2014 QCCQ 8246, 2014 QCCQ 8246
Opinion
Larocque c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8246 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-002712-129 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LAROCQUE Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contribuable peut-il invoquer son impossibilité d'agir afin de suspendre le délai de deux ans prévu à l'article 378.16 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ( LTVQ ) afin de produire une demande de remboursement de taxes à la suite de l'acquisition d'un immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles?
I- CONTEXTE [ 2 ] Au cours de l'année 2008, la société 6019315 Canada inc., faisant affaire sous la dénomination Construction LMA ( LMA ), débute la construction de plusieurs immeubles d'habitation résidentielle à Gatineau. [ 3 ] Au mois de novembre 2008 et de janvier 2009, LMA vend à monsieur Marc-André Larocque, son président et unique actionnaire, trois des immeubles construits, situés aux adresses suivantes : i) 518, rue du Progrès [1] ; ii) 520, rue du Progrès [2] ; iii) 109, rue des Amandiers [3] . [ 4 ] Les parties signent les trois actes de vente devant Me Manon J.
Brazeau, notaire. [ 5 ] Les trois actes de vente contiennent une clause par laquelle monsieur Larocque déclare « acquérir ledit immeuble pour qu'il lui serve de résidence habituelle » [4] . [ 6 ] Les actes de vente stipulent également que monsieur Larocque cède à LMA tous ses droits en ce qui a trait aux remboursements des portions de taxes provinciales et fédérales auxquels il a droit en vertu de la LTVQ et de la
Loi sur la taxe d'accise ( LTPS ) . [5] [ 7 ] Dès le 25 janvier 2009, LMA inscrit dans ses registres comptables les taxes qui lui sont cédées par monsieur Larocque. [6] [ 8 ] Au procès, les parties sont incapables de produite le formulaire utilisé par LMA aux fins de la réclamation du remboursement de taxes, mais elles admettent qu'un tel formulaire a été complété et qu'il serait similaire au formulaire type FP-2190.c (2012-07) [7] . Ce formulaire traite spécifiquement des demandes de remboursement de taxes pour une nouvelle habitation servant de résidence aux propriétaires ou à l'un de ses proches.
[ 9 ] Vers le mois de septembre 2011, à la suite d'une vérification fiscale des affaires de LMA, l'Agence du revenu du Québec ( ARQ ) refuse notamment d'accorder à LMA le remboursement demandé tant de la TPS que de la TVQ et elle exige de cette dernière le remboursement des sommes créditées. [ 10 ] Comme motifs de refus pour accorder le remboursement partiel des taxes, l'ARQ précise que monsieur Larocque n'a jamais personnellement habité les immeubles acquis et que ceux-ci n'ont pas servi à l'un de ses proches. [ 11 ] LMA rembourse à l'ARQ les sommes réclamées après les avoir perçus de monsieur Laroque. [ 12 ] Prenant conscience des motifs de l'ARQ et après avoir remis la portion des taxes en cause à LMA, Monsieur Larocque produit, le 26 septembre 2011, des demandes de remboursement de taxes pour un immeuble d'habitation locatif neuf.
Il transmet alors les formulaires appropriés à l'ARQ, dont notamment le formulaire VD-370.67 (2010-12) en ce qui concerne la TVQ. [8] [ 13 ] Le 17 octobre 2011, l'ARQ émet un avis de cotisation à l'égard de monsieur Larocque refusant la demande de crédit en TVQ pour l'année 2009. [9] [ 14 ] Le 16 janvier 2012, monsieur Larcoque dépose un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de cotisation. [10] [ 15 ] Le 25 septembre 2012, l'ARQ rend une décision sur opposition qui confirme l'avis de cotisation du 17 octobre 2011. [11] [ 16 ] Entre le dépôt de l'avis d'opposition et la décision rendue par l'ARQ sur cette opposition, LMA et monsieur Larocque signent un acte de correction de l'acte de vente du 13 janvier 2009 [12] .
Par cet acte de correction, monsieur Larocque retire sa déclaration indiquant que l'immeuble lui sert de résidence habituelle. L'acte corrige également le montant du crédit de TVQ consenti par LMA à monsieur Larocque, portant celui-ci à 1 625,53 $ au lieu de 2 441,94 $. [ 17 ] Les parties admettent à l'audience que le montant auquel pourrait avoir droit monsieur Larocque à
titre de remboursement de la TVQ pour le 520, rue du Progrès, est de 1 919,43 $. [ 18 ] Le 21 décembre 2012, monsieur Larocque introduit dans le présent dossier sa requête en appel de l'avis de cotisation de l'ARQ. [13] [ 19 ] Il est à noter qu’aux fins du présent dossier, seule la transaction entourant le 520, rue du Progrès est en cause. [ 20 ] Cependant, le Tribunal est informé de l'existence de deux autres dossiers judiciaires en appel d'avis de cotisation de l'ARQ relativement aux demandes de remboursement de taxes des deux autres propriétés acquises par monsieur Laroque.
Il appert également que plusieurs autres acheteurs d'immeubles vendus par LMA se retrouvent dans la même situation que monsieur Laroque et que ceux-ci ont également introduit des procédures judiciaires qui soulèvent les mêmes questions. Or, tous ces dossiers sont, pour l'instant, suspendus en attente de la présente décision. II- PRÉTENTION DES PARTIES [ 21 ] L'ARQ plaide principalement que le délai de deux ans mentionné à l'article 378.16 LTVQ pour réclamer le crédit de 36 % de la TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf constitue un délai de déchéance.
L'ARQ précise que monsieur Larocque présente sa demande de remboursement plus de huit mois après la fin de ce délai de deux ans. [ 22 ] De façon subsidiaire, l'ARQ plaide que l'immeuble en cause n'est pas une habitation admissible selon l'article 378.4 LTVQ en ce que monsieur Larocque n'a pas prouvé que l'immeuble a été loué à un locataire pendant une période d'au moins un an. [ 23 ] De son côté, monsieur Larocque prétend que sa demande de remboursement du 19 septembre 2011 constitue un amendement de la demande initiale effectuée par LMA.
Puisque cette dernière est produite à l'intérieur du délai de deux ans, il ne serait pas déchu de présenter sa demande. [ 24 ] Monsieur Larocque ajoute que depuis la présentation de sa demande "amendée", l'acte de vente du 13 janvier 2009 a été régularisé et les pièces produites au dossier démontrent clairement son droit d'obtenir le remboursement de la portion de TVQ admissible pour un immeuble d'habitation locatif neuf. III- QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] Selon l'argumentaire de la procureure de monsieur Larocque, le Tribunal devrait répondre aux questions suivantes :
A) La demande de monsieur Larocque datée du 19 septembre 2011 constitue-t-elle un amendement à la demande initiale ayant pour effet de cristalliser la date de sa présentation à l'intérieur du délai de deux ans mentionné à l'article 378.16 LTVQ ?
B) L'immeuble situé au 520, rue du Progrès constitue-t-il une habitation admissible au sens de l'article 378.4 LTVQ ? [ 26 ] Le Tribunal ajoute à ces questions celle que l'on retrouve au paragraphe introductif du présent jugement, à savoir :
C) Un contribuable peut-il invoquer son impossibilité d'agir afin de suspendre le délai de deux ans prévus à l'article 378.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) afin de produire une demande de remboursement de taxes à la suite de l'acquisition d'un immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles? IV- DROIT ET ANALYSE
A) La qualification juridique du dépôt de la demande de monsieur Larocque du 19 septembre 2011. [ 27 ] L'essentiel de l'argumentation de monsieur Larocque sur cette question se retrouve aux paragraphes 11.1 à 11.5 de sa requête en appel amendée du 4 novembre 2013. Pour une meilleure compréhension, le Tribunal reproduit ci-après ces paragraphes : « 11.1 Comme une seule demande de remboursement TPS/TVQ peut être effectuée et accordée par le fisc, soit à
titre de remboursement de taxes accordé pour la construction d'une nouvelle habitation (dans le cas où le propriétaire habite l'immeuble), soit à
titre de remboursement de taxes pour un immeuble d'habitation locatif neuf (dans le cas où le propriétaire de l'immeuble n'habite pas l'immeuble), un seul délai de 2 ans doit être computé même dans les cas où par erreur, un contribuable aurait demandé le crédit en vertu du mauvais formulaire; 11.2 En d'autres mots, une fois qu'une demande est effectuée, le délai est cristallisé et ce, même si le mauvais formulaire fut utilisé pour la demande initiale; 11.3 Le contribuable, propriétaire d'une habitation neuve, a droit à ce crédit qu'il habite ou non son immeuble, et ce, même si une erreur s'est glissée dans sa demande initiale; 11.4 La nouvelle demande ou demande corrigée n'est en fait qu'un amendement à la demande initiale; 11.5 Dans le présent cas, la demande initiale fut produite dans le trimestre se terminant le 28 février 2009 à savoir à l'intérieur du délai de 2 ans, tel qu'il appert des documents comptables. » [ 28 ] L'argument de monsieur Larocque repose donc sur la prémisse que le refus de l'ARQ d'accorder la demande initiale de remboursement de taxes découle de l'utilisation du mauvais formulaire. [ 29 ] En conséquence, l'utilisation du formulaire adéquat constitue un simple amendement à la demande initiale. [ 30 ] Le Tribunal ne peut pas souscrire à ce raisonnement, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 31 ] Premièrement, il est erroné de prétendre, comme le fait monsieur Larocque, qu'une « seule demande de remboursement TPS/TVQ peut être effectuée et accordée par le fisc. » [14] [ 32 ] En effet, la LTVQ comporte plusieurs dispositions traitant de différentes possibilités pour une personne d'obtenir un remboursement de taxes. [15] [ 33 ] Or, chacune de ces dispositions prescrit un délai particulier et variable pour présenter la demande de remboursement spécifiquement traitée par la disposition citée. [ 34 ] Plus particulièrement, la sous-section 3, intitulée «Immeuble» (art. 360.5 et ss.
LTVQ ), traite de situations particulières où un contribuable peut demander un remboursement de taxes, notamment pour les types d'immeubles suivants :
i) Immeuble d'habitation à logement unique et logement en copropriété; [16] ii) Coopérative d'habitation; [17] iii) Fournitures d'un immeuble à soi-même; [18] iv) Fournitures d'un fonds de terre; [19]
v) Fournitures d'un immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles; [20] vi) Fournitures d'un immeuble par un non-inscrit. [21] [ 35 ] Aux fins du présent dossier, il est à noter que la réclamation initiale de LMA s'appuie sur les dispositions régissant la troisième situation, soit la fourniture d'un immeuble à soi-même utilisé par l'acheteur ou pour l'un de ses proches (article 370.9 et ss. LTVQ ), alors que la demande de monsieur Laroque repose sur la cinquième situation, soit l'immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles (article 378.4 et ss.
LTVQ ). [ 36 ] Chacune de ces sous-sections prévoit un délai de deux ans pour formuler une demande de remboursement, dont la date de départ varie cependant d'une disposition à l'autre. En ce qui concerne la fourniture d'un immeuble à soi-même, c'est l'article 370.12 LTVQ qui spécifie le délai de la demande de remboursement et le point de départ de celle-ci. Pour l'immeuble d'habitation locatif, il s'agit de l'article 378.16 LTVQ .
[ 37 ] Deuxièmement, les demandes de remboursement de chacune des sous-sections sont indépendantes les unes des autres. En effet, la sous-section 7 de la
section "remboursement" (art. 403 LTVQ ) prévoit que chaque demande doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit.
De plus, la Loi précise qu'une seule demande de remboursement peut être effectuée à l'égard d'un même objet. [ 38 ] Troisièmement, quant à la demande portant spécifiquement sur la fourniture d'un immeuble à soi-même, le crédit peut être cédé au constructeur, ce qui n'est pas le cas de celui portant sur un immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles. [ 39 ] Finalement, pour rendre sa nouvelle demande conforme aux dispositions de la Loi, monsieur Larocque doit corriger l'acte de vente du 13 janvier 2009 [22] afin notamment de spécifier qu'il n'habite pas l'immeuble acquis de LMA et que celui-ci est loué à une tierce partie. [ 40 ] Cette correction représente une modification substantielle de l'acte de vente, puisqu'elle change la nature même de la destination de l'immeuble. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal conclu que les deux demandent présentées dans le présent dossier, premièrement par LMA et par la suite par monsieur Laroque, ne constitue pas la même demande de remboursement.
Elles représentent deux demandes distinctes.
La demande de monsieur Laroque ne constitue donc pas un amendement de celle présentée antérieurement par LMA. [ 42 ] En conséquence, la demande de remboursement de taxes de monsieur Laroque du 19 septembre 2011 est présentée à l'ARQ à l'extérieur du délai de deux ans prévu à l'article 378.4 LTVQ . [ 43 ] Ceci étant déterminé, monsieur Laroque peut-il invoquer son impossibilité d'agir plus tôt pour demander ledit remboursement, d'où la question soulevée par le Tribunal de façon préliminaire? [ 44 ] Avant de répondre à cette question, le Tribunal traitera de l'admissibilité de l'immeuble en cause au sens de l'article 378.4 LTVQ .
B) L'admissibilité du 520, rue du Progrès au sens de l'article 378.4 LTVQ [ 45 ]
La définition d'une "habitation admissible" aux fins de la fourniture d'un immeuble d'habitation loué à des fins résidentielles se retrouve à l'article 378.4 LTVQ [ 46 ] L'alinéa c) de cet
article traite de la notion de la première utilisation de l'habitation et elle se lit ainsi : «
c) la première utilisation de l'habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s'attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas : i. à
titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l'immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, pour une période d'au moins un an, ou pour une période plus courte au terme de laquelle l'habitation sera utilisée conformément au sous-paragraphe ii; ii. à
titre de résidence pour des particuliers qui peuvent chacun occuper de façon continue l'habitation, en vertu d'un ou de plusieurs contrats de louage, pour une période d'au moins un an tout au long de laquelle l'habitation leur sert de résidence principale, ou pour une période plus courte se terminant lorsque l'habitation est soit vendue à un acquéreur qui l'acquiert pour l'utiliser à
titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l'acquéreur, soit utilisée à
titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l'immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur. (nos soulignements) [ 47 ] Il faut nécessairement comprendre des termes "ou la personne peut raisonnablement s'attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit", que cette détermination a lieu au plus tard au moment de la demande de remboursement de taxe, comme établi à l'article 378.16 LTVQ . [ 48 ] Lorsque l'ARQ émet l'avis de cotisation en cause, pièce P-1, l'acte de vente de l'immeuble stipule que celui-ci sert de résidence habituelle à monsieur Laroque.
En conséquence, l'ARQ, n'est pas en mesure d'analyser la demande de remboursement de façon adéquate. Ce ne sera qu'en avril 2012 que l'acte de vente sera corrigé. [ 49 ] De plus, il appert que monsieur Laroque vend l'immeuble à monsieur Paul Azar le 15 septembre 2009, soit à l'intérieur du délai de un an mentionné à l'article 378.4 LTVQ . À première vue, l'acte de vente entre monsieur Laroque et monsieur Azar précise que l'immeuble est sujet à des ententes de location.
Or, les baux auxquels réfère l'acte de vente ne sont pas produits et monsieur Azar ne témoigne pas de l'usage qu'il fait de l'immeuble après son acquisition. Ainsi, le Tribunal ne possède pas toute l'information nécessaire à la détermination de la question de l'admissibilité de l'habitation pour la demande de remboursement.
Étant donné les circonstances particulières du dossier, le Tribunal ne croit pas non plus que l'ARQ disposait de toute l'information pertinente pour se prononcer sur cette question, même au moment de l'analyse de la demande d'opposition. [ 50 ] En conséquence, le Tribunal est d'opinion qu'il serait plus sage de déférer au ministre le dossier pour un nouvel examen de la question de l'admissibilité de l'habitation selon l'article 378.4 LTVQ et pour l'émission d'une nouvelle cotisation, s'il arrive à la conclusion que la demande de monsieur Laroque a été suspendue pour cause d'impossibilité en fait d'agir, comme l'autorise l'article 93.1.21 de la Loi sur le ministère du Revenu , R.L.R.Q. c.
M-31 ( LMR ).
C) La suspension de la prescription [ 51 ] L'ARQ plaide qu'il n'existe aucune disposition enchâssée à la LTVQ qui permet au Tribunal de déroger, de quelque façon que ce soit, au délai de deux ans prévu à l'article 378.16 LTVQ . [ 52 ] Pour le procureur de l'ARQ, la maxime latine, Dura Lex, Sed Lex [23] s'applique en l'espèce. [ 53 ] Au soutien de son argumentation, l'ARQ s'appuie sur quatre jugements, dont trois émanent de la Cour canadienne de l'impôt [24] et l'autre de la Cour du Québec [25] . [ 54 ] Dans l'affaire Whitehouse [26] , le juge Hamelin, C.C.I., énonce que la Cour canadienne de l'impôt ne possède pas de pouvoir discrétionnaire afin de prolonger le délai de deux ans mentionné à l'article 256 (3) LTPS .
Cet
article est le pendant fédéral de l'article 370.12 LTVQ qui porte sur le délai de présentation d'une demande de remboursement à l'égard de la fourniture d'un immeuble à soi- même. [ 55 ] Le juge Hamelin écrit ce qui suit : « [16] La Cour canadienne de l'impôt n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation de délai de présentation d'une demande de remboursement pour habitations neuves par souci d'équité ou par compassion, et les appelants n'ont aucun recours s'ils ont été déroutés ou induits en erreur comme ils l'allèguent, car le délai de présentation d'une demande de remboursement pour habitations neuves est un délai de prescription fixé par voie législative.» [27] [ 56 ] Dans l'affaire Deboer [28] , le juge Mogan, C.C.I., interprétant également l'article 256(3) LTPS , conclut de la façon suivante : « [11] (…) Je n'ai pas compétence pour prolonger ce délai de deux ans, même dans des circonstances où je pense qu'il pourrait être juste de le faire.
Les considérations d'équité pourraient jouer tout à fait en faveur de l'appelant en l'espèce, car l'avantage en cause était prévu dans la mesure législative.» [29] [ 57 ] Plus récemment, la Cour canadienne de l'impôt, dans l'affaire Napoli , [30] se prononce de la même manière sur l'interprétation de l'article 256.2
(7) a) LTPS . Cet
article est le pendant de l'article 378.16 LTVQ , que le Tribunal doit interpréter dans le présent dossier.
Le juge Paris, CCI, sans plus d'explication, déclare qu'il n'a « pas compétence pour faire lever ou proroger le délai prévu à l'alinéa 256.2 (7) a) » [31] [ 58 ] Or, pour les raisons qui seront plus amplement mentionnées ci-après, le Tribunal ne peut pas retenir les interprétations portant sur les dispositions, même similaires, de la Loi fédérale, étant donné l'application du Code civil du Québec dans l'interprétation de la LTVQ .. [ 59 ] La quatrième décision soumise par l'ARQ, soit celle dans l'affaire Lavoie [32] , porte sur l'interprétation de l'article 370.12 LTVQ .
Dans ce dossier, le juge Barbe, J.C.Q., s'inspirant de la décision du juge Hamelin précité [33] se conforme à la position constante élaborée par la Cour canadienne de l'impôt qui interdit à cette Cour de proroger le délai de deux ans prévu à la Loi fédérale. [ 60 ] Il est vrai que quelques autres décisions antérieures de la Cour du Québec interprètent de façon identique cette disposition. [34] [ 61 ] Plus précisément, les juges Paradis et Mayrand, J.C.Q., dans les affaires Bouchard [35] et Bruguier [36] , concluent que le délai de deux ans mentionné à l'article 370.12 LTVQ est un délai de déchéance. [ 62 ] Il appert, par contre, qu'aucune décision ne traite spécifiquement du délai de deux ans prévu à l'article 378.16 LTVQ . [ 63 ] Par contre, il est à noter que les décisions de la Cour du Québec précitées [37] sont rendues antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Global Crédit & Collection c.
Rolland [38] . Dans cette affaire, la Cour d'appel établit les critères à suivre par les tribunaux afin de qualifier la nature des délais énoncés par le législateur québécois dans ses différentes lois. [ 64 ] La Cour d'appel précise que « par le truchement de sa Disposition préliminaire » [39] , le Code civil du Québec « exprime le droit commun et constitue le fondement des autres lois qui peuvent ajouter au Code ou y déroger » [40] . La Cour indique que « cette règle s'applique en principe, à toute loi particulière » [41] . [ 65 ] Comme le fait la Cour d'appel en ce qui a trait à l'
article 123.7 de la
Loi sur les normes du travail [42] , le Tribunal doit donc analyser l'article 378.16 LTVQ afin de déterminer si le délai de deux ans qu'on y retrouve constitue un délai de prescription ou un délai de déchéance, aussi appelé délai préfixe. [ 66 ] S'il s'agit d'un délai de déchéance, le délai de deux ans ne peut être prorogé. Cependant, s'il s'agit d'un délai de prescription, monsieur Larocque peut invoquer la suspension de la prescription conformément à l'
article 2904 C.c.Q. , s'il est en mesure de convaincre le Tribunal qu'il a été dans l'impossibilité en fait d'agir soit par lui-même, soit en se faisant représenter par d'autres. — L'application des règles portant sur la suspension de la prescription et la LTVQ . [ 67 ] Le législateur adopte l'article 378.16 LTVQ en 2009 par l'entrée en vigueur de L.Q. 2003 c. 2 , paragr. 339(1)) [43] . [ 68 ] En conséquence, au moment de l'adoption du nouvel
article 378.16 LTVQ , le législateur connaît l'existence de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec et il sait que ce dernier constitue le fondement des autres lois du Québec. [ 69 ] Ainsi, à moins de stipuler expressément à la LTVQ que cette loi n'est pas soumise au Code civil , il y a lieu de conclure à son application dans l'interprétation de l'article 378.16 LTVQ . [ 70 ] Le Tribunal ajoute, en passant, que même en matière d'interprétation des lois fiscales fédérales, la place du droit civil québécois
tend, de plus en plus, à s'imposer [ 71 ] En effet, la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil [44] , sanctionnée le 10 mai 2001, permet cette affirmation, notamment par l'entremise de ses articles 8.1 et 8.2, lesquels se lisent ainsi : « 8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tout deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte. 8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes. » [ 72 ] Ainsi, l'approche antérieure des tribunaux qui favorisait l'uniformité d'application des lois fiscales fédérales à travers tout le pays perd de sa rigueur. [ 73 ] Plus particulièrement, dans un jugement rendu en 2001, le juge Décarie, de la Cour fédérale d'appel, affirme ce qui suit : « [35] C'est la Constitution même du Canada qui prévoit que des lois fédérales aient des effets qui soient différents selon qu'elles trouvent application au Québec ou dans les autres provinces.
En assurant la perpétuité du droit civil au Québec et en encouragement, à l'article 94, l'uniformisation des lois des provinces autres que le Québec en ce qui concerne la propriété et les droits civils, la Loi constitutionnelle de 1867 consacre au Canada le principe fédéral selon lequel une loi fédérale qui recourt à une source de droit privé externe ne s'appliquera pas nécessairement de façon uniforme à travers le pays.
C'est ignorer la Constitution que d'associer de manière systématique toute législation fédérale et common law .» [45] [ 74 ] Toutes ses modifications faisaient d'ailleurs remarquer au regretté juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, Alban Garon, ce qui suit : « Je suis d'avis que tout effort pour combler les lacunes dans les textes législatifs et pour respecter les traditions des diverses communautés juridiques canadiennes doit être encouragé pour la meilleure administration de la justice et le respect de notre réalité constitutionnelle.
C'est sans aucun doute un objectif souhaitable. » [46] [ 75 ] À juste titre, la spécificité du droit québécois doit nécessairement s'appliquer aux lois fiscales québécoises, même si celles-ci s'inscrivent dans un effort d'harmonisation au système fiscal canadien. [ 76 ] En conséquence, le Tribunal doit éviter d'incorporer dans son interprétation de la LTVQ les principes d'interprétation tirés de la disposition similaire de l'article 376.16 LTVQ , à savoir l'article 256.2
(7) a) LTPS ou de toutes autres dispositions comparables de la LTPS , dont l'article 256 (3) LTPS mentionné dans la jurisprudence soumise par l'ARQ, sans préalablement vérifier si le Code civil du Québec , qui rappelons-le, exprime le droit commun du Québec, n'impose pas une interprétation différente. —
Article 376.16 LTVQ — Délai de prescription ou délai de rigueur? [ 77 ] Le Tribunal ne reproduira pas ici les principes élaborés par la Cour d'appel dans la décision Global Crédit & Collection inc. [47] . Il s'en remet entièrement au contenu de cet arrêt et y réfère le lecteur comme si ici reproduit in extenso . [ 78 ] Le Tribunal procède alors ci-après à appliquer les principes décrits par la Cour d'appel afin de mettre en œuvre cette distinction dans le cadre du présent dossier. [ 79 ] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel, le Tribunal retient les éléments suivants : [ 80 ]
L'article 376.16 LTVQ est adopté en 2009, soit après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec . [ 81 ] Ainsi, l'
article 2878 C.c.Q. trouve application dans l'interprétation de la LTVQ . Cet
article se lit ainsi : « 2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès. » [ 82 ]
L'article 376.16 LTVQ accorde un délai de deux ans au contribuable pour présenter sa demande de remboursement de la TVQ. Ce délai ne fait pas montre d'une grande brièveté, même s'il est plus court que le délai commun de trois ans prévu à l'
article 2925 C.c.Q. . [ 83 ] Comme le mentionne la Cour d'appel, il existe plusieurs exemples de délais inférieurs à la prescription de trois ans qualifiés de délais de prescription par la doctrine et la jurisprudence. [48] [ 84 ]
L'article 378.16 LTVQ est rédigé de la façon suivante : « 378.16 Délai de la demande – Une personne n'a pas droit au remboursement prévu à la présente sous-section IV.2 que si : 1 0 la personne produit une demande de remboursement dans un délai de deux ans suivant :
a) dans le cas d'un remboursement en vertu de l'article 378.10, la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée visée au sous-paragraphe
b) du paragraphe 1 0 de cet article;
b) dans le cas d'un remboursement en vertu de l'article 378.12, la fin du mois au cours duquel la taxe visée à cet
article est réputée avoir été payée par la personne;
c) dans tout autre cas de remboursement à l'égard d'une habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable par la personne pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle, à l'égard de l'habitation ou d'un droit dans celle-ci, ou à l'égard d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction dans lequel l'habitation est située ou d'un droit dans cet immeuble ou cette adjonction; 2 0 dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable que la personne a reçue d'une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable à l'égard de cette fourniture; 3 0 dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable à l'égard de laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours de l'une de ses périodes de déclaration, la personne a fait rapport de la taxe dans sa déclaration produite, en vertu du
chapitre VIII pour la période de déclaration et a versé, le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration. » [ 85 ] Le Tribunal ne lit pas dans les mots utilisés par le législateur dans cet
article une volonté précise et non ambiguë assujettissant la demande de remboursement de taxes à un délai de déchéance. Cet
article ne réfère d'aucune façon à un concept de "déchéance, péremption, irrecevabilité" [49] . [ 86 ] La lecture des autres dispositions de la LTVQ ne permet pas non plus de conclure à l'existence de « raisons impérieuses qui commandent d'inclure dans un délai infranchissable l'exercice du droit considéré. » [50] [ 87 ] Bien au contraire, le législateur modifie, en 2009 [51] , l'article 370.12 LTVQ qui traite du délai de deux ans pour présenter une demande de remboursement de taxes dans le cadre de la fourniture d'un immeuble à soi-même (article 370.9 LTVQ ), afin de permettre au ministre du Revenu d'accepter une telle demande après l'expiration du délai de deux ans en cas de circonstances exceptionnelles [52] . [ 88 ] Il est à noter justement que cette modification est adoptée à la suite des décisions de la Cour du Québec mentionnées ci- devant [53] ayant déterminé que l'article 370.12 LTVQ constituait, antérieurement, un délai de déchéance. [ 89 ] Puisque selon l'
article 2878 C.c.Q. , la déchéance ne se présume pas, le Tribunal conclut que le délai de deux ans de l'article 378.16 ne constitue pas un délai de déchéance, mais bien un délai de prescription. [ 90 ] A contrario , l'analyse détaillée effectuée récemment par notre collègue le juge Keable dans l'affaire Peressini [54] , portant sur la détermination de la nature du délai de quatre jours pour présenter une requête pour l'obtention d'un nouveau dépouillement conformément aux articles 263 et 264 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [55] , permet de mettre en relief le caractère impératif du délai accordé par cette loi particulière, ce qui n'est pas le cas de la LTVQ . — Impossibilité en fait d'agir de monsieur Laroque [ 91 ] Monsieur Larocque plaide qu'il est dans l'impossibilité d'agir, puisqu’à la demande de LMA et sur recommandation des conseillers de cette dernière, il lui cède son droit d'obtenir le remboursement de taxes. [ 92 ] L'impossibilité d'agir emporte, dans certaines circonstances, la suspension de la prescription. [ 93 ] L'
article 2904 C.c.Q. traite de cette suspension. Il se lit ainsi : « 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. » [ 94 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent, de façon générale, que l'impossibilité juridique d'agir n'est plus reconnue depuis l'adoption par le législateur du Code civil de 1994. « Désormais, seule l' impossibilité en fait est recevable comme cause de suspension », rappelle l'auteur Pierre-Claude Lafond [56] .
En conséquence, monsieur Laroque ne peut pas invoquer sa mauvaise compréhension des dispositions de la LTVQ afin de demander la suspension de la prescription de sa réclamation de taxes. [ 95 ] De plus, comme le mentionne l'auteure Édith Lambert, les règles de la suspension de la prescription s'interprètent de façon restrictive : « La suspension de la prescription constitue néanmoins une mesure d'exception étant donné qu'elle déroge au principe selon lequel la prescription court contre toute personne [ art. 2877 C.c.Q. ].
Par conséquent, la suspension de la prescription est assujettie à une interprétation restrictive. » [57] [ 96 ] Le fardeau de prouver l'impossibilité d'agir repose sur les épaules de monsieur Larocque qui doit démontrer, de façon prépondérante, les faits sur lesquels reposent ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. [58] . [ 97 ] Qu'est-ce qui empêche monsieur Larocque de présenter sa demande de remboursement à l'ARQ dans le délai de deux ans? [ 98 ] Le Tribunal retient de la preuve les trois raisons suivantes qui expliquent cette situation : 1. Une interprétation fautive de la LTVQ ; 2.
Le délai de l'ARQ pour confirmer le refus des réclamations de LMA; 3. La cession à LMA des droits de remboursement des taxes. [ 99 ] La première raison découle de la mauvaise interprétation des dispositions de la LTVQ . Comme déjà mentionnée, puisqu'il s'agit
d'une impossibilité juridique et non pas de fait, cette erreur ne constitue pas un motif de suspension de la prescription. [ 100 ] La deuxième raison qui explique le retard de monsieur Laroque à produire sa demande de remboursement découle du fait que l'ARQ prend plus de deux ans avant de refuser les demandes de remboursement produites par LMA. [ 101 ] Depuis la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Gauthier c. Beaumont [59] , les critères d'interprétation de l'impossibilité en fait d'agir de l'
article 2904 C.c.Q. se sont relativement assouplis. [ 102 ] L'auteur Céline Gervais rappelle que l'arrêt Beaumont innove par deux aspects. « Dans un premier temps, il reconnaît que l'impossibilité d'agir peut avoir une origine psychologique. Il reconnaît également, pour la première fois, que l'impossibilité en fait d'agir peut originer d'un état de crainte. » [60] [ 103 ] Dans son analyse du concept d'impossibilité en fait d'agir, Me Gervais précise, avec justesse, que l'un des critères d'acceptabilité le plus important à retenir est celui de la faute de la
partie adverse qui dans son comportement a pu maintenir le demandeur dans un état d'ignorance des faits générateurs du litige. [ 104 ] Me Gervais écrit : « Le critère le plus important à retenir est certainement celui de la faute de la
partie adverse, ayant contribué à maintenir le demandeur dans l'état d'ignorance des faits générateurs de son droit. Sans cet élément contributif de la part du défendeur, la simple ignorance des faits ayant donné naissance au recours n'est pas susceptible de suspendre la prescription. La Cour suprême l'a dit dans l'arrêt Oznaga [61] , confirmant l'état du droit à ce moment. Cette décision est toujours d'actualité. (…) Il est une phrase fort importante dans l'arrêt Oznaga .
Le juge Lamer s'exprime ainsi : Par ailleurs, on semble tout autant d'accord, et j'y souscris, pour reconnaître que l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 et le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu'à ce que le créancier ait pris connaissance de l'existence de son droit, en autant qu'il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille. » [62] [ 105 ] La preuve révèle que monsieur Laroque apprend le refus de L'ARQ d'accorder à LMA les crédits déclarés lorsque le délai de deux ans est déjà écoulé.
Cette connaissance par l'ARQ des motifs de son refus à l'égard des demandes de remboursement de taxes effectuées par LMA constitue un élément factuel générateur de droit pour monsieur Laroque. [ 106 ] Est-ce que le délai à aviser LMA du refus d'accorder les demandes de remboursement découle de la négligence de l'ARQ? Cette dernière aurait-elle pu procéder à la vérification du dossier de LMA plus tôt? Son analyse a-t-elle tardé?
Ses conclusions ont-elles été connues avant la fin du délai de deux ans et a-t-elle tardé à aviser LMA? [ 107 ] La preuve administrée au procès ne permet d'aucune façon de conclure que l'ARQ aurait commis une faute quelconque qui aurait eu pour effet d'empêcher monsieur Laroque d'exercer ses droits dans le délai de deux ans prévu à l'article 370.16 LTVQ .
Le seul fait que la vérification fiscale effectuée par l'ARQ se termine après le délai de deux ans, sans plus, ne constitue pas une faute provoquant automatiquement l'application des règles de la suspension de la prescription. [ 108 ] Par contre, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Océania inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu ) [63] , interprétant la notion d'impossibilité en fait d'agir de l'article 93.1.13 LMR , confirme que l'erreur d'un avocat peut, dans certaines circonstances, constituer une telle impossibilité d'agir. [ 109 ] Le juge Jacques Chamberland, J.C.A., précise cet énoncé en ces termes : « [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. » « [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. » [ 110 ] Cela nous amène donc à la troisième raison qui explique le retard de monsieur Laroque à produire sa demande de remboursement de taxes, soit la cession à LMA de ses droits dans ledit remboursement. [ 111 ] Or, cette cession est consentie par monsieur Laroque à la demande de LMA, à la suite d'avis reçus des conseillers de cette dernière. [ 112 ] LMA a reconnu qu'elle ne pouvait pas bénéficier de cette cession compte tenu de la nature de la destination des immeubles vendus à monsieur Laroque.
LMA a remboursé à l'ARQ tous les crédits de taxes dont elle avait bénéficié après avoir obtenu le paiement de ceux-ci par ses acheteurs. Or, il s'avère que puisque l'immeuble construit l'a été à des fins locatives, seul l'acquéreur peut réclamer le crédit de taxe. [ 113 ] Monsieur Larocque est donc induit en erreur par les professionnels engagés par LMA. Monsieur Laroque porte toute sa confiance en ces professionnels. Il ne faut certes pas passer sous silence que monsieur Laroque est l' alter ego de LMA et que par le fait
même, il bénéficie personnellement des conseils des experts engagés par LMA, comme s'il avait lui-même requis leurs services. [ 114 ] Par ailleurs, le Tribunal remarque des actes de vente pièces P-1, P-2 et P-3 que le notaire engagé pour préparer ces actes y indique que les habitations servent de résidence habituelle à monsieur Laroque. Ce dernier mentionne, à l'audience, ne pas avoir porté attention à ces déclarations, puisque pour lui, il s'agit d'une formule standard permettant la cession de ses droits à LMA.
Plus précisément, il est d'avis que cette déclaration signifie que les habitations sont destinées à des fins résidentielles. La signification exacte de ces déclarations ne lui est pas expliquée par la notaire Brazeau. Il ne fait nul doute pour le Tribunal que Me Brazeau commet une erreur en inscrivant aux trois actes de vente ces trois mêmes déclarations, lesquelles prisent dans leur ensemble, se contredisent. [ 115 ] Or, ces déclarations sont corrigées au mois d'avril 2012 par la notaire Brazeau qui doit nécessairement alors remarquer son erreur.
D'aucuns pourraient prétendre qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais bien d'un acte ourdi par monsieur Laroque et LMA afin de frauder les autorités fiscales. Aucun élément probant de preuve ne permet au Tribunal de conclure à un tel stratagème. Conformément à l'
article 2805 C.c.Q. , la bonne foi de monsieur Laroque est présumée. [ 116 ] Le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., dans l'affaire Lippé c. Agence du revenu du Québec étend au comptable, l'enseignement de la Cour d'appel dans l'arrêt Océania inc. [ 117 ] Le juge Bourgeois écrit ce qui suit : « L'impossibilité en fait d'agir est, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans l'affaire Océanica précitée, et également comme l'a déclaré la Cour Suprême dans l'affaire Pont Viau c.
Gauthier MFG et Ltd [64] , une impossibilité « relative », c'est-à-dire une impossibilité qui doit être jugée non seulement selon les circonstances propres à chaque cas, mais également une impossibilité qui doit être évaluée par rapport à chaque contribuable.
Ainsi, un homme d'affaires expérimenté qui a manqué de diligence ou a fait preuve de nonchalance dans le cadre de ses communications avec le fisc ou encore avec ses mandataires professionnels, devra s'attendre à ce que la notion « d'impossibilité en fait d'agir » soit interprétée de manière plus rigide que dans le cas d'un autre contribuable qui, comme en l'instance, faisait entièrement confiance à son comptable et qui agissait selon les conseils de ce dernier.
Madame Lippé n'a pas fait opposition à l'avis de cotisation car son comptable lui a dit de ne pas le faire, l'année 2006 étant prescrite selon lui. » [65] [ 118 ] Dans Bakomichalis c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , le juge Yves Hamel, J.C.Q., rappelle l'importance pour le Tribunal d'interpréter la notion d'impossibilité en fait d'agir en faveur du contribuable. « En ce qui concerne l'impossibilité en fait d'agir, l'état de la jurisprudence récente sur ce critère fait clairement ressortir que cette condition doit être interprétée favorablement aux contribuables.
Ceci étant, l'erreur du mandataire, comptable ou avocat, a régulièrement été considérée comme un élément qui place le contribuable en cause dans une situation où il lui est, en fait, impossible d'agir. » [66] [ 119 ] Dans le présent dossier, monsieur Laroque démontre, de façon prépondérante, que la confiance qu'il témoigne à l'égard des différents professionnels qui le conseillent dans l'acquisition de son immeuble, constitue une situation exceptionnelle qui le place dans un état d'ignorance des faits générateurs de son droit de demander personnellement le remboursement de taxes.
Cette ignorance emporte son impossibilité en fait d'agir et lui permet d'invoquer la suspension de la prescription à son égard. [ 120 ] En requérant l'avis de différents experts et en se fiant à ceux-ci, monsieur Laroque fait preuve de diligence et de bonne foi.
De plus, il s'empresse de corriger la situation en remplissant avec célérité le bon formulaire, dès qu'il apprend le refus de l'ARQ d'accepter les demandes de remboursement de LMA. [ 121 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Laroque pouvait produire sa demande de remboursement de taxes en septembre 2012 et que sont droit pour se faire n'est ni déchu, ni prescrit à ce moment. [ 122 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 123 ] ACCUEILLE la requête en appel de cotisation du demandeur; [ 124 ] ANNULE l'avis de cotisation du 17 octobre 2011, portant le numéro 9215881; [ 125 ] DÉFÈRE la demande de remboursement de taxes au Ministre du Revenu pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation; [ 126 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Me Chantal Donaldson Leblanc Donaldson Procureurs du défendeur Me Philippe Gilliard Larivière Meunier Procureurs de la demanderesse
Date d’audience : 12 février 2014
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