2021 QCCQ 9356, 2021 QCCQ 9356
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. P.C. 2021 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000933-215 Date : 5 octobre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- P… C… Défendeur -et- CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause _____________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu de l’
article 30 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 2 ] Considérant les rapports d’examen psychiatrique des docteures Geneviève Bossé et Julie Horman, psychiatres, datés des 1 er et 3 octobre 2021 respectivement, concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] Considérant la signification de la demande au défendeur et au mis en cause; [ 4 ] Le défendeur s’est fait entendre car il conteste le contenu et les rapports; [ 5 ] Il maintient avec vigueur qu’une technologie à énergie peut causer des lésions psychiques invisibles; [ 6 ] Ces informations proviennent de ces études et formations reçues à l’Université Laval; [ 7 ] Il affirme que TVA a publié l’arme invisible et d’autres types d’armes à énergie; [ 8 ] Il a déjà été hospitalisé, il y a quelques années, pour un risque sur lui à cause de l’énergie, mais sans vouloir préciser d’autres informations; [ 9 ] Considérant que le témoignage de Monsieur P… C… confirme sa psychose et que le danger est imminent et actuel pour lui- même; [ 10 ] Considérant la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande; [ 11 ] Considérant la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la présente demande; [ 13 ] PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en
dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus vingt-et-un (21) jours à compter de la présente ordonnance; [ 16 ] AUTORISE que le défendeur soit amené par un représentant du demandeur ou par un agent de la paix à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup en exécution de l’ordonnance et qu’il soit autorisé à utiliser la force si nécessaire; [ 17 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus vingt-et-un (21) jours à compter de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. _________________________________, JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Gabrielle Langlais Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Procureures du demandeur Madame Marie-Pierre Martel, stagiaire Me Félix Pouliot Bureau d’Aide juridique de Rivière-du-Loup Procureur du défendeur Curateur public du Québec Mis en cause Absent et non représenté Date d’audience : 5 octobre 2021
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