2018 QCCA 2185, 2018 QCCA 2185
Opinion
Matte c. Blais 2018 QCCA 2185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027980-184 (700-17-012134-150) DATE : 20 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE MATTE MAURICE MATTE REQUÉRANTS – défendeurs c. CLAUDETTE BLAIS INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants déposent une déclaration d’appel en temps utile et demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 octobre 2018, par la Cour supérieure du Québec (honorable Pierre Nollet), district de Terrebonne, qui a accueilli en
partie la demande de l’intimée. Ce faisant, il a prononcé plusieurs conclusions de nature injonctive, exécutoires nonobstant appel à l’encontre des requérants et les a condamnés au paiement de dommages (matériels, moraux et punitifs) pour plus de 60 000 $.
Le juge déclare abusives la défense et la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 2 ] Les requérants présentent également une requête pour suspendre l’exécution provisoire prononcée par le juge, qui leur ordonne ceci : [177] ORDONNE aux défendeurs de cesser tout comportement harcelant envers la demanderesse et de cesser de communiquer avec la demanderesse hormis les communications nécessaires à l'entretien de la servitude de droit de passage; [178] ORDONNE aux défendeurs de cesser d'injurier, menacer et intimider la demanderesse et les personnes à qui cette dernière permet l'accès à sa propriété; [179] ORDONNE aux défendeurs de cesser d'encombrer l’assiette de la servitude de droit de passage qui en empêcherait son utilisation, et ce, même de façon temporaire; [180] ORDONNE aux défendeurs de cesser d'empêcher l'utilisation normale de la servitude de droit de passage, et ce, même de façon temporaire; [181] ORDONNE aux défendeurs de cesser d'accumuler, transférer ou acheminer la neige provenant de leur propriété sur la propriété de la demanderesse; [182] ORDONNE aux défendeurs, dans un délai de 10 jours de la signification du présent jugement, d'enlever les trois poteaux situés à l’extrémité sud-est de l’assiette de la servitude de passage; [183] ORDONNE aux défendeurs de procéder à leurs frais, dans un délai de 10 jours de la signification du présent jugement, au colmatage des trous causés par la pose de différents poteaux sur ledit chemin mitoyen; [ 3 ] Compte tenu de la conclusion du juge déclarant leur défense abusive, les requérants déterminent qu’une permission d’appel est nécessaire vu l’alinéa 30(2) 3 o C.p.c.
Comme le fait remarquer ma collègue la juge Roy dans sa décision Télé Publique Studios inc. c. Goldwater , 2018 QCCA 2090 , cette question n’est pas claire. Comme elle, j’estime qu’il y a lieu de déférer la question à la formation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation, frais de justice à suivre. [ 5 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me John T. Pepper jr. PEPPER, VILLENEUVE-GAGNE Pour les requérants Me Smaranda Mihalachi MILLER THOMSON Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2018
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