2022 QCCQ 8055, 2022 QCCQ 8055
Opinion
Protection de la jeunesse — 222466 2022 QCCQ 8055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003031-207 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, née le [...] 2020 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par laquelle l’enfant âgée d’un an est hébergée en famille d’accueil jusqu’au 30 mars 2022. [ 2 ] À l’origine, la situation de l’enfant est signalée en raison de la violence conjugale à laquelle elle est exposée.
La mère présente aussi des enjeux de santé mentale (schizophrénie) et le père, des enjeux de toxicomanie. [ 3 ] En août 2020, le logement des parents est insalubre et l’hygiène de l’enfant est négligée, constatations faites par les policiers appelés à intervenir à la suite d’un conflit entre les parents. L’enfant est alors confiée à la grand-mère maternelle. [ 4 ] En novembre 2020, la mère a corrigé certains aspects des motifs de compromission. Son logement est adéquat, le père a quitté
l’endroit et la mère se mobilise pour stabiliser sa santé mentale. Elle cesse aussi sa consommation. [ 5 ] L’enfant lui est ainsi confiée, mais sous l’œil attentif de la grand-mère qui assure une surveillance quotidienne. [ 6 ] En effet, l’enfant présente de nouveau une hygiène inadéquate, la mère confie l’enfant régulièrement à son frère et sa situation se dégrade. L’enfant n’a pas de routine et est souvent laissée à elle-même, la couche souillée et sans surveillance.
La grand-mère s’épuise de combler les lacunes de la mère et l’enfant est confiée au frère de la mère. [ 7 ] Le père est absent de la vie de l’enfant. [ 8 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 8.1. L’enfant est confiée à son parrain et à sa marraine depuis avril 2021 et présentait alors des retards de développement; 8.2.
Le parrain et la marraine répondent adéquatement aux besoins de l’enfant et lui offre la stimulation nécessaire, l’enfant fréquente la garderie, elle évolue positivement et elle a rattrapé tous ses retards; 8.3. La mère a dû être hospitalisée à l’automne dernier et son état de santé mentale s’est amélioré depuis, elle respecte les recommandations de son médecin; 8.4. La mère n’a pas consommé à nouveau d’amphétamines, mais poursuit sa consommation de cannabis; 8.5. La mère collabore bien, mais demeure fragile aux aléas de la vie et reconnaît sa situation et ses vulnérabilités; 8.6.
La mère admet qu’elle ne pourra reprendre sa fille étant donné sa situation personnelle et est d’avis que l’en fant est bien auprès de son parrain et de sa marraine; 8.7. La mère bénéficie de contacts supervisés avec l’enfant de façon régulière lorsque sa situation le permet et ces contacts sont positifs pour l’enfant et la mère; 8.8. Le père est complètement absent de la vie de l’enfant et n’offre aucune collaboration aux intervenants; 8.9. L’enfant s’est complètement intégrée auprès de la famille de son parrain et de sa marraine, milieu qu’elle connaissait déjà bien avant qu’elle leur soit confiée; 8.10.
Le parrain et la marraine acceptent que l’enfant leur soit confiée jusqu’à sa majorité même si ces derniers n’ont pas été accrédités à
titre de famille d’accueil de proximité; 8.11. Le parrain consomme du cannabis de façon quotidienne, mais sa consommation ne l’empêche pas de vaquer à t outes ses obligations, tant familiales, sociales qu’économiques; 8.12.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confiée à son parrain et à sa marraine. [ 9 ] Tous ces faits sont consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties ayant signé l’entente et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 10 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] Quant aux mesures de protection demandées, elles apparaissent tout à fait dans l’intérêt de l’enfant.
Sa marraine témoigne de son implication auprès de l’enfant, de la stimulation qu’elle lui offre (elle a comblé tous ses retards) et de l’affection qu’elle lui porte. [ 12 ] Conscients des difficultés connues de la mère, elle et son conjoint avaient déjà projeté de prendre l’enfant en cas de besoin, et ce, dès sa naissance. Leur engagement est donc réfléchi et permet d’assurer à cette enfant la continuité des soins, la stabilité de lien et des conditions et ce, de vie de façon permanente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence éducative, risque de négligence et risque d’abus physiques; [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au [...] 2038, les mesures suivantes : 16.1. QU ’elle soit confiée à son parrain et à sa marraine, monsieur C et madame D; 16.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante quant aux modalités, à la fréquence, à la durée, au lieu et au degré de supervision requis;
16.3. QUE la mère rende compte de sa situation personnelle à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; 16.4. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 16.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 16.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 11 avril 2022 Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Chantale Plante (mère) Père Date d’audience : 30 mars 2022
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