2015 QCCA 1336, 2015 QCCA 1336
Opinion
M.D. c. J.R. (Succession de) 2015 QCCA 1336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025456-153 (505-17-002488-056) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT M... D... PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS S... D..., en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feue J... R... et S... D... et L... D... Me MARIE-CLAUDE DUMAS (Laframboise Gutkin) MA... D... LO... D... Me MARC-ANDRÉ SIMARD
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2015 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Longueuil (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 50 Début de l’audition. 11 h 50 Le juge Kasirer s’adresse à Me Simard. 11 h 51 Me Simard reconnaît que la requête en rejet d’appel des intimés Ma... D... et Lo... D... ne peut être présentée devant le juge unique. 11 h 52 Argumentation de M. M... D....
Le requérant est d’accord qu’il s’agit d’un appel de plein droit. 12 h 02 Intervention de Me Simard. 12 h 03 Suspension 12 h 04 Reprise. 12 h 04 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M... D... demande permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D. Morrison), rendu le 22 juin 2015, qui, entre autres, rejette ses demandes d’annulation d’un testament et d’un contrat signés par sa mère, et rejette sa demande que les intimés sont indignes de succéder. Le juge rejette, aussi, sa demande de 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts en raison des faits et gestes supposément fautifs des intimés en lien avec la succession de leur mère. [ 2 ] Le juge rejette, faute de preuve prépondérante, les divers moyens du requérant, dont son argument que sa mère était incapable au moment de signer ces actes juridiques et que son frère et ses sœurs sont indignes de succéder. [ 3 ] La demande de permission est déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2015. Le requérant soutient toutefois avoir envoyé la procédure le 12 juillet 2015. [ 4 ] Sa requête me semble être hors délai.
Mais même si je tiens pour acquis que la procédure a été produite dans les délais, j’estime que le jugement attaqué est susceptible d’appel sur inscription et non sur permission [1] . Or, une inscription en appel serait, à ce jour, hors délai puisque plus de 30 jours sont écoulés depuis le prononcé du jugement. [ 5 ] Dans les circonstances, seule la Cour, et non un juge unique, peut autoriser un appel sur les conditions établies par la loi. Un
appel ne serait pas autorisé notamment s’il n’a pas de chance raisonnable de succès. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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