante, paraît entièrement compatible avec la déposition de cette dernière et de nature à corroborer la teneur de ses dires lors de ses deux déclarations et de son témoignage au procès.
Sa mère constate pendant la période infractionnelle une détérioration générale de l’état de sa fille, qui par ailleurs passe beaucoup de temps avec l’appelant et chez lui. Elle remarque que celle-ci change son style vestimentaire et qu’elle reçoit divers cadeaux de l’appelant. Elle est en mesure de démontrer, preuve documentaire à l’appui, la grande insistance de l’appelant qui tente à tout prix de communiquer avec la plaignante après la rupture du début d’avril 2018.
Elle est en outre témoin des pleurs et vomissements de sa fille après cette rupture et avant sa réintégration au Portage. [ 24 ] L’appelant mentionne aussi que l’enquête policière qui mena à son arrestation a révélé peu de choses en dehors des déclarations de la plaignante. Certes, mais les enquêteurs n’ont bénéficié que tardivement de la collaboration de la plaignante, plusieurs semaines après la rupture du début d’avril 2018.
Et il ressort du dossier que d’autres adolescentes dont la plaignante avait des raisons de croire qu’elles aussi se prostituaient dans le même réseau refusèrent de participer à l’enquête. [ 25 ] Dans ces conditions, on voit mal en quoi l’évaluation de la fiabilité du témoignage de la plaignante peut raisonnablement être qualifiée de « limitée » et d’« inefficace », ou en quoi elle laisserait à désirer. [ 26 ] La seconde prétention de l’appelant relative au caractère déraisonnable des verdicts concerne l’évaluation faite par la juge de la défense de l’appelant et, plus spécifiquement, de la déposition de sa mère biologique, seule personne citée par lui comme témoin.
Infirmière auxiliaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale, la mère de l’appelant, identifiée comme X2 dans les transcriptions, est employée selon un horaire qui le plus souvent requiert sa présence au travail entre 15 h et 23 h 15. Dans la première
partie de son
jugement, la juge relate fidèlement la teneur de cette déposition, compte rendu qui occupe six pages de la transcription de ses motifs. Puis, plus loin, procédant à analyser la preuve administrée devant elle, elle formule les observations suivantes au sujet de ce témoignage : Tel qu'établi précédemment, la mère de l'accusé a témoigné pour démontrer l'innocence de son fils. Le témoignage de madame X2 est clairement crédible, elle raconte des faits dont elle a été témoin au meilleur de sa connaissance.
Cependant, la preuve démontre que la mère de l'accusé, malgré sa bonne volonté, n'a pas eu accès à toute l'information pertinente pour disculper son fils. En effet, madame n'a pas eu accès à tout l'emploi du temps de son fils; alors qu'elle le croyait chez l'un ou l'autre des parents de la plaignante, on apprend qu'il pouvait être ailleurs. D'autre part, lorsqu'elle le rejoignait via son téléphone portable, il lui était impossible de savoir à quel endroit il se trouvait. [ 27 ] L’avocate de l’appelant a insisté devant la Cour que la juge faisait erreur en évoquant l’incapacité du témoin de « disculper son fils ».
Ce reproche, qui est avant tout d’ordre sémantique, n’atteint pas son objectif. Il est clair que le témoin X2 était appelé à la barre comme témoin à décharge et que le but de sa déposition, on le présume, était de soulever un doute raisonnable dans l’esprit de la juge. Cela étant, parler de disculpation dans ce contexte n’est que normal et on ne saurait y voir la démonstration que la juge a momentanément perdu de vue quel fardeau et quel degré de preuve incombent à la poursuite. Mais il y a plus.
La juge a cru le témoin, qu’elle décrit comme « clairement crédible », observation qui paraît tout à fait sensée lorsqu’on prend connaissance de l’ensemble de la déposition. Néanmoins, la faiblesse de ce témoignage se situe au niveau de sa fiabilité : pour les raisons données par la juge, le témoin n’était pas en mesure de confirmer avec certitude l’emploi du temps de l’appelant pour des périodes presque quotidiennes d’au moins huit heures, souvent d’ailleurs en soirée.
La juge pouvait à bon droit considérer comme nettement plus probants les témoignages convergents de la plaignante et de la mère de la plaignante sur les années et venues de l’appelant pendant la période infractionnelle. [ 28 ] Loin d’être déraisonnables, les verdicts prononcés contre l’appelant trouvaient fermement appui dans la preuve administrée par la poursuite. ― C ― [ 29 ] L’appelant prétend fonder son troisième moyen sur l’arrêt R. c.
Kienapple [9] , en raison duquel, soutient-il, la juge aurait dû appliquer la règle interdisant les condamnations multiples aux chefs n o 2 et 3 du dossier 200-03-025539-198 et ordonner une suspension conditionnelle des procédures quant au chef n o 3. Le premier de ces chefs reproche à l’appelant d’avoir infligé des lésions corporelles à la plaignante en l’agressant sexuellement ( art. 272(1)
c) et (2)
b) du Code criminel ), le second de l’avoir agressée sexuellement ( art. 271a) du Code criminel ). [ 30 ] Dans l’arrêt Kienapple , le juge Laskin (qui n’était pas encore Juge en chef) avait résumé la question en ces termes au nom des cinq juges majoritaires : « Si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l’infraction imputée dans le second, la situation invite l’application d’une règle s’opposant aux condamnations multiples [10] . »
Ce principe a maintes fois été invoqué par la suite et dans la jurisprudence volumineuse qui l’illustre, comme d’ailleurs dans plusieurs ouvrages de doctrine [11] , il a également fait l’objet de quelques nuances. L’arrêt R. c. Prince [12] , où le Juge en chef Dickson, qui rédige les motifs d’une formation unanime de sept juges, observe en premier lieu, en revenant sur la portée de l’arrêt précédent [13] : Il va de soi que l’arrêt Kienapple n’empêche pas la multiplicité des déclarations de culpabilité lorsque chacune se rapporte à des faits différents.
Les contrevenants encourent toujours une responsabilité criminelle chaque fois qu’ils transgressent la loi, et l’arrêt Kienapple n’a nullement pour effet de modifier ce principe parfaitement valable.
Poussant plus loin son analyse, le Juge en chef Dickson constate que, dans l’application du principe illustré par l’arrêt Kienapple , la jurisprudence a privilégié un critère relatif à la présence ou l’absence d’éléments supplémentaires distinctifs entre les infractions visées plutôt qu’un critère relatif à la présence ou l’absence d’un élément commun à ces infractions [14] . [ 31 ] Dans une publication récente, les auteurs mentionnés au paragraphe précédent s’inspirent de cette jurisprudence en résumant ainsi l’état actuel de la jurisprudence en la matière [15] : [Il] doit exister d’abord un lien factuel entre les infractions reprochées : cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l’une ou l’autre des infractions.
Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales : la question est donc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions. En résumé, une infraction « A » est-elle une manifestation particulière d’une infraction « B »? Et les éléments constitutifs de l’infraction « A » font-ils
partie également de l’infraction « B »? Si l’on conclut à l’existence d’éléments distincts et supplémentaires dans l’une ou l’autre des infractions, le législateur ne contrevient pas à la règle de Kienapple et l’accusé ne pourra opposer la défense de res judicata . [ 32 ] Or, qu’en est-il des circonstances sur la base desquelles la juge a fondé son verdict de culpabilité sur les chefs n o 2 et 3 du dossier 200-03-025539-198? [ 33 ] Elle s’en explique aux pages 85 à 88 de ses motifs.
Le chef n o 2 concerne une agression qui revêtait la forme d’une fellation, alors que la plaignante était sous l’effet d’une drogue (identifiée par elle comme « des benzoïdes »), et qui provoqua une rupture du frein
de la langue de l’appelante (c’est l’élément de lésion corporelle requis par l’article art. 272(1)
c) du Code criminel ). Puis, tournant son attention vers le chef n o 2, la juge poursuit en ces termes : Au sujet de ce chef d’accusation, il s’agit des événements lors desquels, à l’occasion de fellations, l’accusé pinçait le nez de la plaignante et se portait à des gestes de strangulation avec l’autre main. La jeune fille a expliqué qu’il fallait qu’elle pousse [l’accusé] puisqu’elle étouffait. Cela constitue certes des agressions sexuelles au sens du Code criminel , ce pourquoi l’accusé est déclaré coupable.
Notons que les faits visés par les chefs 2 et 3 visent des événements différents, de sorte que la règle qui interdit les condamnations multiples ne s’applique pas. Cette dernière observation trouve amplement appui dans le témoignage non contredit de la plaignante et c’est donc à bon droit que la juge de première instance a écarté l’argument fondé sur l’arrêt Kienapple .
Sur ce point, le passage pertinent dans la jurisprudence de la Cour suprême que paraissent plutôt illustrer les faits du pourvoi en cours est davantage celui extrait des motifs du Juge en chef Dickson et que l’on a reproduits ci-dessus au paragraphe [30]. [ 34 ] Il s’ensuit que le troisième moyen de l’appelant doit être écarté et l’appel rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Anne-Marie Claveau GOSSELIN LABRECQUE CLAVEAU AVOCATS Pour l’appelant Me Jennifer Landry DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 mai 2021
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