2017 QCCA 1978, 2017 QCCA 1978
Opinion
R. c. Julien 2017 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003416-174 (410-01-027651-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2017 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY-ANNE BOILY (AB0W42) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KEVIN JULIEN Me SERGE MILETTE (AW7072) (Milette avocats) En appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2017 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de St-Maurice.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 00 Le juge s’adresse aux avocats. 10 h 02 Observations de Me Boily. 10 h 11 Observations de Me Milette. 10 h 15 Réplique de Me Boily. 10 h 16 Jugement. 10 h 21 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec le 7 septembre 2017. [ 2 ] L’intimé, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, a reconnu sa culpabilité à une accusation portée en vertu du paragraphe 271
a) du Code criminel . [ 3 ] Le juge de première instance a rejeté la suggestion d’une peine de 18 mois d’emprisonnement avancée par la poursuite; il a, par contre, retenu la suggestion de l’intimé, soit une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue.
Le juge a aussi soumis l’intimé à une ordonnance probatoire d’une durée de 3 ans en lui imposant notamment de ne pas, pendant telle période, avoir de contact avec la plaignante, de se soumettre à un suivi probatoire pendant 18 mois et de ne consommer aucune boisson alcoolique au cours de la première année de la probation. [ 4 ] Les allégations de la requête reprochent au juge d’avoir commis des erreurs de principe et d’avoir prononcé une peine nettement contre-indiquée. [ 5 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler de la peine doit être rejetée. [ 6 ] D’abord, parce qu’en cette matière, notre Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers la décision du premier juge.
Les enseignements récents de l’arrêt Lacasse [1] nous invitent à une grande réserve dans l’appréciation de la décision du premier juge.
Ensuite, parce que la décision que l’on veut attaquer tient compte de tous les facteurs que le juge se devait de considérer en vertu des dispositions de l’
article 718 du Code criminel . Enfin, parce qu’il ne nous est pas démontré que la peine infligée est, compte tenu particulièrement des modalités du suivi probatoire imposé, clairement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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