2015 QCCQ 8506, 2015 QCCQ 8506
Opinion
R. c. Loubert 2015 QCCQ 8506 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-054777-112 DATE : Le 9 septembre 2015 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Sylvie LOUBERT Accusée _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 février 2011, alors en fonction comme agente correctionnelle dans une institution carcérale, Madame Loubert est arrivée à l’intérieur des murs de l’institution en possession de 11.37 gr de marijuana et deux téléphones cellulaires destinés à un prisonnier ou des prisonniers. Sur place, elle a eu une prise de conscience et elle s’est présentée à des collègues en leur demandant de la débarrasser de la contrebande.
Le 7 janvier 2014, Madame Loubert a plaidé coupable à un chef de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. [1] [ 2 ] Voici les impératifs qui me guident. [2] Comme toujours dans la détermination de la peine, une peine dans ce dossier doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et le degré de la responsabilité de la délinquante.
Deuxièmement, une abondante jurisprudence est à l’effet qu’une peine en semblable matière doit être exemplaire pour souligner les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [3] Troisièmement, l’individualisation des peines veut qu’une peine doive répondre aux autres principes et objectifs reconnus dans la détermination d’une sentence par la loi et la jurisprudence, dans la mesure permise par la loi et tels qu’appuyés en l’espèce par les éléments de preuve. [4] [ 3 ] Afin de cibler la présente discussion, je tiens à signaler que les faits déterminants en l’espèce sont que l’infraction a été commise par une agente correctionnelle à l’intérieur d’une institution carcérale. [5] Faire entrer des stupéfiants dans une prison par une gardienne de l’établissement est un crime dont la gravité objective et subjective est une évidence.
Le crime est manifestement plus grave lorsque son auteure est une gardienne de maintenir le bon ordre et de sauvegarder l’institution contre le désordre. Le degré de la responsabilité de Madame Loubert est très élevé et elle le reconnaît. Elle reconnaît que par son geste, elle a non seulement commis un crime important, mais elle a trahi son serment d’office avec un grave abus d’autorité comme agente de la paix. Le fait qu’elle a avoué son tort de son propre gré ne diminue pas de façon significative le degré de sa responsabilité.
Tandis qu’elle reconnaît sa culpabilité et elle exprime sincèrement de profonds remords, il en reste que Madame Loubert a commis ce délit lorsqu’elle était en fonction comme agente correctionnelle. [ 4 ] La gravité de l’infraction fait en sorte que, règle générale, une peine d’emprisonnement ferme s’impose pour souligner les principes de dénonciation et de dissuasion. Mais la règle générale n’est pas immuable. Elle admet de diverses modalités et variations qui concordent avec les principes et les objectifs établis dans la loi et la jurisprudence.
Je répète que ce qui est immuable est que toute peine doit tenir compte du principe primordial de la proportionnalité et répondre de façon individualisée aux autres principes et objectifs reconnus par la loi et la jurisprudence, tels qu’appuyés en l’espèce par les éléments de preuve. [ 5 ] Outre la gravité objective et subjective du crime en question, il semble que l’infraction est un événement isolé, que Madame Loubert elle-même s’est dénoncée au moment de l’acte et qu’elle en a assumé toute la responsabilité. [6] La preuve quant à sa motivation pour ce geste n’est pas claire, mais il semble aussi que Madame Loubert n’était pas motivée pas l’appât du gain, quoiqu’elle a reçu une somme de 500 $.
Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agit d’un manque de jugement colossal. [ 6 ] Selon le portrait dressé dans le rapport présentenciel, Madame Loubert a connu plusieurs périodes de difficultés dans sa vie. Sur une longue période, comme enfant et adolescente, elle a subi des agressions sexuelles aux mains d’un membre de sa famille. Comme adulte, elle a eu des périodes de dépendance à l’alcool, à la drogue ou au jeu. Elle a eu des périodes de dépression et d’autres problèmes de nature psychologique pour lesquels elle a suivi des traitements.
Les relations entre les membres de sa famille n’ont pas toujours été harmonieuses. Elle a fait preuve de difficultés dans ses relations intimes. Elle a eu des relations difficiles, et parfois inappropriées, au cours de son emploi comme gardienne. Quoique la preuve n’indique aucun lien précis entre ces multiples problématiques et l’infraction pour laquelle elle se trouve devant le tribunal, c’est clair que Madame Loubert a connu souvent et pour
diverses raisons des conditions de vulnérabilité aigüe. [ 7 ] La preuve révèle que Madame Loubert faisait l’objet de pressions spécifiquement des membres de gangs de rue et plus généralement des détenus dans le milieu carcéral. Vu son état vulnérable à l’époque, elle a été la victime de manipulation et d’intimidation.
Elle a été ciblée par un monde criminalisé et elle a succombé à la pression pour faire entrer, le 3 février 2011, la marijuana et les téléphones cellulaires. [ 8 ] Au moment de l’infraction, Madame Loubert n’avait aucun antécédent judiciaire. [7] Madame Loubert a deux jeunes enfants en garde partagée et la preuve indique qu’elle est une bonne mère de famille. Ses relations avec le père des enfants sont bonnes. La preuve n’indique pas non plus que Madame Loubert pose un danger pour la société. Le risque de récidive en semblable matière est négligeable.
Le risque de récidive dans un contexte de la même nature est inexistant : elle a perdu son emploi et elle n’en a pas un autre dans un domaine quelconque où un casier judiciaire est une fin de non-recevoir. Par contre, selon le même rapport et les autres éléments de preuve, Madame Loubert a entrepris avec succès plusieurs démarches thérapeutiques. Elle a le soutien de son entourage. De plus, elle a trouvé un nouvel emploi dans un nouveau domaine.
Bref, et sans aucune preuve contraire, depuis l’infraction et son plaidoyer de culpabilité, Madame Loubert s’est prise en main. [8] À l’audition, la poursuite a signalé son accord avec les constats énumérés dans ce paragraphe. [ 9 ] Comme je l’ai déjà dit, les circonstances de l’infraction exigent un élément d’exemplarité dans la peine. Mais en plus d’une peine qui souligne en sorte les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la preuve démontre que la peine en l’espèce doit faire valoir dans la mesure du possible les objectifs de réinsertion sociale et de responsabilisation de Madame Loubert.
En grande partie, ces objectifs sont déjà acquis et le risque de les perdre est minime. [ 10 ] Je ne suis pas convaincu en l’espèce qu’une peine d’emprisonnement ferme s’impose pour souligner adéquatement les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Comme l’a dit la poursuite lors de l’audition, le seul fondement pour cette conclusion serait le principe de dissuasion générale. L’importance de cet objectif est évidente et j’en conviens. C’est pour cette raison qu’en règle générale une peine d’emprisonnement ferme est la peine la plus appropriée pour le trafic de marijuana (même en petites quantité
s) à l’intérieur d’une prison par une agente de la paix qui y est gardienne. Je ne déroge aucunement de cet indice directif et par le passé je n’ai pas hésité à le suivre. Mais cette proposition d’ordre générale n’exclut pas, dans un cas particulier, toute possibilité d’une autre peine qui dans les circonstances en l’espèce serait également juste et appropriée.
De plus, cette proposition générale ne m’amène pas forcément à la conclusion que dans tout dossier de cette nature seule une peine d’emprisonnement avec sursis, au lieu du temps ferme, serait juste et appropriée. [ 11 ] En l’absence d’une peine minimale, tout dépend des circonstances en l’espèce. À plusieurs égards, le présent dossier ne ressemble aucunement à un dossier comme English [9] ou des autres dans lesquels on retrouve des facteurs nettement plus aggravants.
Selon la preuve, l’infraction est un événement isolé; elle n’a pas été commise à répétition. [10] [ 12 ] Tandis que je conviens avec la poursuite qu’une peine proportionnée, juste et appropriée doit comprendre des éléments qui supportent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, il ne faut pas perdre de vue les autres objectifs de la peine dans la mesure qu’ils sont appuyés par la preuve. Dans ses représentations, le procureur de la poursuite a dit clairement que l’objectif de dissuasion spécifique est acquis et que le risque de récidive est presque inexistant.
De plus, il a dit que les objectifs de réhabilitation, réinsertion sociale et responsabilisation chez Madame Loubert sont également acquis. Selon ses propos, la seule raison pour exclure une peine avec sursis, qui serait autrement une option valable, est le besoin de souligner l’importance de la dissuasion générale dans les circonstances comme celles qui nous occupent. [ 13 ] L’emprisonnement ferme n’est pas la seule façon de répondre à l’exigence d’exemplarité dans la détermination d’une peine juste et appropriée. Elle peut en être une, mais pas la seule.
Le sursis d’une peine et l’imposition d’une probation visent la réinsertion sociale, tandis qu’une peine avec sursis vise à la fois les objectifs punitifs et la réinsertion sociale. [11] Je ne crois pas qu’une probation, suite au sursis d’une peine, exclut tout objectif punitif ou exemplaire, mais la question à trancher est plus serrée : de savoir qu’une telle peine répond adéquatement à de tels objectifs dans des circonstances comme celles en l’espèce.
La réponse est non. [ 14 ] Je note en passant que l’infraction commise par Madame Loubert est la possession de 11.37 gr de marijuana dans le but d’en faire le trafic. Le fait qu’elle a commis cette infraction comme agente correctionnelle et à l’intérieur d’une prison est un facteur fortement aggravant. Sans ces deux éléments, l’infraction de cette nature ne serait que rarement une peine d’incarcération ferme ou même avec sursis.
La question qui se pose est la suivante : en présence de ces deux facteurs, est-ce qu’une peine d’emprisonnement s’impose? [ 15 ] Tout comme la gravité objective de l’infraction en l’espèce est évidente, l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion est aussi évidente. Il est de la même évidence que les éléments de la peine imposée qui visent ces objectifs ont un caractère clair et distinct. Le sursis de la peine avec probation ne répond pas à cette exigence parce qu’au moment du prononcé de la peine elle n’est pas suffisamment tangible.
L’élément punitif d’une peine juste et appropriée doit être réel, apparent et exécutoire dès le prononcé de la peine et non pas contingent et immanent, sous forme de condition suspensive ou menace, en cas d’un bris putatif d’une condition de la probation. Même, je serais autrement incliné à considérer le sursis d’un emprisonnement avec la mise en probation, cette option est exclue parce qu’elle n’exprime pas de façon concrète et immédiate les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
Même si une peine suspendue avec de rigoureuses conditions de probation peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif, une «épée de Damoclès» ne peut pas transmettre cet effet immédiatement pour répondre aux exigences du dossier en espèce. Pour cette raison, il y aura une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 16 ] Je reviens toutefois à l’importance de l’individualisation des peines.
En l’espèce, je reviens à la preuve importante et convaincante, non seulement des remords de Madame Loubert, mais de sa réhabilitation et de sa propre responsabilisation. [12] La dissuasion spécifique n’est pas un but pressant en l’espèce. La dissuasion générale, quoiqu’impérative, ne peut déplacer tout autre objectif pertinent et appuyé par la preuve. Autrement, la règle générale dont j’ai parlé serait une peine sans exception. [ 17 ] Je note en passant que le crime de Madame Loubert a été commis avant la modification de l’article 5(3)a)ii)
B) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [13] Si cet article, tel que modifié, était en vigueur au moment de l’infraction, il y
aurait une peine minimale de deux ans d’emprisonnement ferme. Mais, il ne l’était pas. Et, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, à
titre indicatif il y a une jurisprudence abondante qu’une peine d’emprisonnement s’impose dans un dossier comme le nôtre. Ce qui est juste et approprié dans ce dossier serait désormais inadmissible, parce il y a une règle sans exception qui serait applicable. [ 18 ] La peine minimale en vigueur aujourd’hui exige sans exception l’emprisonnement ferme. Pourtant, et sauf exception, cette peine n’exclut pas la possibilité d’une libération conditionnelle.
Je n’accepte pas dans le présent dossier que seul l’emprisonnement ferme soit juste et approprié pour souligner les objectifs punitifs de dénonciation et de dissuasion. Un des motifs à la base de cette conclusion est précisément qu’une peine avec sursis ne permet pas une libération conditionnelle. Elle doit être purgée au complet. Dans cette optique, les éléments punitifs de la peine sont encore plus manifestes.
Par contre, une peine avec sursis dans les circonstances concorde également avec le principe qui veut que toute peine d’emprisonnement doive envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que l’emprisonnement ferme lorsque les circonstances le justifient. [14] [ 19 ] Vu la preuve concrète de la réhabilitation de Madame Loubert et de sa propre responsabilisation, j’arrive à la conclusion qu’une peine juste et appropriée dans les circonstances doit privilégier les objectifs avec un regard rétrospectif et les objectifs qui visent des objectifs positifs et constructifs pour l’avenir.
Cette conclusion dans les circonstances particulières en l’espèce ne mine aucunement la force ou la l’application générale de la jurisprudence québécoise et canadienne en semblable matière qui exige, règle générale, une peine d’emprisonnement. Une peine avec sursis en est une. Elle tient compte de tous les objectifs de la peine pour arriver à une décision qui les reflète dans la mesure permise par la loi et en accord avec la force de la preuve.
Je suis persuadé qu’en l’espèce la peine la plus appropriée en est une à punir le crime commis par Madame Loubert, mais également une peine à promouvoir sa réhabilitation, sa réinsertion sociale et sa responsabilisation permanente. POUR CES MOTIFS, la peine est la suivante : 1.
À compter du 16 septembre 2015, une peine d’emprisonnement de deux (2) ans moins un jour, avec sursis et les conditions qui suivent : 1.1 Garder la paix et avoir une bonne conduite; 1.2 Se présenter devant un superviseur avant le 16 septembre 2015; 1.3 Se conformer à toutes recommandations d’un superviseur; 1.4 Aviser la cour ou un superviseur, par écrit et dans les quarante-huit (48) heures, de tout changement d’adresse; 1.5 Répondre à un superviseur durant les périodes d’assignation à résidence et couvre-feu, lorsque celui-ci tente de vous parler au téléphone ou de vérifier votre présence en se présentant à votre résidence, et à ces fins, garder en tout temps une ligne téléphonique terrestre, sans service de renvoi; 1.6 Répondre aux convocations de la cour; 1.7 S’abstenir formellement de communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes en matière de stupéfiants, sauf les membres de votre famille, et des personnes faisant usage de drogues ou autres substances désignées ou la vente ou le trafic ou en ont en leur possession. 2.
Pour les douze (12) premiers mois du sursis, être à son domicile en tout temps, sauf les exceptions suivantes : 2.1 Un travail légitime et rémunéré; 2.2 Toute rencontre médicale ou thérapeutique; 2.3 Les commissions personnelles, le samedi entre midi et 16h00; 2.4 Toute rencontre avec un superviseur; 2.5 Avec la permission d’un superviseur. 3. À partir du 16 septembre 2016 et jusqu’à la fin du sursis, la condition 2 est modifiée et les mots «en tout temps» sont remplacés par «entre 22h00 et 7h00». 4. À compter de ce jour, il y a une ordonnance pour la confiscation et la destruction des biens saisis. 5.
À compter de ce jour, il y a une ordonnance d’interdiction selon l’
article 109 du Code criminel pour une période de dix ans concernant la possession de toutes armes. 6. La peine avec sursis sera suivie d’une probation de deux ans et à cette fin Madame Loubert doit se présenter au service de probation dans les soixante-douze heures de la fin du sursis. 7. Le tout sans suramende.
__________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e William Lemay Pour la poursuivante M e Fabio Dell’Aquila Pour Madame Loubert Dates d’audience : 7 janvier et 22 septembre 2014
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