2023 QCCQ 7685, 2023 QCCQ 7685
Opinion
Constructions Prynov inc. c. Kuca 2023 QCCQ 7685 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711720-203 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTIONS PRYNOV INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
CHRISTINE KUCA Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur compte.
La défenderesse a retenu ses services pour effectuer des travaux de rénovation dans un immeuble locatif lui appartenant. [ 2 ] La demanderesse a déposé des centaines de documents en preuve, le tout démontrant à quel point sa facturation n’était ni organisée, ni claire. [ 3 ] Qui plus est, la demanderesse n’a pas rédigé de soumission ou de contrat en bonne et due forme avant d’exécuter les travaux. [ 4 ] D’ailleurs, la défenderesse a déclaré qu’elle ne savait pas comment et pour quel montant les travaux lui seraient facturés.
Vu un certain lien de confiance personnel existant entre les parties (la demanderesse avait déjà fait des travaux pour la défenderesse dans sa résidence personnelle et la mère du représentant de la demanderesse, Maciej Pryczek, agissait à
titre de préposée aux bénéficiaires pour la mère de la défenderesse), beaucoup d’éléments du contrat verbal, tels le prix et les modalités de facturation, sont restés non-dits. [ 5 ] Il n’en demeure pas moins que la demanderesse a exécuté des travaux pour la défenderesse, à sa connaissance et pour son bénéfice. [ 6 ] Le Tribunal a essayé de décortiquer, déchiffrer et comprendre les nombreux documents déposés au dossier de la Cour comme pièces P-1 à P-6 et D-1 à D-9, ainsi que les témoignages de Maciej Pryczek et Christine Kuca, témoignages souvent confus, imprécis et nébuleux. [ 7 ] En conclusion, le Tribunal constate que les travaux pour lesquels la demanderesse poursuit, ont tous été exécutés entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2016 (12 factures, pièce P-1, en liasse ). [ 8 ] Dans un courriel daté du 26 août 2019 (pièce P-3) adressé à l’avocat de la défenderesse, Pryczek écrit : Bonjour Me Goldberg, Pour ce qui est des dates travaillées chez votre client, j’ai commencé vers mi-décembre 2016, jusqu’à la fin mars 2017 où votre cliente m’a envoyé un message ordonnant l’arrêt des travaux par vous.
En moyenne chaque semaine donnait 40 heures d’ouvrage, en plus d’avoir eu un employé pour au moins un mois et demi. Par contre je ne travaillais pas à l’heure, mais je donnais un prix forfaitaire à votre cliente. N'hésitez pas de m’écrire si vous avez d’autres questions. Sincèrement vôtre,
M. Pryczek [ 9 ] Il y a donc admission que les travaux datent de 2016. [ 10 ] La demanderesse a institué son recours le 19 mars 2020. Elle est, par conséquent, en très grande
partie prescrite (
article 2925 du Code civil du Québec et factures d’octobre 2015 à octobre 2016, pièce P-1, en liasse ). [ 11 ] Quant à la période des mois d’octobre 2016 à la fin mars 2017, le Tribunal est incapable d’identifier quels travaux particuliers auraient été exécutés, si tel est le cas, ni quelle serait leur valeur (
article 2106 C.c.Q. ), vu l’absence de contrat écrit et de factures datées de façon contemporaine aux travaux allégués, d’autant plus que la défenderesse a fait de nombreux paiements à la demanderesse, tels qu’admis dans la lettre de Pryczek du 11 août 2019 (pièce P-3). De plus, la preuve quant à l’applicabilité des montants aux factures est confuse. [ 12 ] Bref, la majeure
partie de la réclamation est prescrite, et quant à la période d’octobre 2016 à mars 2017, la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de la preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est non fondée : a) 1 264,73 $ : il y a absence de mise en demeure préalable, tel qu’admis par la demanderesse, ce qui est fatal à la réclamation ( articles 1590 et 1595 C.c.Q. ); b) 4 000,00 $ : la preuve est insuffisante au niveau du lien causal, de la nature prévisible et directe des dommages ( articles 2803 , 2804 et 1613 C.c.Q. ) et de la mitigation des dommages (
article 1479 C.c.Q. ); c) 3 247,27 $ : il y a absence de mise en demeure préalable à la demande ( articles 1590 et 1595 C.c.Q. ); d) 1 322,21 $ : la preuve est contredite ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ); et e) 5 000,00 $ : il n’y a pas de preuve d’abus de procédure (arts. 51s Code de procédure civile) [1] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 21 juin 2023
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