2012 QCCA 644, 2012 QCCA 644
Opinion
Brazeau c. R. 2012 QCCA 644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004589-105 ( 550-01-045228-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ROCK BRAZEAU Me Maude Pagé-Arpin Labelle, Boudrault, Côté & Ass. INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2010 par l'honorable Nicole Gibeault de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- agression sexuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 21 Début de l'audition. Me Maude Pagé-Arpin informe la Cour que l'appelant se désiste de son second moyen d'appel et il se désiste également de la conclusion subsidiaire de son appel, par laquelle il demandait à la Cour d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Argumentation par Me Maude Pagé-Arpin. 10 h 34 Argumentation par Me Jean Campeau. 10 h 51 Réplique par Me Maude Pagé-Arpin. 10 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 52 Suspension de la séance. 11 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a maintenant purgé la totalité de sa peine. Il se désiste en conséquence de son second moyen d'appel
(l'insuffisance des motifs du jugement) et de la conclusion subsidiaire de son appel, soit l'ordonnance visant la tenue d'un nouveauprocès. L'appelant s'en remet donc à sa conclusion principale, demandant à la Cour d'annuler le verdict de culpabilité et de lui substituerun verdict d'acquittement. [2] L'appelant soutient que la juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable et non fondé sur la preuve.
Il plaideessentiellement que la juge n'a pas tenu compte des contradictions et invraisemblances du témoignage du plaignant et qu'elle a commisdes erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la preuve. [3] En matière de verdict déraisonnable, l'examen en appel consiste à se demander si le verdict est « l'un de ceux qu'un jury qui areçu des directives appropriées et qui a agi de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». (R. c.
Yebez (CSC),[1987] 2 R.C.S. 168, par. 25) [4] Il importe également « de garder à l'esprit que la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distinct de celle desavoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès ». (R. c.
Beaudry 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 62) [5] Le fardeau reposant sur les épaules de l'appelant est donc fort exigeant. [6] En l'espèce, il est vrai que le témoignage du plaignant comporte certaines contradictions, mais elles ne sont pas aussinombreuses ni aussi importantes que l'appelant le laisse entendre. [7] La juge de première instance a vu et entendu le plaignant, ce qui lui confère une position privilégiée par rapport à la Courd'appel quand il s'agit d'apprécier la crédibilité de son témoignage. [8] Dans son jugement, la juge dit pourquoi elle croit le plaignant.
Elle relève des éléments de preuve précis qui, selon elle, sontcompatibles avec sa version des événements. Elle conclut également à l'absence de contradiction véritable entre cette version et celle quele plaignant donnait à un gardien de prison le 31 juillet 2009. [9] Sur le tout, l'appelant ne fait pas voir en quoi la juge de première instance aurait eu tort d'accorder foi au témoignage duplaignant et de conclure à l'existence d'une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité sur deux des trois chefs d'accusationportés contre lui. [10] POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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