2020 QCCQ 8808, 2020 QCCQ 8808
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagnon 2020 QCCQ 8808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-082038-203 DATE : 18 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
JONATHAN GAGNON DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 135 km/h, dans une zone de 100 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 10 mars 2020, vers 12 h 30, un policier, situé en position stationnaire sur l’autoroute 40, direction ouest, à Champlain, capte au moyen d’un cinémomètre laser, la vitesse du véhicule conduit par le défendeur à 135 k/h, dans une zone de 100 km/h. [ 3 ] Le défendeur ne conteste pas les faits ni la vitesse constatée par radar. [ 4 ] Il présente une défense de nécessité. Il plaide qu’il n’a pas eu d’autre choix que de dépasser un camion «pick-up» car de la glace s’est détachée du dessus de la boîte du camion qui le précédait.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] En preuve documentaire, la poursuite dépose le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 6 ] En défense, le défendeur déclare en substance qu’il suit un camion de type «pick up», dans la voie de gauche, à une vitesse qu’il estime à 110 km/h. Il ne peut cependant assurer qu’il circule à cette vitesse puisqu’il n’a pas regardé son odomètre. [ 7 ] Il tombe une pluie verglaçante. Soudainement, de la neige glacée se détache du dessus de la benne du camion.
Comme le camion revient dans la voie de droite, il décide de le dépasser pour éviter de recevoir de la glace. Il accélère rapidement et dépasse aussi un autre véhicule circulant en avant du camion. [ 8 ] Il ne peut préciser la vitesse à laquelle il a effectué ces deux dépassements puisqu’il n’a pas regardé son odomètre. [ 9 ] Il affirme que la chute de glace représentait un danger et qu’il lui a semblé plus prudent d’accélérer que de ralentir vu la présence d’autres véhicules.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 10 ] Par la preuve documentaire, la poursuite fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction qui répondent aux critères énoncés dans l’arrêt D’Astous. [1] Le défendeur ne conteste pas les faits ni la vitesse constatée par cinémomètre. [ 11 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur est un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionne normalement
[ 12 ] Le défendeur présente une défense de nécessité qui a été jugée admissible et dont les principes de base ont été énoncés par la Cour suprême dans les arrêts Perka et Latimer. [2] [ 13 ] Pour réussir, le défendeur sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer que sa défense répond à trois conditions. [ 14 ] La première est celle de l’urgence. La situation doit être telle et le danger si pressant qu’une personne normale serait instinctivement forcée d’agir. Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable. Il doit être certain qu’il se produira.
Également, le défendeur ne pourra invoquer l’urgence lorsque la situation aurait pu être évitée. [ 15 ] La deuxième condition est celle de l’absence d’une autre solution raisonnable et légale. Le défendeur avait-il un autre moyen pour s’en sortir légalement? [ 16 ] La troisième condition est l’exigence de la proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité?
Était-il moins dangereux de circuler à 135 km/h sur une surface verglaçante que de ralentir ou suivre le camion à distance raisonnable? [ 17 ] Le Tribunal juge que la défense du défendeur ne remplit pas ces trois conditions. [ 18 ] Le Tribunal retient du témoignage du défendeur que ce dernier circule dans la voie de dépassement à une vitesse supérieure à la vitesse légale. Le temps de dépasser le camion et même un autre véhicule devant lui et il atteint déjà la vitesse de 135 km/h. [ 19 ] La preuve ne fournit aucun renseignement concernant la distance séparant le véhicule du défendeur et le camion.
Cependant, le Tribunal doit conclure que les deux véhicules doivent circuler tout près l’un de l’autre pour que la chute de glace du camion représente un danger réel et immédiat pour le défendeur. [ 20 ] Le témoignage du défendeur ne démontre pas qu’il lui était impossible de ralentir de façon sécuritaire pour s’éloigner du véhicule le précédant.
Le défendeur se contente d’affirmer qu’il ne pouvait ralentir ou changer de voie à cause des autres véhicules sans fournir aucun détail concernant l’état de la circulation, la situation et la proximité des véhicules, etc. [ 21 ] En circulant à une vitesse supérieure à la limite permise sous une pluie verglaçante et à une distance rapprochée du véhicule le précédant, le défendeur s’est placé lui-même en situation dangereuse. [ 22 ] Sa manœuvre pour éviter la glace éjectée du véhicule le précédant, en accélérant jusqu’à 135 km/h était certes objectivement et subjectivement plus dangereuse que de ralentir sa vitesse et tenter de reprendre la voie de droite. [ 23 ] La défense ne soulève aucun doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 155 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 26 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc-Olivier Bergeron Procureur du poursuivant Jonathan Gagnon Défendeur Date d’audience : 16 décembre 2020
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