2012 QCCA 123, 2012 QCCA 123
Opinion
Monté c. Bernard 2012 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020771-101 500-17-050206-096 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) DENYSE MONTÉ Me Marc Boudreau CMB AVOCATS INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) CAROLE BERNARD CAROLE BERNARD, en sa qualité de tutrice de l'enfant mineur Dave Bernard-Anctil CAROLE BERNARD, en sa qualité de tutrice de l'enfant mineur Jérémy Bernard-Vallée Me Marie-Josée Trudeau CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2010 par l'honorable Yves Poirier, de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 05 Argumentation par Me Marc Boudreau. 14 h 22 Argumentation par Me Marie-Josée Trudeau. 14 h 24 Cahier d'autorité de l'intimée déposé en salle d'audience hors délai. 14 h 28 Réplique par Me Marc Brousseau. 14 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 29 Suspension de la séance. 14 h 35 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt- voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Les conclusions d'un jugement en constituent la seule
partie appelable. Ici l'appelante ne recherche aucunement d'autresconclusions que celles prononcées. Elle demande à la Cour d'ajouter une conclusion déclaratoire qui viendrait corriger un motif dujugement. L'appel ne peut être accueilli sur cette base. [2] On ne peut interjeter appel d'une opinion du juge de première instance qui ne se retrouve aucunement dans le dispositif (DelGuidice c. Honda Canada inc. 2007 QCCA 922 , [2007] R.J.Q. 1496 (C.A.) au paragr. 22). [3] Ce que l'appelante cherche véritablement à obtenir c'est une conclusion à l'effet que sa condamnation pour vices cachésconstitue une dette libérée au sens de l'article 178.1 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité. C'est une conclusion qu'elle pourra demanderlorsque les intimés tenteront d'exécuter le jugement de première instance par opposition à saisie ou par quelqu'autre procédureappropriée, d'autant plus que les intimés concèdent qu'aucune décision sur cette question n'a encore été prononcée. [4] POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté, sans frais vu les circonstances de l'espèce. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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