2021 QCCQ 9131, 2021 QCCQ 9131
Opinion
Protection de la jeunesse — 214773 2021 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000436-218 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 mai 2021, le soussigné rend jugement sur la compromission et les mesures pendant l’instance, confiant l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à l’audition sur les mesures finales applicables fixée ce jour. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de confier l’enfant à sa marraine, madame C, et à son parrain, monsieur D, avec un suivi social, pour une période d’une (1) année. [ 3 ] X et sa mère souhaitent un retour progressif à la maison et définitif à compter de la rentrée scolaire en septembre prochain.
Question en litige [ 4 ] Est-il dans l’intérêt de X de retourner vivre auprès de sa mère en septembre prochain?
[ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions et confie X à sa marraine et son parrain avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année.
La preuve et son analyse [ 6 ] Malheureusement, à la suite de l’ordonnance du 13 mai dernier, la situation n’a pas évolué comme nous l’aurions souhaité. [ 7 ] Alors que X se rendait chez sa mère une (1) fin de semaine sur deux (2) et que madame avait la responsabilité d’amener sa fille à l’école le lundi matin, à quatre (4) reprises il a été constaté que l’enfant est arrivée en retard à l’école parce que sa mère ne s’était pas levée et qu’elle a dû la réveiller. [ 8 ] Le personnel scolaire note une différence dans les comportements de X lorsqu’elle revient de chez sa mère en ce qu’elle est plus agitée et a des conflits avec des élèves de sa classe.
Il n’y a aucun problème de comportement qui survient quand elle arrive de chez la famille d’accueil. [1] [ 9 ] À leur rapport du 29 juin 2021 [2] , les intervenantes soulignent que la mère collabore au suivi en faisant preuve de transparence, mais qu’un travail important demeure à faire dans l’acquisition et la consolidation de ses habiletés parentales.
Malgré les nombreux services des dernières années et ceux qui viennent de débuter, la mère demeure dans les mêmes pratiques parentales problématiques, soit son manque de constance et ses difficultés d’organisation qui ont un impact direct sur le développement de X.
D’ailleurs, la mère reconnait que son principal défi est la constance et ses difficultés d’encadrement. [ 10 ] Depuis que X est en famille d’accueil, elle évolue positivement tant dans sa routine qu’au niveau scolaire. [ 11 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à la mère lors de l’audience, il est prématuré d’envisager le retour de X auprès d’elle tant que madame n’aura pas démontré qu’elle est capable de maintenir une constance dans l’encadrement et la routine qu’elle offre à sa fille. [ 12 ] Un dernier élément mérite d’être considéré, soit celui du maintien de la relation entre la mère et monsieur E.
À leur rapport [3] , les intervenantes écrivent : Madame A a récemment mis fin à sa relation conjugale avec monsieur E. Il ne s’agit pas de la première rupture. Nous devrons voir si madame maintient cette rupture qui serait bénéfique pour X afin qu’elle ne soit plus exposée à la violence conjugale présente au sein du couple. [ 13 ] Or, nous apprenons lors du témoignage de la mère que cette dernière est toujours en relation avec monsieur E, bien qu’ils ne fassent pas vie commune.
Alors que la mère se disait prête à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation, ayant déjà entamé certaines démarches avec son conjoint pour régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec la consommation d’alcool et de drogue et leur vie de couple [4] , force est de constater que cette problématique n’est toujours pas réglée. [ 14 ] Il est important que X évolue dans un milieu stable et capable de lui offrir l’encadrement et une routine adéquate et appropriée à ses besoins, ce que la mère ne semble pas actuellement en mesure de lui offrir, considérant ses difficultés tant au niveau organisationnel que de l’encadrement et de la routine. [ 15 ] Il serait dommage que X débute son année scolaire dans le milieu de la mère et qu’elle doive de nouveau être retirée de ce milieu pour être confiée de nouveau à une famille d’accueil.
Le Tribunal considère que cette jeune enfant a besoin de stabilité ce que son parrain et a marraine semblent être en mesure de lui offrir, du moins pour la prochaine année scolaire. [ 16 ] À tout événement, il semble que ces derniers soient également disposés à accueillir X à plus long terme si la situation le requiert. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenantes sociales pour valoir leurs témoignages; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le retour de X dans son milieu familial maternel n’est pas possible actuellement vu les difficultés de la mère et les motifs de compromission retenus par le Tribunal; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [5] en lien avec la négligence sur le plan de l’hygiène, de négligence sur le plan éducatif en lien avec le manque d’encadrement dans le milieu maternel [6] (choix de gardiennage non judicieux), problèmes d’encadrement de la mère quant au suivi scolaire, et mauvais traitements psychologiques [7] en lien avec l’exposition à la violence dans le milieu maternel; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa marraine, madame C, et son parrain, monsieur D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à l’exclusion de monsieur E;
g) SUSPEND les contacts père-enfant; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide à sa fille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Julie Beaumont-Lapointe , pour le DPJ M e Guillaume Lafleur , pour l’enfant M e Denis Richard , pour la mère Date d’audience : 14 juillet 2021 /mr
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