2011 QCCA 1309, 2011 QCCA 1309
Opinion
Vollant c. R. 2011 QCCA 1309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002455-090 (650-01-014734-081) DATE : 9 août 2011 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) ÉRIC VOLLANT APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au second degré rendu le 19 octobre 2009 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier siégeant en Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, pour le district de Mingan. 1.
LES FAITS [ 2 ] Le mardi matin, 12 avril 2005, la victime, Alex Cormier, ne s’étant pas présentée à son travail depuis deux jours, et n’ayant pas répondu aux coups cognés dans sa porte par un compagnon de travail, ce dernier contacte le frère de la victime. Ils se rendent tous les deux au domicile d’Alex Cormier et son frère aperçoit son corps par une des fenêtres de sa maison. [ 3 ] Une fois entré dans la maison, le frère d’Alex Cormier découvre son cadavre. La victime est à genoux sur le côté du lit de sa chambre avec le haut de son corps étendu sur le lit.
Son corps est ensanglanté et couvert de multiples plaies, fractures et contusions. [ 4 ] L’autopsie révèle qu’Alex Cormier est décédé d’un traumatisme cranio-cérébral causé par une arme contondante. Selon la forme des plaies constatées à l’autopsie, l’arme utilisée était de forme allongée et arrondie d’un diamètre de 1 à 3 centimètres et elle était relativement lourde et solide, telle une barre de fer.
De multiples coups ont été portés dont au moins six à l’arrière de la tête et une dizaine sur le reste du corps. [ 5 ] L’autopsie révèle également que l’estomac contient un repas peu digéré dans lequel on reconnaît notamment des frites et de la salade de choux avec quelques morceaux de carottes. Le dernier repas étant peu digéré, sa consommation est donc récente avant le décès. [ 6 ] Au procès, il est reconnu qu’Alex Cormier a été victime d’un meurtre. Seule l’identité du meurtrier est en litige. [ 7 ] Le 21 avril 2005, au cours de l’enquête, l’appelant est rencontré par les policiers comme témoin.
Aucune mise en garde ne lui est alors faite et la défense reconnaît au procès que sa déclaration est faite de façon libre et volontaire. Cette déclaration est consignée par écrit par un policier de la Sûreté du Québec. Au procès, elle est produite par la poursuite [1] . [ 8 ] Selon cette déclaration écrite de l’appelant, il connaît Alex Cormier depuis plusieurs années. L’appelant demeure dans la maison de sa tante et Alex Cormier demeure presque en face de chez lui. Le vendredi soir, 8 avril 2005, il est allé chez Rona avec la victime et ils sont ensuite revenus chez l’appelant.
Alex Cormier a demandé à l’appelant d’aller jouer au pool avec lui. Il a alors été convenu qu’ils devaient sortir avec madame Mélissa Pinette, la blonde de l’appelant, lorsque cette dernière aurait terminé son travail au poste d’essence Ultramar à 23 h. [ 9 ] L’appelant relate également que, vers 22 h, lui et Alex Cormier sont allés au restaurant FDI. L’appelant s’est acheté un repas de poulet et Alex Cormier un dîner de fruits de mer avec des frites qu’ils ont consommé ensemble sur le quai. Ensuite, chacun est rentré chez soi.
Alex Cormier devait se préparer à sortir avec l’appelant et madame Mélissa Pinette. [ 10 ] Toujours selon cette déclaration prise par écrit, l’appelant raconte que lorsque madame Pinette a terminé son travail, ils se sont préparés à sortir. Vers 23 h 45, l’appelant et madame Pinette se sont rendus chez Alex Cormier. L’appelant a cogné à sa porte, mais n’a
pas eu de réponse. La porte était verrouillée. [ 11 ] L’appelant ajoute qu’il n’a pas revu Alex Cormier après cette soirée. Il est sorti avec madame Pinette au bar Le Clandestin et ils sont rentrés vers 2 h. Il a couché chez madame Pinette et le lendemain, le samedi, il est resté avec elle. Ils sont également sortis au Clandestin le samedi soir. Voici comment l’appelant conclut sa déclaration : Je ne sais pas ce qui est arrivé à Alex. La seule chose que je sais, c’est qu’il devait de l’argent, mais je sais pas à qui.
À part ça, c’est tout. [ 12 ] Les 21 avril et 4 mai 2005, madame Mélissa Pinette est rencontrée par les policiers à qui elle livre une version similaire à celle que l’appelant a donnée. Elle fait une autre déclaration aux policiers en mai 2007.
L’avocat de l’appelant en fait mention lors de son contre-interrogatoire de madame Pinette au procès, mais ces déclarations ne sont pas produites. [ 13 ] Le 14 mai 2005, alors qu’il est à garer son véhicule chez lui, l’appelant est arrêté pour capacités affaiblies par des policiers autochtones. [ 14 ] L’appelant résiste à son arrestation et l’aide de la Sûreté du Québec est requise. Même menotté derrière le dos, il casse les deux vitres arrière du véhicule de police avec ses pieds. Il menace de mort l’agent Gilbert Vollant de la police autochtone.
Il est d’abord amené au poste de la police autochtone qui ne peut le détenir et, de là, au poste de la Sûreté du Québec. Au procès, l’agent Olivier Canuel de la S.Q., qui ne connaît pas l’appelant avant son arrestation, signale que, tant pendant son transport qu’au poste de police, l’appelant profère plusieurs menaces de mort qui visent l’agent Canuel personnellement ainsi que les policiers de la S.Q. en général. [ 15 ] L’appelant est mis en cellule au poste de la S.Q. Il est attaché aux chevilles, mais les menottes sont retirées de ses poignets.
L’appelant s’agenouille alors devant la toilette de sa cellule, commence à fouiller dans ses pantalons à la hauteur de la ceinture et en sort de petits sachets de poudre blanche. Il en met dans sa bouche, en crache dans les toilettes, en mâche et il vomit avant d’actionner la chasse d’eau. Selon le policier Canuel, il est alors 22 h 22. L’appelant déclare aux policiers qu’il va tous les tuer.
Les policiers sont à l’époque d’opinion que la poudre blanche est du PCP, une drogue régulièrement consommée à Sept-Îles. [ 16 ] Les policiers appellent alors l’ambulance qui arrive sur les lieux une vingtaine de minutes après que l’appelant a consommé la poudre blanche. L’appelant est attaché sur une civière et l’ambulance quitte le poste de la S.Q. à 23 h 02. [ 17 ] Au moment où l’appelant est installé sur la civière pour être transporté en ambulance au centre hospitalier, il fait une déclaration qui est rapportée par l’agent Jean-Eudes Bellefleur, un agent de la police autochtone.
Il est opportun de citer in extenso les passages de l’interrogatoire de ce dernier par la poursuite et de son contre-interrogatoire par la défense sur cet incident précis : Q Alors le témoin identifie l’accusé, Monsieur le Juge. Alors M. Bellefleur, je comprends que l’intervention a commencé par une arrestation, pas loin du 1008 Cartier. L’action s’est déplacée vers le boul. des Montagnais, au poste de la Sûreté du Québec. M. Vollant, je vous ramène au moment où M. Vollant était attaché après une civière. Avez-vous été témoin de quelque chose à ce moment-là? R Oui. M.
Éric Vollant a dit au policier Marc-André Brassard de la Sûreté du Québec qu’il … excusez-moi, qu’il a tué Alex … que … excusez-moi. Q Prenez votre temps. R Il lui a dit « J’ai tué Alex, toi t’es mon prochain ». Q Pouvez-vous répéter les paroles que vous avez entendues à ce moment-là? R « J’ai tué Alex, toi t’es mon prochain ». Q Merci, je n’ai pas d’autres questions pour le moment. CONTRE-INTERROGÉ PAR ME DESMARAIS PROCUREUR DE LA DÉFENSE Dites-moi M. Bellefleur, ces paroles-là sont prononcées pour le policier Marc-André Brassard. R Oui, c’est exact. Q Ok. Il est à quelle distance de vous, Marc-André Brassard?
R Je pourrais pas vous dire, je me souviens pas. Distance, je pourrais pas vous dire, mais … Q De ce que je comprends de votre témoignage, vous dites qu’Éric Vollant regarde Marc-André Brassard. R Exactement. Q C’est ça? Alors vous, vous êtes où en regard de ça? R Je vous dirais, entre … où que je suis présentement, puis où il y a la table, en arrière là-bas. Q Qui est près de la table?
R Marc-André Brassard. Q Ok. Et Éric Vollant est où? R Sur la civière, juste un peu plus loin à gauche. Q Ok. À quelle distance de lui, à peu près? R À peu près, je vous dirais, deux mètres. Q Deux mètres, ok. Vous, vous êtes à quelle distance d’Éric Vollant? R D’Éric Vollant? C’est à peu près à la même distance avec le sergent Brassard, donc à peu près cette distance-là, mais … excusez … Q C’est tannant hein? Allez-y, je vous écoute. R C’est ça, c’était à peu près cette distance-là avec la table, mais de ce côté-là, vers ma gauche.
Q Mais là, je comprends du contexte, Éric Vollant est sur une civière, en attente de l’ambulance. C’est ce que je comprends? R Oui. Q Il est sous contention. Il est attaché. Il est menotté, c’est ça? Il s’étire et il regarde l’agent Marc-André Brassard, qui est un policier de la Sûreté du Québec, c’est ça? R Oui. Q Et en le regardant, il lui dit « J’ai tué Alex, t’es mon prochain ». C’est ça qu’il dit?
R Il dit, « J’ai tué Alex, toi t’es mon prochain ». [ 18 ] De son côté, la défense fait entendre le policier Marc-André Brassard, un agent de la S.Q., qui fournit sa version du même incident en réponse aux questions de l’avocat de l’appelant : Q Ok. Est-ce que des paroles ont été échangées, alors qu’il était en civière, de M. Vollant vers vous? R Bien c’est sûr que durant tout l’événement, il y avait toujours des menaces qui venaient de la part de M. Vollant envers nous, envers les policiers de la Sûreté du Québec, envers moi, envers mes collègues.
Au moment où on l’a placé, que les ambulanciers l’ont placé en civière, puis que les policiers amérindiens l’escortaient pour aller à l’hôpital, quand les ambulanciers sont arrivés, il nous avait menacé, il disait que la Sûreté du Québec, il nous tirerait comme des caribous. Puis au moment qu’il a été placé sur la civière, puis qu’il s’en allait, il m’a regardé, puis il a dit « Toi t’es le premier ». Fait qu’à ce moment-là il est parti. Q Il est parti comment? R Bien sur la civière. Q Il est parti en civière.
R Avec les ambulanciers, toujours escorté des policiers de Uashat. [ 19 ] Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat de la poursuite, l’agent Brassard fournit une précision : Q Ok. M. Brassard, en date de 2005, le soir de cette intervention-là, l’affaire du meurtre d’Alex Cormier, vous aviez aucune idée de ça, finalement? R Nous, à notre niveau, c’était pas un dossier de la Sûreté du Québec, bien en tous cas, du poste. C’est sûr qu’on avait notre escouade du crime contre la personne d’impliquée. Oui, on était au courant qu’il y avait un meurtre, mais moi, Alex Cormier, je ne le connais pas.
Éric Vollant, je ne le connais pas. Parce que c’est des gens qu’on intervient pas régulièrement comme en ville, vu qu’on couvre pas la communauté. [ 20 ] On notera qu’au préalable un voir-dire s’est tenu sur cette déclaration de l’appelant et que le juge a déclaré qu’elle était libre et volontaire et que c’était aux membres du jury de déterminer la valeur qu’ils voulaient lui accorder. [ 21 ] Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2008, madame Mélissa Pinette, qui a été la conjointe de l’appelant pendant environ deux mois à l’époque du meurtre d’Alex Cormier, se présente au poste de la S.Q. à Sept-Îles.
Madame Pinette informe la policière de garde qu’elle voudrait parler d’un événement survenu trois ou quatre ans auparavant. Un rendez-vous avec un enquêteur est alors pris pour le lendemain matin. [ 22 ] Au cours de l’avant-midi du 11 octobre 2008, madame Pinette rencontre le sergent enquêteur Éric Gagnon et lui raconte ce qu’elle voulait révéler au sujet du meurtre.
Le sergent Gagnon prend d’abord des notes manuscrites puis s’installe à un ordinateur et rédige la déclaration de madame Pinette qui, assise à ses côtés, la lit au fur et à mesure en apportant les corrections qu’elle estime nécessaires. [ 23 ] Au procès, madame Pinette explique le motif de cette déclaration. En 2008, alors qu’elle n’avait parlé à personne de cette
histoire auparavant, elle en parle avec son conjoint de l’époque. Pendant une période où ils sont séparés, une querelle survient au sujet de la voiture de ce dernier et son conjoint menace madame Pinette en lui disant qu’il va appeler la police et qu’elle sera « … dans la merde ».
Madame Pinette comprend qu’il fait référence à ce qu’elle lui a dit au sujet du meurtre d’Alex Cormier en 2005 et elle décide alors d’aller d’elle-même à la police. [ 24 ] La déclaration faite par madame Pinette au sergent Éric Gagnon n’est pas produite au procès, mais madame Pinette raconte son histoire dans son témoignage principal et elle est longuement contre-interrogée par l’avocat de l’appelant. [ 25 ] Madame Pinette raconte que le 8 avril 2005, elle travaille au poste d’essence Innu de 15 h à 23 h. L’appelant et Alex Cormier la visitent au travail vers 21 h – 21 h 30.
Ils reviennent du souper chez FDI et il est alors question que tous les trois sortent ensemble après le travail de madame Pinette.
Il est convenu que cette dernière devra alors les retrouver chez l’appelant. [ 26 ] Une fois son quart de travail terminé, vers 23 h 30, madame Mélissa Pinette se rend chez l'appelant avec madame Mélanie Thériault, une copine qui était venue la chercher au travail en voiture comme elle avait l'habitude de le faire chaque soir. [ 27 ] Lorsqu'elles arrivent chez l'appelant, madame Pinette s'aperçoit que l'appelant n'est pas chez lui, mais que la porte est déverrouillée et que la lumière de la cuisine est ouverte.
Elle décide donc de l'attendre dans le portique puis, une quinzaine de minutes plus tard, elle l'aperçoit arriver à la course de chez Alex Cormier, tout en sueur et avec beaucoup de sang sur ses jeans. [ 28 ] Madame Pinette et l'appelant entrent dans la maison de ce dernier alors que madame Thériault attend à l'extérieur. L'appelant se dirige vers la salle de bain pour se laver les mains, puis il s'assoit dans sa chambre pour se changer.
C'est alors qu'il confie à madame Pinette qu'il vient de frapper Alex Cormier à coups de bâton de baseball plusieurs fois sur les jambes, les bras et la tête et qu'il le croit mort. Il lui explique qu'il s'était rendu chez Alex Cormier pour aller le retrouver et qu'il s'est alors aperçu qu'Alex lui avait volé quelques effets personnels, dont un rasoir électrique. Les deux hommes ont commencé à se chicaner et l'appelant a donné un coup de bâton de baseball sur les bras et les jambes d'Alex. Ce dernier lui a dit qu'il allait trop loin et qu'il le dénoncerait pour tentative de meurtre.
À ce moment, l'appelant a dit à Alex qu'il ne retournerait pas « en dedans », puis il a continué à le frapper à la tête. Alex s'est accroupi par terre et a tenté de se protéger la tête avec ses bras, mais l'appelant lui a ouvert le crâne.
L'appelant indique à madame Pinette que cela s'est passé dans la chambre d'Alex et qu'il ne sait pas si ce dernier est mort, mais qu'avec le crâne ouvert et les blessures aux jambes et aux bras, il va de toute façon mourir au bout de son sang. [ 29 ] Après avoir raconté l’histoire à madame Pinette, l'appelant met ses souliers, son chandail et ses jeans imbibés de sang dans un sac de poubelle noir et se rhabille pour se rendre chez Alex Cormier afin d'éliminer certaines preuves, telles ses empreintes et sa sueur. [ 30 ] Une fois de retour de chez Alex Cormier, l'appelant demande à madame Pinette d’y retourner pour aller chercher, derrière la maison, un sac de poubelle avec un bâton de baseball à l'intérieur.
Madame Pinette se rend alors chez Alex Cormier en voiture avec sa copine, madame Thériault, et elle commence à chercher le sac alors que madame Thériault reste dans la voiture. Comme il fait noir et que madame Pinette a peur, elle emprunte le téléphone cellulaire de sa copine pour téléphoner à l'appelant et lui demander de venir chercher le sac lui-même. [ 31 ] Arrivé chez Alex Cormier, l’appelant trouve le sac de poubelle contenant le bâton et le met dans le coffre de la voiture de madame Thériault, que celle-ci ouvre de l'intérieur.
Madame Pinette indique que le manche du bâton dépassait du sac; elle a donc vu qu'il était métallique et qu'il y avait un peu de sang dessus. [ 32 ] Les deux femmes se rendent alors à l'appartement de madame Pinette et l'appelant vient les rejoindre avec sa voiture, un Cherokee rouge, une quinzaine de minutes plus tard. À ce moment, madame Pinette descend avec l'appelant pour que ce dernier transfère le bâton dans son véhicule, à l'arrière du banc du côté passager. [ 33 ] Par la suite, madame Thériault, madame Pinette et l'appelant sortent au bar le Clandestin vers 0 h 30 - 1 h jusqu'à sa fermeture vers 3 h.
L'appelant passe la nuit chez madame Pinette et, vers 6 h du matin, ils se dirigent vers le secteur de Moisie avec le Jeep Cherokee de l'appelant pour se débarrasser du sac de poubelle contenant le bâton ainsi que du linge de l'appelant et du portefeuille d'Alex Cormier. [ 34 ] Madame Pinette et l'appelant s'arrêtent dans la pointe de Moisie, au chalet de l'oncle de madame Pinette, monsieur Mario Pinette, car il y a une « tub » pour faire un feu. L'appelant met le feu au linge et aux souliers qu'il avait mis dans un sac de poubelle la veille ainsi qu'au portefeuille d'Alex Cormier.
Au même moment, monsieur Mario Pinette passe à cet endroit en quatre roues. Madame Pinette lui demande alors s'ils peuvent faire un feu dans sa « tub ». Le feu dure environ quinze minutes. [ 35 ] Ensuite, madame Pinette et l'appelant continuent leur route, ils roulent pendant un bon moment, puis s'arrêtent dans une petite rue isolée où il n'y a pas de maison. L'appelant sort de la voiture, s'empare du bâton qui est à l'arrière de la voiture et le lance dans le bois.
Selon madame Pinette, qui était toujours dans la voiture, elle n'a alors aperçu que le manche du bâton qui dépassait du sac ; il était en aluminium couleur argent. [ 36 ] L'appelant et madame Pinette retournent ensuite à Sept-Îles et passent la journée ensemble chez l'appelant. Madame Pinette raconte que l'appelant ne cesse de regarder la maison d’Alex Cormier par la fenêtre car il sait bien que, tôt ou tard, on finira par retrouver la victime; il tourne en rond et est stressé.
Le même soir, le samedi, l'appelant déclare à madame Pinette qu'il veut aller mettre le feu à la maison d'Alex Cormier pour être certain que les policiers ne l'arrêtent pas ; il s'habille donc de vêtements foncés. Madame Pinette lui dit alors qu'il ne devrait pas retourner chez la victime car quelqu'un pourrait le voir. L’appelant n'y retourne donc pas. [ 37 ] De 2005 à 2008, madame Pinette a toujours donné une autre version des faits aux différents policiers qu'elle a rencontrés, ajoutant ici et là quelques détails [2] .
Selon son témoignage, ces versions étaient toutes inventées : elle a décidé de cacher la vérité aux policiers par crainte de l'appelant et par crainte d'être impliquée dans ce meurtre. Elle déclare que l'appelant lui téléphonait continuellement alors qu'il était détenu pour une autre infraction, car il voulait s'assurer qu'elle ne change pas sa version des faits. Madame Pinette est restée en contact avec l'appelant jusqu'en 2008.
[ 38 ] Contre-interrogée par l’avocat de l’appelant, madame Pinette confirme qu’au mois d’avril 2005, elle consommait du PCP, mais n’en vendait pas. Elle admet avoir déjà vendu des stupéfiants avant de commencer à travailler au poste d’essence. En mai 2005, elle a perdu cet emploi parce que son employeur croyait, à tort selon elle, qu’elle en vendait. Dans sa déclaration de 2008, elle n’a pas dévoilé ces faits au policier. [ 39 ] Elle reconnaît avoir gardé le contact avec l’appelant après 2005 alors qu’il était incarcéré pour une autre offense.
Elle acceptait les appels à frais virés car, dit-elle, l’appelant voulait toujours savoir si elle avait changé la version qu’elle avait déjà donnée aux policiers en 2005. Elle se sentait dans l’obligation de lui répondre car elle avait peur. En contre-interrogatoire sont exhibés des lettres et des photos qu’elle a fait tenir à l’appelant avec des messages amoureux. Elle reconnaît sa signature et affirme qu’elle faisait parvenir ces lettres à l’appelant « pour lui dire ce qu’il voulait entendre ».
Elle réitère qu’elle avait peur de lui. [ 40 ] L’appelant est arrêté le 18 octobre 2008 et il comparaît le 24 octobre 2008 sous l’accusation de meurtre au deuxième degré. [ 41 ] L’enquête préliminaire se tient les 15 et 16 juillet 2009. Trois voir-dire sont tenus devant le juge le 29 septembre 2009. Le jury est constitué le 5 octobre 2009 et le procès commence le même jour. Il se poursuit les 6, 13 et 14 octobre 2009. Les avocats des parties plaident le 15 octobre.
Le juge donne ses directives au jury le 19 octobre 2009 et, dans la soirée du même jour, après avoir posé une question au président du tribunal, le jury déclare l’appelant coupable de meurtre au second degré. 2. L’ANALYSE [ 42 ] L’appelant se pourvoit et invoque plusieurs moyens d’appel. [ 43 ] Il fait d’abord valoir que sa déclaration du 21 avril 2005 consignée par écrit et produite par la poursuite ainsi que d’autres éléments de preuve visant à la confirmer constituaient une preuve contradictoire à celle de la poursuite. Cette version constituait une défense complète.
En présence de deux versions contradictoires, la sienne et celle de madame Pinette, le juge devait donner au jury une directive de type R. c. W. (D.) [3] , ce qu’il n’a pas fait. [ 44 ] Par ailleurs, l’appelant reproche au juge une erreur dans ses directives au jury au regard des témoins experts en exigeant de lui qu’il fasse une preuve des prémisses équivalant à une certitude absolue. Il juge également inadéquate la directive de type Vetrovec [4] que le juge a donnée au sujet du témoignage de madame Mélissa Pinette et lui reproche de ne pas en avoir donné une au sujet du témoin Mario Pinette.
De plus, l’appelant se plaint de ce que le juge n’a pas donné suffisamment de précisions quant à la preuve confirmative. Il fait enfin valoir que le juge n’aurait pas dû admettre en preuve la déclaration qu’il a faite aux policiers lors de son arrestation du 14 mai 2005. [ 45 ] Sur le premier moyen, l’intimée concède que le juge n’a pas donné de directive de type R. c. W. (D.) . Elle rappelle cependant que l’appelant n’a pas témoigné à son procès et que, dans les circonstances de l’espèce et en tenant compte de la nature de l’ensemble de la preuve, cette omission n’a pu avoir aucune influence sur le verdict.
Subsidiairement, si la Cour devait conclure à la nécessité d’une mise en garde de ce type, il n’a pu en résulter de préjudice compte tenu des représentations faites et des explications claires données par le juge au jury sur la charge de la preuve et la notion de doute raisonnable. En conséquence, l’intimée demande à la Cour d’appliquer la disposition réparatrice de l’article 686(1)(b)(iii) du Code criminel . [ 46 ] Tel que déjà indiqué plus haut aux paragraphes [7] à [12], c’est la poursuite qui a déposé en preuve au procès la déclaration écrite P-21 de l’appelant du 21 avril 2005.
À l’audience devant nous, l’avocat de la poursuite explique avoir agi ainsi car la déclaration fait état de ce que la victime a consommé un dîner de fruits de mer avec des frites en compagnie de l’appelant au restaurant FDI le soir du vendredi 8 avril 2005. Au procès, la poursuite a fait entendre une employée de ce restaurant qui a expliqué le contenu précis du dîner de fruits de mer et du dîner de poisson à l’époque et notamment l’accompagnement de frites et d’une salade de choux contenant des carottes.
Pour la poursuite, c’était la seule preuve directe que la victime et l’appelant avaient mangé ensemble au restaurant ce soir-là. De plus, la révélation du contenu du souper permettait, par le témoignage de la pathologiste, d’établir que le décès était survenu peu de temps après ce dîner puisque la digestion n’avait pas eu le temps d’être complétée. [ 47 ] Par ailleurs, la déclaration P-21 constitue également un témoignage écrit de l’appelant qui contredit clairement la preuve de la poursuite quant à l’auteur du meurtre.
Tel que déjà indiqué, l’appelant y déclare notamment qu’après la fin du quart de travail de madame Mélissa Pinette à 23 h le vendredi soir, 8 avril 2005, madame Pinette et lui se sont préparés pour sortir tel qu’il avait été convenu avec la victime. L’appelant et madame Pinette se sont rendus chez la victime vers 23 h 45. L’appelant a cogné à la porte et n’a eu aucune réponse. La porte était verrouillée. Il n’a pas revu Alex Cormier par la suite. [ 48 ] De plus, la version de l’appelant contredit celle de madame Pinette sur un autre point important.
L’appelant déclare que lui et madame Pinette se sont rendus ensemble chez l’appelant après la fin du quart de travail de madame Pinette. Au procès, madame Pinette déclare plutôt qu’elle s’y est rendue avec son amie, madame Mélanie Thériault, qui était donc sur les lieux, dans son auto, lorsque madame Pinette a vu arriver l’appelant en sueur et avec du sang sur ses jeans et lorsque madame Pinette a mis le sac contenant le bâton de baseball dans l’auto de son amie.
En contre-interrogatoire au procès, madame Pinette avoue que dans ses rencontres avec les policiers antérieures à sa déclaration du 11 octobre 2008, elle n’a jamais parlé de madame Thériault. Elle en donne pour motif que c’était une fille sans problème et qu’elle ne voulait pas la mêler à cette histoire.
Madame Thériault n’a pas témoigné. 2.1 Les plaidoiries et la directive [ 49 ] Pour évaluer le bien-fondé de ce premier moyen d’appel, il est nécessaire de faire l’analyse des plaidoiries des avocats et de la directive du juge en s’attardant aux éléments susceptibles d’être pertinents à la question de la déclaration de l’appelant. [ 50 ] Dans sa plaidoirie devant le jury, c’est après avoir parlé de la crédibilité que l’avocat de l’appelant réfère « … à la déclaration d’Éric Vollant qui a été donnée aux policiers le 21 avril 2005 ». Il identifie dans la preuve des éléments susceptibles de corroborer la
version de l’appelant. Il s’interroge ensuite sur la présence de madame Mélanie Thériault, l’amie de madame Pinette, sur les lieux du crime le soir du 8 avril 2005 selon la version de cette dernière, alors que la déclaration de l’appelant n’en fait nulle mention. [ 51 ] Une bonne
partie de la plaidoirie de l’avocat de l’appelant s’attaque à la crédibilité de madame Pinette qui est le seul témoin de la poursuite à impliquer directement l’appelant. L’avocat met notamment en contraste la peur de l’appelant qui, selon madame Pinette, l’a motivée à mentir à la police jusqu’en octobre 2008, avec son attitude et ses sentiments envers l’appelant manifestés en particulier par les échanges téléphoniques et épistolaires qu’elle a avec lui alors qu’il est incarcéré.
L’avocat signale aussi qu’aucune preuve technique indépendante n’a été trouvée sur les lieux du crime permettant d’y confirmer la présence de l’appelant comme le voudrait la version de madame Pinette. [ 52 ] L’avocat de la poursuite, pour sa part, commence d’abord sa plaidoirie en répondant immédiatement à certains arguments formulés par l’avocat de l’appelant pour ensuite se concentrer sur la preuve. Il fait une première et brève référence à la déclaration de l’appelant lorsqu’il discute du moment du décès.
Après avoir indiqué que la thèse de la poursuite situe la mort d’Alex Cormier dans la soirée du vendredi 8 avril 2005, l’avocat pose ensuite la question de savoir comment il est mort et qui est impliqué. C’est alors qu’il discute du « témoin principal », madame Pinette, qu’il présente en ces termes : […] On va se dire quelque chose tout de suite là, on ne lui donnera pas un [sic] médaille à Mélissa Pinette pour ce qu’elle a fait là. On en convient. Son comportement a été discutable. On en convient.
D’ailleurs, Monsieur le Juge va vous en parler plus tard, c’est un témoin dont on doit prendre la version avec un bémol, certains bémols. […] [ 53 ] Il s’emploie ensuite à rehausser la crédibilité de madame Pinette en relevant plusieurs éléments confirmatifs dans la preuve. À au moins quatre reprises dans sa plaidoirie, l’avocat de la poursuite déclare que le témoignage de madame Pinette n’est pas contredit. Il le fait à l’égard de certains éléments de preuve spécifiques tels la description de l’appelant en sueur avec les pantalons pleins de sang et la description des fractures aux bras de la victime.
Mais, il le fait également de façon plus générale, au regard de l’ensemble du témoignage de madame Pinette à deux autres occasions, ainsi que le révèlent les extraits suivants de sa plaidoirie : […] J’ouvre une parenthèse, le témoignage de Mélissa Pinette, c’est une preuve qui est non-contredite. […] Et plus loin : […] Alors quand on regarde ce que Mélissa Pinette nous dit, elle est corroborée sur l’ensemble des points de son témoignage.
Et je le répète, Mélissa Pinette n’est pas contredite. […] [ 54 ] Immédiatement après cette dernière affirmation, l’avocat de l’intimée énonce que la plus belle corroboration du témoignage de madame Pinette c’est l’appelant lui-même qui la fournit lors de son arrestation du 14 mai 2005.
L’avocat de la poursuite termine d’ailleurs sa plaidoirie en revenant en détail sur les événements de ce 14 mai afin de convaincre le jury que l’appelant n’était pas dans un état tel qu’il était coupé de la réalité lorsqu’il a déclaré au policier Brassard : « j’ai tué Alex, toi t’es mon prochain ». [ 55 ] Le juge de première instance n’a pas corrigé l’affirmation de l’avocat de la poursuite que la version de madame Mélissa Pinette n’était pas contredite.
Cette affirmation était erronée puisque le témoignage de madame Pinette est contredit sur l’élément essentiel de la participation de l’appelant au meurtre par la déclaration exculpatoire de ce dernier du 21 avril 2005 produite en preuve par la poursuite elle-même. [ 56 ] Cette question ne fait pas non plus l’objet des consultations entre le juge et les avocats tenues hors jury immédiatement après les plaidoiries des avocats et avant que le juge ne donne ses directives.
Le juge soumet d’abord aux avocats le texte de la mise en garde de type Vetrovec qu’il entend donner au jury, à la demande de la poursuite, au sujet du témoignage de madame Pinette. Cette directive est jugée nécessaire du fait que, selon la version de cette dernière, elle est une complice après le fait de l’accusé et qu’elle a pu bénéficier de certains avantages en acceptant de témoigner pour la poursuite bien qu’aucune preuve à cet effet n’ait été faite. [ 57 ] Lors de ces consultations, le juge informe les avocats qu’il n’est pas de son intention de donner des exemples de preuve confirmative.
Même si une défense a été faite, il veut que son adresse au jury soit la plus courte possible et, pour ce même motif, son résumé des faits ne sera pas exhaustif et il n’entend pas traiter de l’ensemble des témoignages. Le juge estime qu’il s’agit d’une cause « […] qui est simple en droit » et que « c’est une question de crédibilité essentiellement ».
Il ne peut donc pas « […] donner toute la longue liste de critères qu’on donne habituellement dans les affaires de crédibilité ». [ 58 ] Dès le début de sa directive, le juge instruit clairement le jury que, même si les avocats ont leur interprétation de la preuve, c’est celle des jurés qui doit prévaloir et qu’ils doivent retenir leur interprétation des faits « […] et mettre de côté cette interprétation de l’un ou l’autre des avocats ». Il fait la même mise en garde au jury à l’égard de sa propre interprétation des faits.
Avant de dégager pour eux les éléments essentiels de la preuve et de tenter de relier ces différents éléments à l’infraction reprochée à l’appelant, le juge revient une dernière fois à la charge sur les éléments de preuve : […] Je vous rappelle également que les plaidoiries et les questions des avocats ne constituent pas de la preuve. Ce sont les réponses données et les témoignages qui constitue [sic] de la preuve, de même que les admissions et les pièces déposées. […] [ 59 ] Le juge précise la décision que doit rendre le jury qui est celle de savoir si l’appelant est coupable du meurtre d’Alex Cormier.
Les parties ayant reconnu qu’il s’agissait d’un meurtre au second degré, il leur reste à déterminer « […] si vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable, que c’est l’accusé qui est l’auteur de ce crime. » Le juge informe également le jury qu’il n’a aucunement l’intention d’apprécier la crédibilité de chacun des témoins pour ne pas les influencer dans l’exercice de leur responsabilité et de leurs fonctions d’apprécier les témoignages.
Dans son résumé des témoignages, il n’insistera pas non plus sur le contre-interrogatoire puisque c’est aux membres du jury d’évaluer l’impact du contre-interrogatoire sur un témoin. Le contre-interrogatoire, selon le juge, peut démolir un témoignage, le renforcer ou n’avoir aucun effet. Les membres du jury devront donc décider qui ils voudront croire et dans quelle mesure ils le feront. Plus de six pages des directives sont alors consacrées à l’explication des éléments de l’appréciation des témoignages que sont la crédibilité et la fiabilité.
[ 60 ] En expliquant ce qu’est la notion de preuve confirmative, le juge fait mention du témoignage de madame Pinette : […] Il peut arriver qu’on soit en présence de témoins plus ou moins crédibles, mais qui sont confirmés sur des points essentiels par des témoins qui eux, le sont. Alors c’est ce qu’on appelle le critère de la confirmation. Une preuve confirmative est tout élément extrinsèque au témoin qui tend à établir la vraisemblance de son écrit sur un point important.
Alors regardez dans la preuve pour voir si le récit de Mélissa Pinette est confirmé sur un point important par le reste de la preuve, ou encore s’il est infirmé. […] [ 61 ] Avant d’aborder le résumé des faits, le juge fait sa mise en garde au jury au sujet du témoignage de madame Pinette. Il est opportun de le citer in extenso : […] Je dois ici vous faire une mise en garde sur le témoignage de Mélissa Pinette, le principal témoin de la poursuite.
Vous devez être prudent en acceptant son témoignage car il serait imprudent de vous appuyer uniquement sur son témoignage, et ce, parce qu’elle est, selon sa version même, une complice après le fait de l’accusé, et qu’elle a pu bénéficier de certains avantages en acceptant de collaborer avec la poursuite. Rien dans la preuve n’indique, cependant, qu’elle aurait obtenu pareil avantage. Cela ne veut pas dire que vous devez mettre son témoignage de côté. Vous devez cependant examiner l’ensemble de la preuve et vous demander si cette preuve supporte ou infirme le témoignage rendu par Mélissa Pinette.
Rechercher les éléments de preuve de nature à confirmer ou à infirmer les parties importantes de son témoignage, ce qui pourrait faire en sorte de renforcer ou d’ébranler son témoignage. À la fin, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, demandez-vous si les parties importantes du témoignage de Mélissa Pinette ont été confirmées, et si ces confirmations sont de nature à vous convaincre que son histoire est vraie et qu’il est sage pour vous de vous y fier. Je dois cependant vous dire que vous n’êtes pas requis légalement de trouver une telle preuve confirmative pour vous fier au témoignage de Mélissa Pinette.
Vous pourriez vous fier uniquement à son témoignage, si vous êtes convaincus au-delà d’un doute raisonnable qu’elle dit la vérité lorsqu’elle témoigne devant vous. Cependant, je vous le répète, il serait dangereux de baser votre verdict uniquement sur le témoignage de Mélissa Pinette à moins que vous en veniez à la conclusion que son histoire se tient par elle-même, qu’elle se tient avec l’ensemble de la preuve, et qu’elle n’a pas besoin d’être confirmée par d’autres éléments. […] [ 62 ] Le juge entreprend ensuite un bref résumé des faits non sans d’abord rappeler au jury qu’il s’agit d’un résumé
sommaire dans le but, surtout, de situer ces faits en rapport avec l’ensemble de la preuve. [ 63 ] Dans son résumé des faits au bénéfice du jury, le juge traite de la déclaration exculpatoire de l’appelant lorsqu’il présente la preuve de la poursuite : On a produit en preuve une déclaration qu’Éric Vollant fait à des policiers de la Sûreté du Québec le 21 avril 2005. Dans cette déclaration, il dit être allé au Rona avec Alex Cormier le vendredi 9 avril 2005 vers 20 h. Il dit également que vers 22 h, ils sont allés manger au FDI. Il décrit ce qu’ils ont mangé.
Il dit qu’après leur repas, ils sont rentrés chacun chez eux. Ils devaient se revoir plus tard pour aller au Clandestin. Selon la poursuite, la déclaration vous démontre qu’il est la dernière personne à avoir vu Alex Cormier vivant. La défense, elle, soutient que d’autres personnes l’ont vu subséquemment. Alors vers 23 h 45, l’accusé et Mélissa Pinette se sont rendus chez Alex, selon la déclaration de M. Vollant. Il dit qu’ils n’ont eu aucune réponse. Ils sont donc allés au Clandestin. […] [ 64 ] Par la suite, le juge expose la position de chacune des parties.
Ainsi qu’il l’indique au jury, le juge a au préalable demandé à chacun des avocats de mettre par écrit un résumé de sa position. C’est ce résumé que le juge lit alors aux membres du jury. [ 65 ] Dans le résumé de sa position lu au jury par le juge, l’avocat de la défense soulève immédiatement la version donnée par l’appelant le 21 avril 2005 ainsi qu’il appert de l’extrait suivant de l’exposé fait par le juge : Alors la défense vous dit ceci : elle ne conteste pas qu’Alex Cormier a été victime d’un meurtre.
Par contre, la poursuite, selon la défense, ne s’est pas déchargée de son fardeau de vous prouver l’identité de l’auteur du meurtre. La version d’Éric Vollant soulève un doute raisonnable en ce qu’elle est contemporaine aux événements reprochés. Sa version est corroborée par deux éléments de preuve matériels, non contredite. La facture de chez Rona et le rouleau de caisse de FDI. L’absence totale de preuves scientifiques et matérielles le reliant au crime corrobore la version d’Éric Vollant. Éric Vollant n’a jamais parlé de Mélanie Thibault [sic] le 21 avril 2005 aux policiers.
Ce fait, attestant de l’absence sur les (INAUDIBLE) cette dernière le 8 avril 2005.
Ce n’est qu’en octobre 2008 que Mélissa Pinette parle de cette nouvelle version dans laquelle elle est accompagnée de Mélanie Thériault, alors qu’Éric Vollant ignorait cette version, toujours selon Mélissa Pinette. […] [ 66 ] En terminant l’exposé de sa position tel que lu aux membres du jury par le juge, l’avocat de l’appelant revient sur la version des événements donnée par son client : […] Alors en conclusion, la défense vous dit que rien dans la preuve ne permet d’écarter la version d’Éric Vollant, que la version de Mélissa Pinette est invraisemblable alors que seule cette version incrimine Éric Vollant, et qu’aucune preuve scientifique et matérielle relie Vollant au crime.
Et conséquemment, il vous demande de l’acquitter. [ 67 ] La position de la poursuite telle que lue par le juge au jury ne fait aucune mention spécifique de la déclaration de l’appelant prise par écrit le 21 avril 2005. La poursuite indique seulement que « La preuve révèle qu’Éric Vollant a été mangé [sic] du FDI avec Alex Cormier le soir du vendredi 8 avril 2005 ». Sa position repose sur le témoignage de madame Pinette et fait état des éléments de preuve et des témoignages pouvant venir corroborer sa version.
En finale de la position de la poursuite, le juge rappelle que celle-ci « […] ajoute également que la preuve de la poursuite n’est pas contredite ». [ 68 ] À partir de ce moment, il ne sera plus question dans les directives de la déclaration de l’appelant. [ 69 ] Après son exposé de la preuve et de la position de chacune des parties, le juge entreprend d’instruire le jury en droit. La première
partie de son exposé porte sur les notions de preuve directe et de preuve circonstancielle. Auparavant, toutefois, il s’exprime sur la notion de preuve en général. Il est essentiel de citer ces passages de ses directives : Alors … on est maintenant arrivé au droit. Je vais maintenant vous parler de la preuve directe et de la preuve circonstancielle. La preuve, qui est constituée des témoignages que vous avez entendus, des pièces produites et des admissions. La preuve, je vous l’ai dit tout à
l’heure est constituée de la réponse des témoins. Les questions ne constituent pas de la preuve à moins que le témoin qui répond à une question n’acquiesce spécifiquement à l’énoncé et au contenu de la question. […] Donc, la preuve, comme je vous l’ai signalé, comprend les pièces déposées, plus particulièrement les rapports d’experts, les photos prises sur les lieux. Lors de votre délibéré, vous pourrez les apporter avec vous et les consulter, si vous sentez le besoin de le faire.
Comme vous êtes les maîtres des faits, vous pouvez les utiliser dans votre délibérer [sic] ou mettre de côté celles que vous estimez ne pas être utiles pour vous aider à arriver à un verdict. Il est bien évident que l’issue de la présente cause repose essentiellement sur une question de crédibilité. Certaines des pièces produites peuvent vous aider dans l’élaboration de votre verdict, mais c’est dans les témoignages rendus que vous trouverez les réponses aux questions que vous vous poserez.
Encore une fois c’est mon opinion et elle ne vous lie en aucune façon. […] [ 70 ] Le juge expose ensuite la distinction entre la preuve directe et la preuve circonstancielle ainsi que la nécessité de considérer la preuve dans son ensemble. [ 71 ] C’est à ce moment que le juge explique au jury la présomption d’innocence et la question du fardeau de la preuve : […] J’en viens maintenant à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve. Vous savez déjà que c’est quelque chose d’important dans nos lois parce que lorsque vous avez été choisis comme jurés, je vous ai parlé de la présomption d’innocence.
Vous devez retenir que dans un procès criminel, un accusé demeure innocent tant que la poursuite ne vous a pas convaincu du contraire et ce, hors de tout doute raisonnable. C’est le premier principe légal, le principe de base, la première règle de droit, vous devez en tenir compte. L’accusé n’a jamais à démontrer son innocence, il n’a jamais à prouver son innocence, il n’est jamais tenu de l’établir. Un accusé, étant présumé innocent en vertu de nos règles de droit, il appartient toujours à la poursuite de prouver que l’infraction reprochée à l’accusé a été commise et que c’est l’accusé qui l’a commise.
L’obligation repose toujours et uniquement sur la poursuite. Il n’y a aucune exception à cette règle formelle de notre droit, il ne saurait être question qu’un accusé ait à prouver son innocence. Ce n’est pas à l’accusé de vous démontrer qu’il n’a pas assassiné Alex Cormier, c’est la poursuite qui a ce fardeau. Ici, il est admis que l’assassinat d’Alex Cormier constitue un meurtre au deuxième degré. Vous avez donc la preuve du premier élément : le crime a été commis. Il ne s’agit pas d’un suicide ou d’un accident. Il vous reste à déterminer si c’est l’accusé qui est l’auteur de ce crime.
Je vais maintenant vous parler du doute raisonnable. Que signifie maintenant cette expression hors de tout doute raisonnable que vous m’avez entendu répéter à plusieurs reprises? Cette expression est utilisée depuis très longtemps. Elle fait
partie de l’histoire et les traditions de notre système judiciaire. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve, il doit s’appliquer à tous les éléments de l’infraction. Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable de l’infraction qui lui est reprochée, ce ne serait pas suffisant.
Vous devriez alors lui accorder le bénéfice du doute et l’acquitter parce que le Ministère public n’aurait pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue et le Ministère public n’a pas l’obligation de vous prouver des choses avec une certitude absolue. Ce n’est pas possible d’exiger une norme de preuve aussi élevée.
En résumé, si en vous fondant sur la preuve et uniquement sur la preuve, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction dont on l’accuse, vous devez le déclarer coupable. Cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
En matière de preuve circonstancielle, je vous le répète, vous ne devez pas retenir une analyse tendant à isoler chacun des éléments qui vous semblent confirmatifs car ceci aurait pour but d’éviter d’en apprécier le fait cumulatif. [ 72 ] Suivent alors les instructions relatives au mobile du crime au sujet duquel le juge fait référence au témoignage de madame Pinette. Le juge donne également une directive assez élaborée sur les témoignages d’experts.
Il signale aux membres du jury qu’ils peuvent écarter la déclaration de l’appelant du 14 mai 2005 lors de son arrestation pour capacités affaiblies s’ils jugent qu’elle était faite par quelqu’un qui avait perdu contact avec la réalité comme ils pourraient considérer cette déclaration comme un aveu. Puisque personne n’a établi à quel moment l’appelant a pu se trouver en état de psychose toxique, il leur appartient alors de trancher cette question de crédibilité. [ 73 ] L’exposé du juge se termine avec un rappel des devoirs et des obligations du jury. 2.2 L’application de la directive R. c.
W. (D.) à l’espèce [ 74 ] La directive de type R. c. W. (D.) a été limitée par la Cour suprême aux affaires dans lesquelles la crédibilité est l’enjeu fondamental [5] . Il ne fait pas de doute que telle est la situation en l’espèce comme l’a constaté le juge lui-même [6] . De plus, cette directive s’applique lorsque, comme en l’espèce, l’accusé ne témoigne pas à son procès, mais sa déclaration exculpatoire antérieure est mise en preuve par la poursuite et cette déclaration constitue une défense complète à l’accusation [7] . [ 75 ] Par ailleurs, il est également bien établi que la démarche énoncée dans R. c.
W. (D.) n’est pas une formule sacro-sainte. L’appréciation de la crédibilité ne se prête pas toujours à l’application des trois étapes distinctes proposées dans cet arrêt; tout dépend du contexte. Ce qui importe c’est de respecter la substance des directives formulées dans R. c. W. (D.) [8] . Le message véhiculé par la démarche, à savoir que le jury doit être informé de manière limpide que la poursuite n’est jamais libérée de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable, est d’une importance capitale.
Son application ne devrait toutefois pas laisser la forme l’emporter sur le fond [9] et, dans l’arrêt R. c. W. (D.) , le juge Cory a réitéré que les directives qu’il énonce n’ont pas à être récitées « mot à mot comme une incantation » [10] . L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [11] . [ 76 ] En l’espèce, tel que déjà indiqué, l’avocat de l’appelant réfère à la déclaration de son client du 21 avril 2005 dans sa plaidoirie et cherche dans la preuve des éléments confirmatifs.
La poursuite n’y fait référence qu’en tant qu’un élément parmi d’autres dans la preuve à la seule fin de déterminer le moment du décès de la victime. Par ailleurs, l’avocat de la poursuite répète à plusieurs reprises que le témoignage de madame Mélissa Pinette n’est pas contredit et, en exposant la thèse de la poursuite au jury, le juge rapporte cette affirmation. [ 77 ] Le contenu de la déclaration de l’appelant est bien repris par le juge lorsqu’il fait le résumé de la preuve de la défense.
Par la suite, lorsqu’il expose au jury la position de la défense telle que préparée par l’avocat de l’appelant, il énonce que la version de ce dernier
soulève un doute raisonnable parce qu’elle est contemporaine aux événements et que rien dans la preuve ne permet de l’écarter [12] . Il n’en est pas question dans l’exposé de la position de la poursuite si ce n’est pour répéter, à la fin, que la preuve de la poursuite n’est pas contredite. Aucune mention n’en sera faite par le juge lors de ses directives en droit aux membres du jury. [ 78 ] La Cour est d’avis que les circonstances de l’espèce auraient exigé une démarche du type R. c.
W. (D.) plus spécifique et que la directive générale donnée par le juge quant au doute raisonnable et à la charge de la preuve s’avère insuffisante. [ 79 ] La déclaration de l’appelant du 21 avril 2005 constituait une version contraire à celle donnée par le témoin principal de la poursuite et elle était complète en soi puisqu’elle fournissait une explication cohérente et suffisante pour exonérer l’appelant.
Même si elle a été expliquée en plaidoirie et présentée par le juge aux membres du jury dans son résumé de la preuve et sa lecture des positions des parties et en tenant compte de sa directive sur la charge de la preuve, cela n’était pas suffisant. [ 80 ] Au premier chef, les affirmations répétées par l’avocat de la poursuite que le témoignage de madame Pinette n’était pas contredit et le rappel qu’en a fait le juge à la fin de sa lecture de l’exposé de la position de la poursuite étaient susceptibles, en l’absence d’une directive précise du juge, de faire oublier aux jurés qu’ils étaient en présence de témoignages contradictoires et qu’ils devaient considérer la déclaration de l’appelant au regard du doute raisonnable. [ 81 ] En deuxième lieu, même si le juge a clairement instruit les membres du jury que les plaidoiries des avocats ne constituaient pas de la preuve, certains passages de ses directives en droit ont pu contribuer davantage à accentuer l’impression que le témoignage de madame Pinette n’était pas contredit, à occulter la déclaration contraire de l’appelant et à l’écarter des préoccupations du jury.
C’est le cas notamment des passages suivants lorsque le juge commence ses directives en droit en expliquant aux membres du jury de quoi est constituée la preuve : […] Donc, la preuve, comme je vous l’ai signalé, comprend les pièces déposées, plus particulièrement les rapports d’experts, les photos prises sur les lieux. Lors de votre délibéré, vous pourrez les apporter avec vous et les consulter, si vous sentez le besoin de le faire.
Comme vous êtes les maîtres des faits, vous pouvez les utiliser dans votre délibérer [sic] ou mettre de côté celles que vous estimez ne pas être utiles pour vous aider à arriver à un verdict. Il est bien évident que l’issue de la présente cause repose essentiellement sur une question de crédibilité. Certaines des pièces produites peuvent vous aider dans l’élaboration de votre verdict, mais c’est dans les témoignages rendus que vous trouverez les réponses aux questions que vous vous poserez.
Encore une fois c’est mon opinion et elle ne vous lie en aucune façon. […] [Soulignements ajoutés] [ 82 ] Puisqu’il s’agit d’une déclaration écrite de l’appelant produite par la poursuite comme une des pièces, ces remarques du juge qui passe sous silence ce témoignage écrit de l’appelant étaient susceptibles d’induire le jury en erreur quant à l’existence de deux témoignages contradictoires.
Le jury était alors appelé à se concentrer sur les témoignages rendus au procès et, au premier chef, sur celui de madame Mélissa Pinette ou même sur les témoignages des policiers qui auraient entendu l’aveu de l’appelant lors de son arrestation du 14 mai 2005 et à oublier ou à ne pas considérer la version de l’appelant. [ 83 ] Dans un tel contexte, les directives données par le juge et ses mises en garde au sujet de la charge de la preuve et du doute raisonnable n’étaient pas susceptibles à elles seules de remédier au défaut d’avoir instruit le jury qu’il était en présence de deux versions contradictoires.
En conséquence, il aurait fallu une directive plus précise pour informer le jury que, même s’il ne croyait pas la version donnée par l’appelant, il devait quand même se demander si elle était susceptible de soulever un doute raisonnable.
En l’espèce, la teneur des plaidoiries et de l’exposé du juge donne clairement à penser que le jury a pu ignorer la déclaration exculpatoire de l’appelant pour s’attarder seulement à se demander si celle de madame Pinette était crédible. [ 84 ] En définitive, en n’instruisant pas le jury de l’existence même d’une version exculpatoire donnée par l’appelant par sa déclaration du 21 avril 2005, le juge a escamoté les deux premières étapes de la démarche R. c. W. (D.) .
Même s’il s’agissait d’une déclaration écrite produite par la Couronne et en l’absence de tout témoignage de l’appelant au procès, il s’agissait de trancher une question de crédibilité et la version de l’appelant devait faire l’objet d’une explication eu égard à sa crédibilité dans le contexte du doute raisonnable. [ 85 ] C’est d’ailleurs ce qu’énonce la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans une affaire où la Couronne avait mis en preuve une déclaration à caractère exculpatoire de l’accusé enregistrée sur support audio à son insu : [100] I see no valid reason why the exculpatory statement of an accused that is produced by the Crown should not be treated in the same manner as evidence adduced by the defence.
In either case, the trial judge should instruct the jury that the principle of reasonable doubt applies to credibility, that the exculpatory statement can give rise to a reasonable doubt even if not accepted, that it is unnecessary for them to resolve conflicting evidence if they feel unable to do so and that a conflict in the evidence is capable of giving rise to a reasonable doubt. [13] [ 86 ] Des situations un peu similaires se sont présentées dans les arrêts R. v. Thomas en Cour d’appel du Manitoba [14] et R. v. Campbell en Cour d’appel de l’Ontario [15] .
Dans le premier arrêt, l’accusé n’avait pas témoigné, mais au moins un des témoins de la Couronne avait rendu un témoignage qui s’avérait disculpatoire pour la défense. La juge de première instance avait indiqué aux membres du jury que, s’ils acceptaient ce témoignage, ils devaient acquitter l’accusé et que, si ce n’était pas le cas, ils devaient se pencher sur le reste de la preuve pour déterminer si celle-ci établissait la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
La défense reprochait au juge de ne pas avoir correctement instruit le jury quant à ce témoignage en ne leur indiquant pas qu’ils devaient se demander si, malgré qu’il n’acceptait pas ce témoignage disculpatoire, celui-ci ne pouvait pas soulever un doute raisonnable. Selon le juge Freedman écrivant pour la Cour, l’objectif de la démarche R. c. W. (D.) était atteint lorsque, comme c’était le cas, toute la preuve émanait de la poursuite et que le juge du procès avait mis l’emphase sur le principe du doute raisonnable et de la charge de la preuve. [ 87 ] Dans R. v. Thomas , le juge Freedman invoque R. v.
Campbell de la Cour d’appel de l’Ontario. Cette fois, la Couronne avait mis en preuve une déclaration de l’accusé à la police qui était disculpatoire. Le même reproche que dans l’arrêt Thomas fut soulevé contre les directives du juge aux membres du jury à savoir qu’il ne leur avait pas expressément indiqué que même s’ils ne croyaient pas
les déclarations exculpatoires de l’accusé, ils pouvaient quand même décider qu’elles soulevaient un doute raisonnable. [ 88 ] La Cour d’appel de l’Ontario fut d’avis que le juge s’était conformé à la substance de la démarche et que les verdicts rendus par le jury suggéraient au contraire que ce dernier avait considéré que les déclarations antérieures de l’accusé mises en preuve par la poursuite étaient de nature à soulever un doute raisonnable quant à plusieurs des infractions qui lui étaient reprochées.
C’est ce qui ressort des extraits suivants des motifs rendus par le juge Finlayson pour la Cour : I do not think that the jury had any problem in this case. As I have noted above with respect to issue (1), the jury were clearly instructed that they could find a reasonable doubt on all of the evidence. With respect to these specific statements, on three occasions the trial judge instructed them that they were to consider these statements as part of the evidence: twice in his main charge and later in response to their request to obtain a copy of the appellant’s statements.
The jury appears to have given proper consideration to the appellant’s statements in arriving at their verdicts. This is demonstrated by the verdicts of not guilty on the counts alleging kidnapping and robbery. These verdicts are consistent with the jury entertaining a reasonable doubt in favour of the appellant based on his denial of those offences introduced exclusively through his statements to the police. In fact, an analysis of the statements of the appellant reveals that the jury must have given them considerable weight.
I say this because the jury’s verdicts of not guilty on the charges themselves but guilty of the included offence of sexual assault on Count 2 seems to suggest that they accepted that some of the things the appellant said were sufficient to raise a reasonable doubt, but also concluded that other portions of his statements were corroborative of sexual assault.
This corroboration is found in the appellant’s prior knowledge of the circumstances of the offence, and by the sexual terminology and graphic gestures employed by him in his statements to the police which in many respects coincided with statements attributed to him by the complainant during the series of sexual assaults. This is to be contrasted with the absence of any corroboration in the statements of the kidnapping or robbery offences described by the complainant.
In light of the passages I have referred to above it is clear that the jury could not have been under any misapprehension as to the correct standard of proof to apply. I am therefore satisfied that the standard in W.(D.) has been met in this case despite the fact that the trial judge did not recite the alternatives proposed by Cory J. in W.(D.) . It appears to me that the verdicts demonstrate that the jury applied the correct standard of proof to the essential issue of credibility in this case following on the judge’s charge. I would not give effect to this ground of appeal either.
Accordingly I would dismiss the appeal against conviction. [16] [ 89 ] Ce raisonnement, tel que suivi dans les arrêts Campbell et Thomas , ne peut s’appliquer en l’espèce parce que le juge de première instance n’a pas expliqué aux membres du jury qu’ils devaient considérer la déclaration de l’appelant du 21 avril 2005 comme faisant
partie de la preuve. Il ne leur a pas expliqué que cette déclaration exculpatoire, qui exposait une version contraire à celle du principal témoin de la poursuite, devait être évaluée, au regard de la crédibilité et du doute raisonnable, tout comme le témoignage du principal témoin de la poursuite. Au contraire, tel que déjà vu, sauf lorsqu’il exposait la preuve et la position de la défense, les directives du juge sur le droit étaient susceptibles d’occulter l’importance de cette déclaration.
Pour ce motif, les instructions du juge sur la charge de la preuve et le doute raisonnable ne peuvent être considérées comme substantiellement conformes aux règles applicables . [ 90 ] C’est également pour ce motif qu’il faut distinguer la présente affaire de la situation prévalant dans l’arrêt R. c. J.H.S. [17] . Dans cet arrêt, le jury était en présence des versions contradictoires de l’accusé et de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle.
La juge du procès a informé le jury qu’ils ne devraient pas penser que leur tâche consistait à choisir entre deux versions des événements et qu’ils ne pouvaient décider de la cause simplement en choisissant entre le témoignage de la plaignante et celui de l’accusé.
Elle leur a rappelé, dans ce contexte, qu’ils devaient tenir compte de tous les éléments de preuve pour déterminer s’il subsistait un doute raisonnable dans leur esprit [18] . [ 91 ] La Cour suprême a décidé que l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse [19] était trop sévère en accueillant l’appel du verdict de culpabilité au motif que la deuxième étape de la démarche de R. c.
W. (D.) avait été escamotée en ce que le juge du procès n’avait pas expliqué aux membres du jury que, même s’ils ne croyaient pas l’accusé, mais que celui-ci semait un doute dans leur esprit, ils devaient prononcer l’acquittement. Selon la Cour suprême, le juge du procès avait bien expliqué le sens de la deuxième question énoncée dans R. c.
W. (D.) , sans qu’il subsiste de réelle possibilité de méprise [20] . [ 92 ] En l’espèce, le juge du procès n’a pas mentionné au jury que la déclaration écrite de l’appelant constituait une version contradictoire à celle de madame Pinette de telle sorte qu’il a totalement ignoré les deux premières étapes de la démarche recommandée en tel cas. [ 93 ] L’intimée plaide que, lors de la courte conférence tenue entre le juge et les avocats avant les directives du juge au jury, l’avocat de l’appelant avait consenti à l’approche proposée par le juge au regard de l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Il cite l’extrait suivant pour appuyer son propos : PAR LA COUR Mais ça, je n’entre pas dans la crédibilité des parties, parce que … de la même façon que je n’entre pas non plus dans les contre- interrogatoires parce que le rôle du juge c’est de faire une synthèse de la preuve et non pas d’attirer l’attention sur certaines parties des témoignages. Parce qu’à ce moment-là, le juge devient partial. Parce que si, dans mon esprit, il y a une réponse qui détruit un témoignage et que je le souligne aux membres du jury, je deviens un troisième avocat.
Alors ma façon de voir les choses c’est de leur dire voici, le contre-interrogatoire est une procédure qui peut détruire la crédibilité d’un témoin, ou encore renforcer la crédibilité d’un témoin, ou qui peut n’avoir aucun effet, c’est à vous de l’apprécier. Je pense que c’est la façon qui est la plus « fair play » pour les parties. Si vous êtes pas d’accord avec ça, c’est le temps de me le faire, parce que je vous dis que ça fait
partie … PAR LA DÉFENSE Non, non, je suis d’accord avec ça. [ 94 ] Cet argument doit être rejeté. D’une part, l’extrait est incomplet en ce que le juge ajoute que la directive sur le contre- interrogatoire qu’il a l’intention de donner fait
partie de ses « directives standards » et qu’il est évident qu’il n’a pas l’intention de donner
son opinion.
D’autre part, rien dans cet extrait ne permet de conclure que l’avocat de l’appelant aurait consenti à ce que le juge ne fasse pas état de la déclaration disculpatoire de son client et n’indique pas aux membres du jury quelle démarche devait être suivie en présence de versions contradictoires. [ 95 ] Dans le même sens, s’il est vrai, comme le fait valoir l’intimée, que l’absence de remarque sur ce sujet par l’avocat de l’appelant après l’exposé du juge au jury doit être prise en considération, elle n’est pas déterminante à elle seule et ne doit pas faire perdre de vue « le fait que l’exposé au jury est la responsabilité du juge du procès et non de l’avocat de la défense » [21] .
Il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres [22] . En l’espèce, la Cour ne peut conclure que l’appelant a perdu son droit d’appel contre la directive erronée du fait que son avocat n’a pas soulevé cette question pendant ou immédiatement après l’exposé et rien ne laisse voir qu’il s’agirait de la part de ce dernier d’un choix tactique calculé [23] . [ 96 ] L’intimée soumet enfin de façon subsidiaire que la Cour devrait appliquer à l’espèce la disposition réparatrice de l’article 686(1)(b)(iii) C.cr .
L’omission de donner ici une directive constitue une erreur de droit et, dans ce cas, pour bénéficier de la disposition réparatrice, la poursuite doit prouver que l’erreur de droit entre dans l’une des deux catégories suivantes : celle des erreurs inoffensives ou négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict et celle des erreurs graves qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès ou un acquittement n’eût été du fait que la preuve présentée contre l’accusé était à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict [24] . [ 97 ] En l’espèce, il ne peut s’agir d’une erreur inoffensive à première vue qui ne toucherait qu’un aspect mineur de l’affaire [25] .
La crédibilité étant une question fondamentale devant le jury, le respect de la démarche applicable en présence de versions contradictoires est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le verdict. L’appelant en fait d’ailleurs son premier moyen d’appel. De plus, la preuve soumise au procès ne peut être considérée comme accablante contre l’accusé puisqu’elle repose en majeure
partie sur la crédibilité du témoignage de madame Pinette et que le jury, eut-il été bien informé, aurait pu considérer que, même s’il n’était pas certain de croire la version de l’appelant, elle était susceptible de soulever un doute raisonnable.
Enfin, l’intimée ayant la charge de convaincre la Cour sur cette question [26] , elle n’invoque pas de motif au soutien de sa prétention autre que celui, très général, de l’absence de préjudice qu’aurait subi l’appelant compte tenu des explications générales données par le juge sur la charge de la preuve et le doute raisonnable. [ 98 ] Ce motif étant suffisant pour accueillir l’appel, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l’appelant. [ 99 ] Enfin, étant donné qu’il demeure que la preuve admissible est telle que le juge des faits pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité de l’appelant, il y a lieu d’ordonner un nouveau procès [27] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 100 ] ACCUEILLE l’appel; [ 101 ] CASSE le verdict de culpabilité rendu le 19 octobre 2009; [ 102 ] ORDONNE un nouveau procès. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Jean-Luc Desmarais Desmarais Avocats Pour l’appelant M e Jacques Mercier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 avril 2011
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