2014 QCCQ 8895, 2014 QCCQ 8895
Opinion
Marchand c. Richer 2014 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058318-139 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL MARCHAND […], Québec, district de Québec, […] Demandeur c.
KIM RICHER […], Québec, district de Québec, […] -et- JEAN-FRANÇOIS DUMAIS […], St-Hyacinthe, province de Québec, district de St-Hyacinthe,[…] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur monsieur Marchand réclame, conjointement et solidairement des défendeurs, la somme de 7 000 $ à
titre de remboursement du solde d'un prêt et également à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Les défendeurs rétorquent que la demande est non fondée en faits et en droit et qu'ils ne doivent, personnellement, rien à monsieur Marchand. RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 3 ] Le 1 er avril 2014, l'Honorable André J. Brochet, j.c.q . rendait jugement contre les défendeurs, ces derniers n'étant pas présents à l'audition malgré leur contestation. [ 4 ] Le 8 mai 2014, soit 8 jours après avoir pris connaissance du jugement, les défendeurs présentaient une requête en rétractation de jugement, laquelle a été reçue par l'Honorable Charles G.
Grenier, j.c.q . le 20 mai 2014. [ 5 ] En ce qui concerne les motifs invoqués au soutien de leur requête en rétractation, les défendeurs ont déposé deux affidavits soit un de monsieur Richard Bayeur et un autre de monsieur Jacques Amyot, comptables, selon lesquels ces derniers affirment que les deux oeuvrent à
titre de comptables au bureau de Charles Amyot et associés et que leur bureau est situé au 7050, boulevard Hamel, bureau 500, à Québec. [ 6 ] Messieurs Bayeur et Amyot affirment qu'ils ont été victimes d'un incendie qui a endommagé leur bureau, ce qui les a forcés à être relocalisés temporairement, pendant quelques mois et que cette relocalisation a perturbé le service postal. [ 7 ] L'avis de convocation adressé aux défendeurs ayant été transmis à l'adresse des comptables, soit au 7050, boulevard Hamel, bureau 500 à Québec, les défendeurs affirment qu'ils n'ont jamais été avisés et qu'ils ignoraient totalement que l'audition de leur cause devait avoir lieu le 25 mars 2014.
[ 8 ] De plus, tel qu'il appert de la demande (requête introductive d'instance) de monsieur Marchand, ainsi que de la mise en demeure P-1, monsieur Marchand adressait toute la correspondance à cette adresse, soit le 7050 boulevard Hamel, bureau 500 à Québec. [ 9 ] Pour les motifs énoncés lors de l'audition et compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal accueille donc la requête en rétractation de jugement et procède à l'audition de la demande principale de monsieur Marchand contre les défendeurs.
CONTEXTE [ 10 ] Le 7 juin 2009, monsieur Marchand signe une convention d'investissement avec la société 9204-4403 Québec inc. par laquelle il souscrit à 50 actions de catégorie « A » du capital-actions de cette dernière, en plus de lui consentir un prêt de 49 950 $ (document P- 9). [ 11 ] Cette convention a été signée d'une part par monsieur Marchand et d'autre part, par monsieur Jean-François Dumais, lequel représentait la société 9204-4403 Québec inc. [ 12 ] La somme de 49 950 $ devait être remboursée à raison de 15 000 $ le 15 octobre 2009 et une autre somme de 45 000 $ devait être remboursée le 31 octobre 2009, pour un total de 60 000 $ (cette somme devant inclure des intérêts d'un peu plus de 10 000 $). [ 13 ] Devant l'incapacité de 9204-4403 Québec inc. de rembourser l'emprunt à échéance, le demandeur et le défendeur Jean-François Dumais ont négocié une nouvelle entente (D-3). [ 14 ] Ainsi, le défendeur, Jean-François Dumais a fait en sorte qu'une autre entité juridique, en l'occurrence « Jeunes de l'avenir, je t'écoute inc. » (ci-après appelée « Jeunes de l'avenir ») s'engage à acquérir de monsieur Marchand les 50 actions qu'il détenait dans le capital-actions de 9204-4403 Québec inc., à un prix de 1,00 $ chaque action, et s'engage à assumer la dette de 49 950 $ (et non pas 60 000 $) due par 9204-4403 Québec inc. [ 15 ] Jeunes de l'avenir était représentée le 21 juin 2011, date de la nouvelle entente P-3 par madame Kim Richer, conjointe de monsieur Jean-François Dumais. [ 16 ] La convention D-3 du 21 juin 2011 stipule qu'une somme de 15 000 $ a déjà été payée à monsieur Marchand et qu'en conséquence, Jeunes de l'avenir s'engage à rembourser 20 000 $ par un chèque qu'elle remet à la même date à monsieur Marchand, le solde de 15 000 $ devant être remboursé d'ici le 21 décembre 2011. [ 17 ] Lors de l'audition, monsieur Marchand a reconnu avoir reçu 47 000 $ au total, soit de 9204-4403 Québec inc. ou encore de « Jeunes de l'avenir ». [ 18 ] Monsieur Marchand affirme avoir intenté le recours contre Jean-François Dumais, car il prétend que ce dernier a toujours négocié et été « en arrière des transactions » des sociétés depuis le début de leurs discussions en 2009.
En ce qui concerne la défenderesse, Kim Richer, monsieur Marchand justifie son recours contre elle en invoquant le fait qu'elle lui aurait fait un chèque de 3 000 $, lequel n'a pas été honoré par l'institution financière, faute de fonds. [ 19 ] En défense, madame Richer et monsieur Dumais prétendent qu'ils ne doivent rien personnellement, monsieur Marchand ayant contracté dans un premier temps avec 9204-4403 Québec inc. et, dans un deuxième temps, avec « Jeunes de l'avenir ». [ 20 ] La défenderesse Kim Richer invoque de plus que le chèque de 3 000 $ qu'elle a signé en faveur de monsieur Marchand n'était pas un chèque personnel, mais bien un chèque de la société 9227-2392 Québec inc.
Les copies de chèques déposées en preuve (D-4 et D- 6) permettent de confirmer ce témoignage puisque ces deux chèques arborent le même folio bancaire. ANALYSE [ 21 ] En ce qui concerne les effets de la personnalité juridique distincte des personnes morales, l'
article 317 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit: 317 .
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 22 ] Le Tribunal a expliqué lors de l'audition à monsieur Marchand que pour qu'un Tribunal puisse lever le voile corporatif entre une société et ses dirigeants, il devait y avoir preuve qu'il y a eu fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 23 ] Or, en l'espèce, monsieur Marchand a été incapable de faire la preuve de tels faits. [ 24 ] De plus, les faits tels que décrits dans la demande introductive d'instance du 6 février 2013 (P-1) sont contraires non seulement aux faits révélés lors de l'audition, mais également contraires aux faits contenus dans la mise en demeure du 18 janvier 2013. [ 25 ] En effet, dans la requête introductive d'instance (paragr. 7), monsieur Marchand prétend que les défendeurs doivent encore 13 000 $ (3 000 $ + 10 000 $).
Or, lors de l'audition et tel qu'en fait foi la mise en demeure du 18 janvier 2013, monsieur Marchand affirme que la dette n'est pas de 13 000 $ mais bien de 3 000 $, somme à laquelle il ajoute un autre montant de 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 26 ] Enfin, malgré le fait que la dette ait été assumée par « Jeunes de l'avenir » à la suite de la novation du 21 juin 2011 (D-3) monsieur Marchand, malgré sa mise en demeure à cette dernière société, n'a pas jugé opportun d'intenter son recours contre elle directement. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande de monsieur Marchand.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; LE TOUT sans frais . __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, j.c.q. Date d’audience : 21 août 2014
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