2023 QCCA 819, 2023 QCCA 819
Opinion
Procureur général du Québec c. C.M. 2023 QCCA 819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030540-231 ( 500-17-117873-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MOUHAIMINA REBBA ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… M… Me JONATHAN LAMONTAGNE ( Jonathan Lamontagne, avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Début de l’audience et identification des avocats. Remarque préliminaire de la juge, s’adressant aux parties. 9 h 32 Argumentation de Me Rebba. 9 h 41 Commentaire de la juge s’adressant à Me Rebba. Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. Me Rebba reprend son argumentation. 9 h 51 Intervention de la juge. Commentaire de Me Rebba et poursuite de son argumentation. 9 h 52 Argumentation de Me Lamontagne. 9 h 53 Échange entre la juge et Me Lamontagne. 9 h 55 Me Lamontagne poursuit son argumentation. 10 h 04 Question de la juge.
Réponse de Me Lamontagne et poursuite de son argumentation. 10 h 08 Me Rebba indique ne pas avoir de réplique à présenter. Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. La juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 16 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et la fixation de l’échéancier. 10 h 20 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée a contesté devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le refus du Service de la révision de la Direction de la révision et des recours administratifs du ministère du Travail de lui reconnaître des contraintes sévères à l’emploi et de lui accorder une allocation de solidarité sociale (art. 70 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ). [ 2 ] Le TAQ ayant rejeté son recours et confirmé la décision du Service de révision, l’intimée s’est pourvue en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, alléguant essentiellement que la décision du TAQ est déraisonnable. [ 3 ] Pendant son délibéré le juge de la Cour supérieure écrit aux avocats des parties afin qu’ils lui fassent parvenir leurs observations sur la « question de savoir si le TAQ avait ou pas l’obligation de permettre à la [requérante] de combler une lacune dans sa preuve soit l’absence de discussion de son "incontinence fécale" dans les rapports de sa médecin produite au soutien de sa demande ». [ 4 ] Le 30 mars 2023, après avoir reçu leurs observations, le juge Marc St-Pierre accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la décision du TAQ et ordonne que le dossier lui soit retourné pour qu’il permette à l’intimée de compléter sa preuve sur la question de l’incontinence fécale. [ 5 ] Le requérant demande maintenant la permission de se pourvoir à l’encontre de ce jugement qui, dit-il, élargit considérablement la notion de lacune dans la preuve et impose au TAQ une obligation qu’il n’avait pas jusqu’à ce jour. *** [ 6 ] Quoique la permission d’appeler ne doive être accordée qu’avec parcimonie en matière de contrôle judiciaire, j’estime que la question soulevée en est une qui devrait être soumise à la Cour et, qu’ainsi, la requête remplit les exigences de l’article 30 paragr. 5 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-
représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] PERMET à la
partie appelante, s’il devait y avoir une réplique, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2023 , une réplique écrite d’au plus 3 pages ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 13 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…