2012 QCCA 2227, 2012 QCCA 2227
Opinion
Lepage c. R. 2012 QCCA 2227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002852-122 (135-01-005718-129) (135-01-005719-127) (135-01-005720-125) (135-01-005721-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD LEPAGE Me RODRIGUE JONCAS (AJ0767) (Michaud, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉLIANE BEAULIEU (AX8392) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2012 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Possession de substances – Possession en vue du trafic (2 chefs) – Profération de menaces Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 10 Observations de la Cour; Observations de Me Joncas; 9 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Beaulieu; 9 h 44 Réplique de Me Joncas; 9 h 45 Suspension; 9 h 57 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, qui a plaidé coupable à des accusations de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic (art. 5 (2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( LRDS )) [1] , de possession de cocaïne (art. 4 (1) 3)
a) LRDS ), de possession de méthamphétamine (art. 4 (1)
(3) a) LRDS ) et d'avoir proféré des menaces (art. 264.1 a)
(2) a) C.cr. ), demande la permission d'appeler de la peine qui lui a été infligée le 11 juillet 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Rimouski (l'honorable James Rondeau). [ 2 ] Condamné à une peine globale d'incarcération d'une durée de 20 mois ventilée de la façon suivante : 4 mois pour possession de marijuana en vue d'en faire le trafic, consécutifs à 9 mois pour possession de méthamphétamine et 7 mois consécutifs pour menaces de mort, auxquels s'ajoutent 6 mois concurrents pour possession de cocaïne, le requérant soutient que le juge de première instance a erré dans l'application du principe de la proportionnalité prévue à l'article 781.1 C.cr. en le condamnant à une peine déraisonnable. [ 3 ] Le requérant soutient que le juge a aussi erré dans l'application du principe voulant que des délits commis le même jour, à l'occasion d'un même événement, justifient l'imposition de peines concurrentes. [ 4 ] D'emblée, il importe de rappeler qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard des peines prononcées par les juges de première instance.
Une peine ne sera modifiée que si elle n'est manifestement pas indiquée ou si elle découle d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié [2] . [ 5 ] Le requérant soutient qu'une amende aurait dû lui être imposée pour les infractions de possession de méthamphétamine et de cocaïne. Ce n'est pourtant pas ce que suggérait son avocat en première instance, lequel proposait plutôt une peine globale de 9 mois
d'incarcération. [ 6 ] En l'espèce, le juge a décidé de privilégier la dissuasion au détriment de la réhabilitation, laquelle lui semblait relever de l'utopie étant donné les habitudes de consommation du requérant au cours des 40 dernières années.
Le juge a aussi considéré la gravité objective de chacun de ces crimes ainsi que les autres facteurs aggravants suivants : • la variété des drogues saisies, • la balance électronique retrouvée chez le requérant, • la déresponsabilisation du requérant à l'égard de ses crimes, • le risque de récidive élevé, • l'intention du requérant de continuer à consommer, • certains traits de personnalité délinquants, dont son agressivité, • le fait que son entourage est composé exclusivement de pairs marginaux, • ses antécédents judiciaires. [ 7 ]
Malgré tous ces facteurs, le juge, usant à bon escient de sa discrétion, n'a pas imposé la peine de 30 mois que réclamait l'avocate du ministère public. En raison des faibles quantités trouvées au domicile du requérant, ce dernier ne méritait pas en effet de purger sa peine dans un pénitencier. [ 8 ] De plus, l'imposition d'une peine consécutive pour les menaces proférées par le requérant à l'égard de son frère respecte les enseignements jurisprudentiels.
Il est vrai que ce crime a été commis le même jour que les autres, mais aucun lien ne les unit entre eux. [ 9 ] Enfin, aucune règle de droit n'interdit au juge de rendre des peines consécutives lorsque diverses drogues, de gravités objectives différentes, les unes faisant l'objet d'accusations de possession simple, les autres, d'accusations de possession en vue de faire le trafic, sont retrouvées lors d'une même perquisition du moment que la peine globale n'est pas disproportionnée.
Comme l'enseigne la jurisprudence [3] , le juge peut imposer des peines consécutives lorsque l'une des infractions comporte des circonstances aggravantes ce qui est le cas dans le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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