2023 QCCA 242, 2023 QCCA 242
Opinion
A.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2023 QCCA 242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030207-229 ( 500-17-119882-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 30 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A… D… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL Me Lauriane Bouchard Me JOËLLE BRUNET ( CIUSSS du Centre-sud-de-l'Île-de-Montréal ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE P… M… Présent ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence M… M… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt de l'exposé (articles 82, 84, 373 et 383 C.p.c .). Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (article 380 C.p.c .). Requête en prolongation de dépôt de l'exposé (articles 25, 84, 373 et 376 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 20 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties.
Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 22 Demande verbale de Mme D… pour être relevé du défaut à l’origine du constat de caducité. 12 h 23 Argumentation de Mme D…. 12 h 26 Question de la Cour et réponse de Mme D…. (Signification de l’exposé aux autres parties) 12 h 27 Argumentation de Me Bouchard. Me Bouchard s’en remet à la Cour concernant la demande verbale. Commentaire de Me Bouchard. (Date de signification) 12 h 28 Argumentation de M. M…. 12 h 29 Question de la Cour et réponse de M. M…. 12 h 30 M. M… poursuit ses représentations. 12 h 33 Commentaire de la Cour. M.
M… poursuit ses représentations. 12 h 34 Suspension de l’audience 12 h 36 Reprise de l’audience. 12 h 37 Concernant la demande verbale pour être relevé du défaut résultant au constat de cadicité. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 12 h 38 Argumentation de Mme D… concernant la preuve nouvelle. 12 h 45 Échange entre la Cour et Mme D…. (Médication) 12 h 47 Échange entre la Cour et Mme D…. (Document déjà dans le dossier) 12 h 48 Mme D… poursuit ses représentations. 12 h 51 Questions de la Cour et réponses de Mma D…. (Rapport de médication) 12 h 55 Commentaire de la Cour.
Échange entre la Cour et les parties concernant la gestion du dossier. 13 h 00 Échange entre la Cour et Me Bouchard. (Document à la disposition du juge de première instance) 13 h 02 Échange entre la Cour et Mme D…. (Document qui n’était pas en première instance) 13 h 03 Échange entre la Cour et Me Bouchard. (Document de première instance) 13 h 04 Me Bouchard s’engage à transmettre les pièces de première instance à Mme D…. 13 h 05 Échange entre la Cour et Mme D…. (Retrait de document ou preuve nouvelle) 13 h 08 Mme D… s’engage à retirer les documents qui ne se retrouvaient pas en première instance dans son exposé. 13 h 10 Échange entre la Cour et les parties. (Gestion) 13 h 17 L’enregistrement de l’audience de première instance 13 h 19 Suspension de l’audience. 13 h 32 Reprise de l’audience. 13 h 33 Échange entre la Cour et les parties. (Engagement, notes sténographiques) 13 h 37 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 13 h 41 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête de l'appelante en prolongation du délai pour le dépôt de l'exposé; [ 2 ] CONSIDÉRANT la déclaration de caducité; [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande verbale de l'appelante afin d'être relevée de son défaut de déposer son exposé dans les délais et en annulation de la déclaration de caducité; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il était impossible pour l'appelante, qui n'est pas représentée par avocat, de produire son exposé dans les délais; [ 5 ] CONSIDÉRANT également la demande de l'appelante visant la production de nouvelles preuves indispensables; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les éléments de preuve que l'appelante souhaite produire ne répondent pas aux exigences de l'article 380 du Code de procédure civile , car ils étaient, soit disponibles en première instance, soit non susceptibles d'entraîner un résultat différent; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'engagement de l'intimé de fournir à l'appelante copie des pièces déposées en première instance devant le juge, et ce, avant le 31 janvier 2023; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'engagement de l'appelante de s'assurer que son exposé ne soit pas accompagné de documents qui n'ont pas été mis en preuve devant le juge en première instance; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête verbale de l'appelante pour être relevée de son défaut de déposer son exposé dans les délais et en annulation d’une déclaration de caducité; [ 10 ] ANNULE le certificat de caducité du 5 janvier 2023; [ 11 ] RELÈVE l'appelante de son défaut de déposer son exposé dans les délais; [ 12 ] REJETTE la requête de l'appelante pour permission de produire une nouvelle preuve indispensable; [ 13 ] PREND ACTE des engagements des parties et leur ordonne de s'y conformer; [ 14 ] ANNULE l’audition de l’appel prévue pour le 24 février 2023; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 mai 2023 , en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 75 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour les parties mises en cause); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 3 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 3 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 18 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 3 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 20 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 21 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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