2016 QCCQ 5195, 2016 QCCQ 5195
Opinion
Protection de la jeunesse — 161644 2016 QCCQ 5195 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000306-152 (X) 350-41-000307-150 (Y) 350-41-000308-158 (
Z) DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2007/[…]) Y (2008/[…]) Z (2010/[…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des requêtes en révision et prolongation d’ordonnance prononcée le 15 septembre 2015, confiant les enfants à leur père et précisant, de façon exhaustive, les accès mère-enfants, dans le cadre d’une mesure de soutien à la famille par la DPJ pour une période de six mois; [ 2 ] On propose la poursuite de l’intervention de la DPJ pour une année additionnelle avec un cadre similaire à celui existant actuellement.
Père et mère sont dûment représentés par avocat. Ils admettent une majorité d’allégations et adhèrent aux mesures recherchées. Un interprète hispanophone accompagne le père. Les intérêts des enfants sont représentés par avocat, agissant suivant mandat légal. En plus des admissions, deux rapports sont déposés par la DPJ.
Aucun témoignage n’est entendu vu les consentements, l’absence de litige. [ 3 ] Depuis l’ordonnance de la juge Gaumond, prononcée le 15 septembre dernier, la relation entre les père et mère est demeurée, dans l’ensemble, conflictuelle, la confiance entre eux étant inexistante et la communication également. La mère a d’abord vécu difficilement la décision de la juge Gaumond confiant les enfants au père à temps plein. Elle a vécu, par la suite, un épisode suicidaire, avait même un plan à cet effet.
Le 13 octobre, la mère rencontrait son médecin, a reçu une médication pour sa dépression et revu un psychologue par la suite. Quelque temps plus tard, début novembre, la mère informait la DPJ être enceinte depuis environ un mois. Elle
disait ne plus avoir d’idées suicidaires depuis qu’elle se savait enceinte. La mère indiquait recevoir, de la part de son conjoint, beaucoup de soutien. [ 4 ] Les enfants ont toujours diverses difficultés, dont pour Y à l’égard des consignes. Pour ce qui est de X, il est actuellement en reprise de première année. C’est un enfant impulsif qui a des comportements inappropriés sur le plan sexuel envers sa sœur Y. Père et mère se disent très vigilants quant à sa surveillance sur cet aspect.
L’enfant X reçoit aussi des services spécialisés du [Centre A] [1] . [ 5 ] Père et mère ont encore un important travail à faire sur eux-mêmes afin que la situation évolue. Ils sont toujours très affectés par le conflit qui les habite et cela interfère, à divers moments, avec leurs disponibilités à l’égard des enfants tout comme cela affecte les enfants. [ 6 ] Considérant les admissions, les consentements aux mesures recherchées, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont le suivi avec le [Centre A], le [Centre B] [2] et le CSSS [3] ;
g) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente : g.1 qu’ils s’exercent à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3), du vendredi seize (16) heures au dimanche dix-neuf (19) heures; g.2 qu’en cas de congé scolaire, le contact de fin de semaine soit devancé ou prolongé : g.2.1 si le contact est devancé, que l’échange des enfants s’effectue à seize (16) heures le jour précédent le congé scolaire; g.2.2 si le contact est prolongé que le retour des enfants s’effectue à dix-neuf (19) heures lors de la dernière journée du congé scolaire; g.3 pour la période des Fêtes, que la mère ait accès aux enfants du 18 décembre 2016, seize (16) heures au 21 décembre 2016, dix-neuf (19) heures, et du 28 décembre 2016, dix-neuf (19) heures au 4 janvier 2017, dix-neuf (19) heures; g.4 que la semaine de relâche soit divisée moitié-moitié entre les deux (2) parents; g.5 durant l’été, la mère ait une (1) semaine de vacances avec les enfants en juillet 2016 et une (1) autre en août 2016, ajoutée aux fins de semaine du vendredi au dimanche; g.6 que l’échange des enfants s’effectue dans un lieu déterminé entre les parties et à défaut d’entente, dans le stationnement de l’église A lorsque la mère va chercher les enfants et dans le stationnement de l’église B lorsque le père va chercher les enfants; [ 9 ] PREND ACTE du consentement des parents à prendre tous les moyens nécessaires afin que les enfants ne soient jamais témoin de leurs conflits; [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ne pas se dénigrer mutuellement en présence des enfants; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour la mère
Me André-Yves Rhéaume, pour le père /vg Date d’audience : 2016-04-05
Loading document…