2017 QCCQ 7753, 2017 QCCQ 7753
Opinion
Protection de la jeunesse — 173180 2017 QCCQ 7753 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002058-175 JUGEMENT RENDU LE : 26 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit X et Y, jumeaux âgés de 5 ans. [ 3 ] Le 18 avril 2012, les enfants font l’objet d’une ordonnance rendue par le juge Jacques Rioux qui est effective jusqu’au 1 er décembre 2012.
Le juge Rioux conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux que la mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux. Il écrit : « [6] La mère démontre une santé mentale fragile. Celle-ci a tenu divers propos bizarroïdes, insolites, axés vers une méfiance excessive. Madame semble fabuler concernant certains évènements. Ses propos ont été mentionnés à des personnes fiables, soit des médecins et du personnel infirmier. » [ 4 ] La demanderesse allègue à nouveau qu’il existe un risque sérieux de négligence pour les enfants.
Au surplus, elle allègue que ceux-ci sont également négligés au plan physique. [ 5 ] La mère conteste la demande de protection à l’égard des enfants. Parmi les quelques allégations admises par la mère, on y
retrouve les suivantes : « 2-
q) la mère refuse que les enfants passent une grille d’évaluation du développement; 2-
r) la mère refuse que les enfants fréquentent un milieu de garde, malgré les demandes qui lui ont été faites; 2-
u) la mère refuse les services qui lui sont offerts; » [ 6 ] La preuve de la Directrice repose sur le témoignage de deux intervenantes sociales, mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2], exerçant successivement un suivi auprès de la famille depuis la fin mai 2016. [ 7 ] Une preuve documentaire est également déposée.
Elle consiste en trois rapports policiers concernant des évènements survenus les 17 et 26 octobre 2016 et le 6 décembre 2016. [ 8 ] La mère éprouve également beaucoup de méfiance envers la Directrice et impose aux enfants de participer à toutes les rencontres tenues avec les intervenantes sociales. D’autre part, elle affirme que celles-ci traumatisent les enfants. La mère amène aussi les enfants pour assister à l’audition, bien qu’ils ne soient manifestement pas en mesure d’y prendre
part compte tenu de leur jeune âge et de leur niveau de maturité. [ 9 ] La mère refuse toute évaluation en lien avec le développement des enfants et ce, malgré les demandes faites vu les inquiétudes au niveau langagier et cognitif. [ 10 ] Lorsque madame [intervenante 1] débute son intervention auprès de la famille à la fin mai 2016, la mère et les enfants habitent à Ville B. La famille déménage peu après dans un chalet se trouvant dans la même municipalité pour ensuite, déménager à nouveau à Ville C. S’en suit un autre déménagement en octobre 2016 à Ville D pour déménager à nouveau Ville A en novembre 2016.
Tous ces déménagements s’effectuent depuis mai 2016 et sont sans compter de courts séjours transitoires entre autres chez la grand-mère maternelle, chez un ami et chez un oncle. [ 11 ] La mère justifie chaque déménagement par des explications fort variées et peu crédibles. La mère mentionne que les endroits habités n’étaient pas adéquats pour la sécurité, le bien-être et le développement des enfants.
Selon les endroits habités, il est question d’eau contaminée, d’inondation du sous-sol, de propriétaires malhonnêtes, de soue à cochons à proximité, de menaces reçues, de pyrrhotite, de toilettes bouchées, d’échangeur d’air non réparé, etc. La mère ajoute avoir encore le projet de déménager, une bonne amie lui cherchant un autre endroit où habiter. Elle prétend que sa propriétaire actuelle serait bipolaire. [ 12 ] Le réseau social de la mère semble pauvre. Par le passé, la grand-mère maternelle lui apporte du soutien.
Désormais, leur relation est conflictuelle en raison, selon la mère, de l’état de soumission de la grand-mère envers son nouveau conjoint. [ 13 ] La mère nie tous les faits allégués dans le cadre de la demande en fournissant des explications qui sont pour la plupart invraisemblables.
Ses explications reflètent plutôt l’incohérence de son propos et soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l’état mental de la mère. [ 14 ] En réponse aux allégations d’hygiène négligée des enfants, la mère précise qu’il n’en est rien puisque Y prend de deux à trois bains par jour alors que pour X, il s’agirait d’un à deux bains par jour. [ 15 ] Les intervenantes sociales, par leurs observations lors de contacts avec les enfants, dénotent chez ces derniers des signes de retard au plan langagier et cognitif.
Elles suggèrent à la mère que les enfants soient évalués et qu’ils fréquentent un milieu de garde afin de favoriser leur stimulation, ce que la mère refuse. [ 16 ] En fait, la mère se dit être la meilleure personne pour stimuler les enfants. Selon elle, des gens l’observant avec ses enfants au parc la trouvent extraordinaire, supposant qu’elle soit une enseignante. Elle considère avoir les qualités nécessaires pour être une actrice, ce qui la rendrait selon elle plus apte à stimuler les enfants. Au surplus, elle émet que ses professeurs au niveau collégial disaient d’elle qu’elle était un génie.
La mère illustre sa grande intelligence en disant pouvoir être une avocate, si elle le voulait. [ 17 ] Quant à la surveillance aux enfants, la preuve de la Directrice repose principalement sur le contenu de trois rapports policiers. Le 17 octobre 2016, un policier de la Sûreté du Québec de Ville D répond à un appel à l’effet qu’une jeune enfant se promène seule dans la cour d’une garderie. Le policier écrit : « Dans le stationnement de la garderie «A», je rencontre Y, 4 ans, seule à vélo. Je l’escorte jusque chez elle où je rencontre sa mère fraîchement sortie de la douche à mon arrivée.
Je lui explique les raisons de ma présence et madame tombe tout de suite en mode défensif (sic) me disant qu’on doit «faire confiance à nos enfants», qu’elle faisait pareil à son âge et qu’ils sont au courant des règles de base de sécurité. Elle ne comprend pas du tout la problématique et elle met ça sur la faute des gens «qui sont trop paranoïaques». Elle ne voit aucun problème et vu son attitude de plus en plus arrogante, je ne rallonge pas le discours . » [1] [ 18 ] Un second évènement se produit le 26 octobre 2016.
Un appel est logé au poste de police pour une jeune enfant marchant seule dans la rue, pieds nus et légèrement vêtue. Le policier résume ainsi son intervention : « Sur place, la jeune fille n’est plus dans la rue. Sa mère l’a récupéré. Quand je cogne à la porte, madame A m’ignore. C’est Y qui vient ouvrir. J’entre et je dois interpeller la mère à voix haute afin qu’elle daigne venir vers moi avec des signes d’exaspération. La dame me dit qu’il ne faut pas capoter, que la petite porte des vêtements clairs.
L’enfant serait resté dans la rue seulement 15 secondes selon elle. » [2] [ 19 ] Le 6 décembre 2016, un troisième rapport est fait par une policière de la Sûreté du Québec de Ville A. Il fait suite à un appel logé par la mère. Comme dans les deux cas précédents, un signalement est fait à la Directrice à la suite des faits constatés et décrits
ainsi : « 1. Description de l’évènement - Mme A nous contacte concernant des menaces qu’elle aurait subie (sic) de la part de son voisin. Après vérification, il n’y a eu aucune menace au sens criminel. Mme tient un discours confus et passe du coq à l’âne. Elle est aussi très très volubile. - Mme A démontre des signes de trouble de santé mentale. - Après avoir fait le tour de l’appartement nous concluons que le logement n’est pas adéquat pour y garder deux enfants de 5 ans. (…) 3. Constats - Mme A dit avoir déménager (sic) le 1 er décembre 2016. - Logement dans un bordel complet.
Le sol est entièrement recouvert de déchets/vêtements/autre. - Il y a minimum 3 chats et 1 chien dans le logement. - La mère n’a aucun lit et dit dormir dans le lit simple avec sa fille.
Les deux enfants semblent sales. - Alors que nous sommes sur place, Y brise un vase et X frappe un des chat (sic) sans que la mère n’intervienne ou semble préoccupée. » [3] [ 20 ] Un autre évènement rapporté par madame [intervenante 2], intervenante sociale, survient en février 2017 où les enfants se retrouvent pieds nus sur le balcon du logement de la famille. [ 21 ] Dans son ensemble, le témoignage de la mère met en relief sa lecture peu réaliste de la situation des enfants et son absence de responsabilisation quant aux risques auxquels les enfants sont exposés.
Elle ne se remet aucunement en question sur des faits dont la preuve est éloquente, notamment en lien avec le manque de surveillance des enfants. [ 22 ] La preuve démontre que la mère est instable au plan domiciliaire et qu’elle présente des comportements et un jugement qui altèrent sa capacité de bien répondre aux besoins des enfants. Encore plus, le témoignage de la mère soulève un questionnement légitime quant à sa santé mentale. Il apparaît très pertinent que la mère soit évaluée à ce sujet.
Le Tribunal fait siens les propos du juge Jacques Rioux concernant la mère dans son ordonnance du 18 avril 2012 : « [21] Madame aurait avantage à collaborer avec la DPJ et à consentir à une évaluation psychiatrique afin de clarifier son état de santé. Évaluation au cours de laquelle, elle ferait preuve de transparence.
Cette démarche pourrait permettre de rassurer la DPJ et/ou aider madame à régler une problématique de santé ce qui serait dans son intérêt et celui de ses enfants. [22] Madame doit comprendre que lorsqu’un parent a un problème de santé mentale, cela ne signifie pas qu’automatiquement la garde de son enfant doit lui être retirée, surtout lorsqu’il entreprend des démarches pour le régler. » [ 23 ] Force est de constater que la situation de la mère est récurrente et que l’incertitude quant à son état mental demeure d’actualité.
Compte tenu de cette situation et de la preuve présentée, il y a lieu de conclure à un risque sérieux que la mère ne soit pas en mesure de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. De plus, en raison de l’instabilité domiciliaire de la famille et du manque flagrant de surveillance des enfants, ceux-ci font l’objet de négligence aux plans physique et éducatif. [ 24 ] Le retrait des enfants du milieu familial apparaît malheureusement inévitable pour l’instant. La mère refuse de collaborer avec la Directrice et même, se montre très méfiante à son égard.
La mère ne se remet aucunement en question, ce qui fait obstacle au changement et, faute de réseau social soutenant, il n’existe aucun filet de sécurité entourant les enfants. [ 25 ] La mère doit bien comprendre que le retrait des enfants du milieu familial ne se veut aucunement punitif, mais s’avère nécessaire pour les enfants. Le Tribunal espère que la mère saisira l’importance de clarifier, dans un premier temps, l’état de sa santé mentale et de prendre les moyens nécessaires pour améliorer sa condition personnelle. La mère doit présenter plus de stabilité.
Elle doit aussi être transparente vis-à-vis la Directrice de la protection de la jeunesse en divulguant ses démarches personnelles et en donnant accès aux résultats en découlant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis selon l’article 38
b) i) et iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’article 38 b) (2) de cette même Loi; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 29 ] RECOMMANDE que l’enfant soit hébergé dans la même famille d’accueil que celle de sa sœur Y; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison de cinq (5) heures par semaine;
[ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit une évaluation du développement global, ainsi que les suivis jugés nécessaires par les professionnels; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation de sa santé mentale et de suivre les recommandations qui pourront en découler; [ 33 ] ORDONNE à la mère de se présenter à la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence établie pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 35 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant M e Véronique Laforme, procureure de la mère Date d’audience : 5 avril 2017
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