2023 QCCA 1372, 2023 QCCA 1372
Opinion
R. c. Chenail 2023 QCCA 1372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007833-229 ( 760-01-096672-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 1er novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT André Chenail Me GIUSEPPE BATTISTA ( Battista Turcot Israel ) En appel d’un verdict d’acquittement rendu le 2 mai 2022 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Acquittement ─ Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour.
9 h 40 Argumentation de Me Cardinal. 9 h 59 Observation de la Cour.
Échange entre la Cour et Me Cardinal, quant au changement de comportement. 10 h 00 Me Cardinal poursuit son argumentation. 10 h 02 Question de la Cour et réponse de Me Cardinal, à savoir si l’erreur de droit commise par le juge de première instance provient du fait qu’il ne traite pas de la raisonnabilité des mesures, mais davantage ou exclusivement de la raisonnabilité de la croyance sincère. 10 h 04 Échange entre la Cour et Me Cardinal sur les mesures supplémentaires. 10 h 07 Me Cardinal poursuit son argumentation. 10 h 10 Commentaire de la Cour, quant à l’absence de consentement de la plaignante.
Réponse de Me Cardinal et poursuite de son argumentation. 10 h 15 Argumentation de Me Battista. 10 h 26 Question de la Cour et réponse de Me Battista, sur l’argument de son confrère soulevant une évaluation erronée des mesures raisonnables par le juge de première instance. 10 h 28 Me Battista poursuit son argumentation. 10 h 36 Me Cardinal indique ne pas avoir de réplique à présenter. 10 h 37 Suspension de l’audience. 11 h 05 Reprise de l’audience. La Cour procède à la lecture des motifs de l’arrêt. 11 h 10 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’intimé a été accusé d’agression sexuelle ( al. 271a) C.cr . ), accusation dont il a été acquitté le 2 mai 2022, par jugement du juge Joey Dubois de la Cour du Québec, district de Beauharnois [1] .
L’appelant se pourvoit par le moyen d’un avis d’appel soulevant ce qu’il qualifie d’erreurs de droit. * * [ 2 ] Le débat, en appel, tourne autour de la question de savoir si le jugement est conforme à l’ art. 273.2 C.cr . et si le juge a correctement statué en retenant la défense d’erreur sincère mais erronée de l’intimé quant au consentement communiqué par la plaignante, ou, plus exactement, en faisant bénéficier l’intimé du doute raisonnable soulevé par cette défense. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit et s’est au contraire conformé à l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Barton [2] et aux exigences des art. 265, paragr. (4) et 273.2 C.cr . , en matière de défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué à l’activité sexuelle.
Le juge s’est en outre appuyé, à bon droit, sur l’arrêt Malcolm [3] , qu’il cite du reste dans son jugement, son raisonnement étant conforme, entre autres, aux paragr. 21 et 24 de cet arrêt. [ 4 ] Notons également que le juge de première instance a bel et bien considéré toute la preuve qui lui a été soumise, qu’il s’agisse de la preuve testimoniale profane et experte, de la preuve documentaire (notamment médicale) et des admissions des parties.
Contrairement à ce que lui reproche l’appelant (s’appuyant sur l’arrêt J.M.H. [4] ), il n’a pas ignoré d’élément important et essentiel à la détermination de l’innocence ou de la culpabilité et n’a commis aucune des erreurs de droit par ailleurs définies dans cet arrêt. [ 5 ] L’appelant, certes, tente habilement de convaincre la Cour de l’existence des erreurs de droit qui entacheraient le jugement de première instance. La démonstration, cependant, échoue.
L’appelant, et cela ressort particulièrement de son mémoire, propose en effet à la Cour une argumentation fondée sur une dissection des motifs du juge, donnant aux propos de celui-ci un sens qu’ils n’ont pas ou les mettant en exergue, mais hors contexte. Or, tel n’est pas l’exercice auquel on doit se livrer en appel, comme le souligne la Cour suprême
dans R. c. G.F.[5]. Il est vrai que, dans cette affaire, l’admonestation s’adressait aux cours d’appel, que l’on priait instamment de cesserde « décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur »[6], mais elle vise tout aussi bien, par ricochet, lesparties qui sollicitent l’intervention desdites cours et, en l’occurrence, l’appelant. [6] L’appelant n’est – manifestement – pas d’accord avec le juge de première instance, mais il ne se trouve dans le jugement decelui-ci aucune erreur de droit de nature à justifier une intervention de notre cour.
En réalité, comme le plaide du reste l’intimé,l’appelant s’en prend essentiellement à l’appréciation que le juge a faite de la preuve aux fins de l’application de l’art. 273.2 C.cr. et ilsouhaite simplement que la Cour y substitue sa propre lecture de celle-ci en déclarant l’intimé coupable du chef d’accusation portécontre lui. [7] Enfin, comme le rappelle le juge Binnie, au nom de la Cour suprême, dans R. c.
Walker[7], « [c]aution must be taken to avoidseizing on perceived deficiencies in a trial judge’s reasons for acquittal to create a ground of “unreasonable acquittal” which is notopen to the court under the provisions of the Criminal Code »[8], ajoutant plus loin que : [21] […] En particulier, le ministère public n’a aucun droit d’interjeter appel de ce qu’il estime être « acquittement déraisonnable : R.c. Kent, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 133; R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, et R. c.
Biniaris, [2000] 1R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 33. [8] En l’espèce, les lacunes et erreurs soulevées par l’appelant tendent vers la création d’un tel moyen d’« acquittementdéraisonnable », moyen qui n’est pas recevable. [9] Cela étant, la Cour n’a d’autre choix que de rejeter l’appel, le ministère public ne pouvant se pourvoir d’un acquittement quepour des moyens « soulevant une question de droit seulement » (al. 676(1)
a) C.cr.), ce qui n’est pas ici le cas. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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