2010 QCCA 2378, 2010 QCCA 2378
Opinion
N.V. c. R. 2010 QCCA 2378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004726-103 (705-01-042336-056) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE N… V... Me Mary Raposo
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Chantal Grégoire (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ATTENDANT LA DÉCISION DE SON APPEL. Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h32 : Début de l’audition. La requête n'est pas contestée par le ministère public. L'audition est suspendue afin de permettre à Me Raposo d'obtenir la lettre de consentement du ministère public. 15h20 : Reprise de l'audition. 15h21 : Argumentation par Me Raposo. 15h26 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 17 juin 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l'honorable Marc Vanasse), déclare l'appelant coupable d'un chef d'agression sexuelle sur la personne d'une adolescente (art. 271(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le 17 décembre 2010, le même juge lui impose une peine d'emprisonnement de 10 mois. [ 3 ] L'appelant est incarcéré depuis cette date. [ 4 ] L'appelant a interjeté appel de plein droit du verdict de culpabilité, et ce, en juillet 2010.
Le 1 er septembre 2010, il a par ailleurs été autorisé par jugement d'un juge de cette cour à faire appel du même verdict pour des motifs soulevant des questions mixtes de fait et de droit. [ 5 ] Il demande maintenant d'être mis en liberté pendant l'instance d'appel, l'ayant été pendant toutes les procédures de première instance et s'étant conformé à toutes les conditions qui lui ont été imposées par voie de promesse de comparaître. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas la remise en liberté de l'appelant pendant l'instance d'appel.
Les parties ont même convenu d'un projet de conditions de remise en liberté qui, sans lier la soussignée, sera néanmoins pris en considération. [ 7 ] L'appelant convainc la soussignée que sa situation remplit les conditions prévues par l'article 679(1)
a) et
(3) C.cr. Il sera donc remis en liberté aux conditions qui seront indiquées dans le dispositif ci-dessous, qui reprennent ou modifient légèrement les conditions du projet des parties et y ajoutent. L'avocate de l'appelant a eu l'occasion de commenter ces changements. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté et ORDONNE que l'appelant soit remis en liberté pendant l'instance d'appel, aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], ville A, Québec, [...];
- Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec la plaignante X; - Ne pas se trouver au domicile de la plaignante X ou tout autre endroit où elle pourrait demeurer; - Ne pas se trouver au lieu de travail de la plaignante X; - Ne pas être en présence physique de la plaignante X; - Ne pas communiquer ou tente de communiquer de quelque façon que ce soit avec : X et les membres de sa famille; - S’abstenir formellement de posséder des armes à feu et munitions; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté; MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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