2013 QCCQ 8789, 2013 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 131841 2013 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 140-41-000361-111 DATE : Le 31 mai 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, j.c.Q . ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , né le […] 2000 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] X a 12 ans et la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de lui et de sa famille depuis un peu plus de deux ans. [ 2 ] La mère de l'enfant est atteinte de sclérose en plaques et elle a également des problèmes
personnels qui nuisent à l'exercice de son rôle parental. [ 3 ] Depuis 2011, l'enfant est confié à une famille d'accueil puisque sa mère n'arrive pas à combler ses besoins sur une base quotidienne. [ 4 ]
Malgré les services d'aide dispensés, la situation de la mère évolue peu. Quant au père, il est absent de la vie de son fils durant de nombreuses années, étant même déchu de son autorité parentale. [ 5 ] Lorsqu'il apprend les difficultés vécues par son fils, il souhaite s'impliquer de nouveau auprès de lui. Depuis plus d'un an, le père est donc de nouveau présent dans la vie de son fils.
Les contacts, d'abord supervisés se déroulent très bien. [ 6 ] En septembre 2012, la Cour Supérieure réinvestit le père dans tous les attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 7 ] À la même période, le Tribunal ordonne que l'enfant demeure en famille d'accueil jusqu'au 30 avril 2013 et recommande qu'un projet de vie permanent soit élaboré pour ce jeune. [ 8 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de prolonger pour une courte période l'hébergement en famille d'accueil et de confier l'enfant à son père à compter de juillet 2013.
Toutes les parties consentent à cette demande et, de plus, s'entendent quant aux modalités de contact qui devraient être prévues entre l'enfant et sa mère, pour la durée de la prochaine ordonnance. [ 9 ] Le père réside à la Ville A.
Malgré la distance, le père et le fils se sont visités à quelques reprises au cours des derniers mois. En dépit du fossé creusé entre eux par des années sans contact, ils ont recréé une relation significative. [ 10 ] Le père souhaite ardemment reprendre son fils auprès de lui et sa conjointe adhère également à ce projet. Quant à l'enfant, il est impatient de déménager auprès de sa famille paternelle. [ 11 ] L'enfant visite sa mère régulièrement les fins de semaine. Il demeure très attaché à celle- ci.
La mère manifeste beaucoup d'amour à son enfant mais elle éprouve toujours des difficultés à jouer son rôle de parent. Il y a peu de règles dans le milieu et peu de frontières entre madame et son fils. [ 12 ] Toutefois, la situation de la mère, sur le plan de la consommation de l'alcool, s'est améliorée. [ 13 ] La situation est actuellement très pénible pour la mère qui doit apprendre à composer avec le départ prochain de son fils pour une région très éloignée du milieu de vie de madame. La mère exprime son accord à ce projet mais tient à demeurer présente, autant que possible, dans la vie de son fils.
Les contacts seront donc prévus de façon précise, conformément à l'entente qu'ont conclue les parties à cet égard. [ 14 ] L'enfant pourra donc connaître une vie de famille auprès de son père, tout en maintenant une relation avec sa mère, ce qui apparaît tout à fait conforme à son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [15] ACCUEILLE la présente requête; [16] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [17] ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 3 juillet 2013 et à son père à compter de cette date jusqu'au 31 juillet 2014; [18] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties;
[19] ORDONNE que l'enfant bénéficie de séjours auprès de sa mère pour les périodes suivantes: ➢ du 21 juin au 3 juillet 2013; ➢ durant deux semaines, précédant la rentrée scolaire; ➢ pour le congé de l'Action de Grâce; ➢ dix jours durant la période des Fêtes, incluant Noël et le 21 décembre (si compatible avec l'horaire scolaire); ➢ durant la semaine de relâche, en mars 2014; [20] PREND ACTE que le transport de l'enfant pour les visites à sa mère sera assumé par le père et la DPJ selon l'entente dont ils conviendront; [21] PREND ACTE de leur consentement et ordonne que les parents n'utilisent pas de propos dénigrants à l'égard de l'autre parent devant X; [22] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa famille jusqu'au 31 juillet 2014; [23] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
ME MARTINE PARADIS Procureure de la requérante ME MARLÈNE FERGUSON Procureure de l'enfant ME MYLÈNE MURRAY Procureure de la mère MONSIEUR B Père
Date de l'audience: 31 mai 2013 Motifs déposés le 6 juin 2013
Loading document…