2021 QCCQ 9631, 2021 QCCQ 9631
Opinion
Beaulieu c. 9041-7676 Québec inc. 2021 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708204-195 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BEAULIEU Demandeur c. 9041-7676 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que 9041-7676 Québec inc. (9041) lui a vendu un véhicule usagé accidenté sans lui divulguer la situation et les défauts dont il est affecté en conséquence, Éric Beaulieu réclame 14 480,55 $ à
titre de diminution de prix, soit la valeur des travaux nécessaires pour rendre le véhicule conforme à ce qu’il croyait acheter, à savoir : 300 $ représentant la valeur des travaux d’urgence qu’il a effectués sur le véhicule, 180 $ représentant le coût de l’inspection préachat du véhicule, et 14 000 $ représentant ce qu’il lui en coûterait pour faire installer des sièges neufs équipés de sacs gonflables. [ 2 ] Au soutien de sa contestation, 9041 allègue que le délai de presque huit ans écoulé entre la date à laquelle M.
Beaulieu a acheté le véhicule et celle à laquelle il a dénoncé la situation à l’origine de sa réclamation rend celle-ci irrecevable. Elle soutient par ailleurs que durant ce long délai, le véhicule a pu être accidenté et qu’elle n’a aucun moyen de vérifier que les « défauts » dénoncés par M. Beaulieu n’ont pas été causés alors qu’il était propriétaire du véhicule. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour décider de cette affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes : 1) Le véhicule Nissan 2006 350Z que M.
Beaulieu a acheté le 28 octobre 2010 présente-t-il un défaut de sécurité qui s’apparente à un vice caché ? 2) Dans l’affirmative, M. Beaulieu a-t-il droit aux montants qu’il réclame ? II. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 28 octobre 2010, M. Beaulieu achète une Nissan 2006 350Z, un véhicule deux places, manuel (6 vitesses), décapotable, numéro de série JN1AZ36A86M458305 de La Foire de l’Auto, maintenant 9041. Il paie 21 900 $ plus les taxes applicables pour le véhicule, soit 24 719,63 $ [1] .
Il s’agit d’un véhicule importé des États-Unis dont l’odomètre affiche 42 000 miles, soit près de 67 500 kilomètres. [ 5 ] Comme le véhicule vient des États-Unis, il doit subir une inspection par un garage autorisé par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui certifie qu’il est conforme aux normes de la province. 9041 étant un agent autorisé de la SAAQ, c’est elle qui procède à ladite inspection. Force est de conclure que le rapport qu’elle produit ne révèle rien d’anormal, puisque le véhicule est muni d’une vignette de conformité de la SAAQ [2] . M.
Roche, président et actionnaire de 9041, indique au Tribunal qu’il n’a plus en sa possession le rapport d’inspection qu’il a soumis à la SAAQ, l’ayant détruit 5 ans après avoir vendu le véhicule à M. Beaulieu. M. Beaulieu indique au Tribunal avoir tenté d’obtenir copie dudit rapport d’inspection de la SAAQ directement, qui lui aurait indiqué que, contrairement à la pratique, elle n’en avait pas copie. [ 6 ] Le 25 octobre 2010, soit avant d’acheter le véhicule, M. Beaulieu le fait inspecter par Cité Nissan, un concessionnaire Nissan au coût de 180,5 $ [3] , le rapport ne révélant que quelques défauts mineurs [4] .
Avant de conclure la vente avec M. Beaulieu, 9041 fait procéder aux réparations des déficiences identifiées au rapport d’inspection préachat, pour un total de 1 372,70 $ [5] . [ 7 ] M. Beaulieu n’utilise le véhicule que durant la saison estivale. Au cours de l’hiver 2018, soit presque 8 ans après l’avoir acheté, il décide d’en changer les phares avant. Pour ce faire, le 12 février 2018, il démonte le pare-chocs avant du véhicule. C’est alors qu’il
constate qu’il manque la barre de flexion (ou barre de renfort) du pare-chocs. Il en conclut que le véhicule a été accidenté avant qu’il ne l’achète et que lors des travaux de réparation la barre n’a pas été réinstallée. [ 8 ] Comme ni le rapport d’inspection préachat ni le rapport CarProof [6] ne font mention que le véhicule présente des signes d’accident pour l’un, et a été impliqué dans un accident pour l’autre, M.
Beaulieu explique que ce n’est que lorsqu’il enlève le pare-chocs avant du véhicule, qu’il découvre le premier signe qui révèle que le véhicule a été réparé. [ 9 ] Le 12 février et le 9 avril 2018, M. Beaulieu achète une barre de renfort de pare-chocs et des amortisseurs au coût de 383,30 $ [7] , pièces qu’il installe sur le véhicule pour, selon son témoignage, que le véhicule offre une sécurité conforme aux normes de construction en vigueur. [ 10 ] M. Beaulieu communique avec « Maurice », la personne chez 9041 qui lui a vendu le véhicule, pour l’aviser de sa découverte.
Selon lui il le contacte d’abord par téléphone, puis lui transmet un message texte le 13 avril 2018 auquel il joint une photographie du véhicule dont il a enlevé le pare-chocs pour lui démontrer qu’il n’avait pas de renfort [8] . Il explique dans un autre message avoir roulé « 40 milles sans protection à l’avant » et le laisser réfléchir. Le 26 avril 2018, étant sans nouvelle de « Maurice », M.
Beaulieu lui écrit qu’il lui a laissé assez de temps pour réfléchir, ce à quoi « Maurice » lui répond que La Foire de l’Auto ne peut être tenue responsable de la situation qu’il a découverte. [ 11 ] Le 30 mai 2018, il transmet une mise en demeure à 9041 [9] , dans laquelle il lui réclame une indemnité de 14 000 $, 7 000 $ parce que le commerçant lui a vendu un véhicule hors norme qui a mis sa sécurité et celle de ses passagers à risque, et 7 000 $ en réduction du prix qu’il a payé, alors qu’il pensait acheter un véhicule non accidenté et en bonne condition. [ 12 ] Le 14 juin 2018, 9041 écrit à M.
Beaulieu qu’elle lui a vendu le véhicule en toute bonne foi et qu’elle ne sait pas ce qui a pu arriver au véhicule depuis qu’il en est propriétaire [10] . [ 13 ] Dans la réclamation qu’il signe le 22 février 2019, M. Beaulieu soulève la problématique de l’absence de barre de renfort du pare-chocs, mais également, pour la première fois semble-t-il, le fait que les sièges du véhicule ne seraient pas munis d’un système de sacs gonflables.
La preuve ne révèle pas quand il a eu connaissance de la problématique relative aux sièges. [ 14 ] Selon une note émanant d’Intact assurance [11] , la compagnie qui assure les véhicules de M. Beaulieu, et l’information contenue au fichier central des sinistres automobiles émanant du Groupe des assureurs automobiles [12] , celui-ci n’a fait aucune réclamation en lien pour un accident avec le véhicule Nissan objet de la présente réclamation, entre le 7 avril 2010 et le 7 avril 2020. [ 15 ] M. Beaulieu explique que, alerté par l’absence de barre de renfort sous la
partie extérieure du pare-chocs du véhicule et suspectant qu’il a été accidenté, il le fait inspecter pour savoir s’il présente d’autres défauts. [ 16 ] Soumettant des photographies du filage situé sous les sièges du véhicule qui active les voyants lumineux afférents aux systèmes de sacs gonflables [13] et sur la foi de son seul témoignage, M. Beaulieu soutient que les sièges du véhicule ne sont pas les sièges d’origine, que le filage a été trafiqué et que les sièges ne sont pas munis de sacs gonflables.
Il soutient avoir tenté de faire inspecter les sièges, mais que parce que le filage présenterait des signes laissant croire qu’il a été trafiqué, la personne qu’il a mandatée pour faire la vérification n’a pas voulu la faire, de peur de faire exploser les sacs s’il y en avait. [ 17 ] Sans soumettre une opinion d’expert ou les informations du Black Book afférentes au véhicule de la marque et de l’âge visés par sa réclamation, M. Beaulieu soutient que le véhicule n’a aucune valeur sur le marché parce que les sièges ne sont pas munis de sacs gonflables.
Il n’a pas fait et n’a pas l’intention de faire remplacer les sièges du véhicule. Il explique que, ayant obtenu un prix pour des sièges neufs munis de sacs gonflables de 16 470,03 $ [14] , tenant compte de l’âge du véhicule, de son kilométrage et du prix qu’il l’a payé en 2010, il investirait plus d’argent en achetant et faisant installer des sièges neufs munis de sacs gonflables que ce que vaut le véhicule à l’heure actuelle. Il n’a pas cessé d’assurer le véhicule, et continue de l’utiliser. [ 18 ] Nonobstant cela et alors que ce n’est pas ce qu’il réclamait dans sa mise en demeure du 30 mai 2018, M.
Beaulieu réclame 14 480,55 $, montant qui inclut 14 000 $ représentant le prix d’acquisition de sièges neufs munis de sacs gonflables [15] . [ 19 ] 9041 ne soumet aucun document au soutien de sa contestation, n’ayant même pas demandé à voir le véhicule depuis la mise en demeure du 30 mai 2018. [ 20 ] Son représentant indique qu’il n’était pas informé que le véhicule aurait été accidenté avant que 9041 l’achète, et doute de la validité des conclusions de M. Beaulieu sur la base du fait qu’il a découvert la problématique qu’il dénonce près de 8 ans après avoir acheté le véhicule. Comme M.
Beaulieu, 9041 ne soumet aucune expertise au soutien de ses prétentions, et indique qu’il n’y a aucune façon pour elle de vérifier que le véhicule n’a pas été accidenté depuis que M. Beaulieu en est propriétaire. III.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [16] . [ 22 ] Bien que l a preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [17] , de façon à rendre probable le fait litigieux [18] . [ 23 ] Dans le cadre d’une poursuite en dommages pour vices cachés, celui qui poursuit doit démontrer selon les mêmes règles de preuve, l’existence du vice caché qui affecte le bien qu’il a acheté, le coût des réparations nécessaires pour corriger le défaut du bien ou le déficit de valeur, et le lien de causalité entre le vice caché et le montant réclamé.
[ 24 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [19] . [ 25 ] Est caché, le vice qu’une personne ne peut déceler par un examen ordinaire [20] .
Le fait que l’installation du pare-chocs avant d’un véhicule ne soit pas conforme et non sécuritaire, et qu’il n’a pas de sièges munis de sacs gonflables alors qu’il a été vendu comme en ayant, présente certainement des défauts cachés lorsque, comme en l’instance, le consommateur a fait inspecter le véhicule par un professionnel indépendant du commerçant qui n’a pas décelé les défauts en questions. [ 26 ] Pour que le défaut caché d’un bien donne ouverture au recours en diminution prix pour vice caché, il doit exister lors de la vente et être assez sérieux pour empêcher l’usage normal de la chose. [ 27 ] Par ailleurs, le bien doit être conforme à l’attente légitime du consommateur.
Il ne doit donc pas présenter un risque pour la santé et la sécurité du consommateur. Lorsque celui-ci subit un dommage du fait du défaut de sécurité, il peut invoquer la non-conformité du produit et la garantie légale à cet égard [21] . [ 28 ] Bien qu’en vertu de l’
article 1739 C.c.Q. , le consommateur doive dénoncer le défaut par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte, le vendeur étant présumé ne pouvoir ignorer le défaut, ne peut se plaindre de la tardiveté de l’avis [22] . [ 29 ] Quant au délai de prescription du recours du consommateur, il commence à courir à compter du moment où le vice se manifeste. [ 30 ] Enfin, l’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [23] établit une présomption absolue de connaissance des défauts cachés à l’encontre du fabricant et du vendeur spécialisés : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut . […] (Notre soulignement) 1) Le véhicule Nissan 2006 350Z que M. Beaulieu a acheté le 28 octobre 2010 présente-t-il un défaut de sécurité qui s’apparente à un vice caché ? [ 31 ] Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas accorder foi au témoignage de M. Beaulieu lorsqu’il affirme que la barre de renfort du pare-chocs avant du véhicule qui aurait dû se trouver derrière la
partie extérieure du pare-chocs, était absente lorsqu’il a enlevé la
partie extérieure du pare-chocs pour installer de nouveaux phares. [ 32 ] Toutefois, en l’absence d’une preuve d’expert, M. Beaulieu n’a pas établi que l’absence de la barre de renfort en polystyrène d’une valeur 150 $ affectait la sécurité des occupants du véhicule en cas de collision, rendant le défaut suffisamment grave pour constituer un vice caché. [ 33 ] Concernant l’absence de sacs gonflables sur les sièges du véhicule, le manuel du conducteur relatif au véhicule en question indique que tous les véhicules n’en sont pas munis [24] . Or, puisque M.
Beaulieu utilise toujours le véhicule et que, selon son témoignage, son assureur, bien qu’informé de la situation, assure toujours le véhicule, il n’a pas établi que l’absence du système de coussins gonflables d’appoint latéraux constitue un défaut de sécurité suffisamment grave pour constituer un vice caché. Il n’a pas non plus établi que cela affecte pour quel montant, la valeur du véhicule. [ 34 ] M.
Beaulieu n’a pas non plus établi qu’il n’est pas possible de trouver et de faire installer des sièges usagés munis d’un système de coussins gonflables d’appoint ni la valeur desdits sièges. [ 35 ] De plus, alors que M. Beaulieu soutient que les sièges ne sont pas munis de sacs gonflables, dans le cadre de son témoignage il a indiqué que le garagiste qu’il avait mandaté pour faire la vérification du filage des sièges qui active les sacs en cas d’impact ne l’aurait pas fait, de peur de faire déployer les sacs.
Ainsi, il ne s’est pas non plus déchargé du fardeau d’établir que le système est absent ou défectueux. [ 36 ] Enfin, la preuve administrée est insuffisante pour établir, comme M. Beaulieu l’a prétendu, que le véhicule a été, avant qu’il ne s’en porte acquéreur, impliqué dans une collision dont l’impact a été suffisamment violent pour faire déployer les sacs gonflables des sièges d’origine. 2) Dans l’affirmative, M. Beaulieu a-t-il droit aux montants qu’il réclame ? [ 37 ] Considérant la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à cette question.
Les frais de justice [ 38 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, constitué en l’occurrence des droits de greffe de 308 $ que la défenderesse a payés pour pouvoir déposer sa contestation au dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 39 ] REJETTE la réclamation ; [ 40 ] CONDAMNE Éric Beaulieu à payer 308 $ à 9041-7676 Québec inc. à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 20 septembre 2021
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