2019 QCCQ 7965, 2019 QCCQ 7965
Opinion
Ratté c. Gendron 2019 QCCQ 7965COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700485-180 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO RATTÉ
Partie demanderesse c. RÉJEAN GENDRON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mario Ratté réclame 6 011,50 $ en dommages à monsieur Réjean Gendron suite au non-respect d’une promesse de vente d’un camion. [ 2 ] Monsieur Gendron conteste disant que la condition pour la vente de son camion ne s’est jamais réalisée. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé que le défendeur a violé un engagement contractuel ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 24 avril 2018, monsieur Ratté se rend chez monsieur Gendron pour acheter un véhicule GMC Safari 1998. [ 5 ] Les parties s’entendent sur le prix de vente du véhicule au montant de 1 100 $ et rédige le document suivant (pièce P-1) : «24/04/2018. Je vends mon GMC Safari 1998 avec 4.3 litres et tout surélevé et lift hydraulique arrière, pour la somme de 1 100 dollars à condition de le mettre en marche.
Je reçois en acompte un montant de cinq cents dollars et la balance sera payé à la livraison : Acheteur : signature Vendeur : signature» (sic) [ 6 ] Quelques jours plus tard, monsieur Ratté retourne chez monsieur Gendron qui lui apprend qu’il n’a pas été capable de réparer le véhicule et qu’il l’a envoyé à la ferraille. [ 7 ] Comme monsieur Gendron a reçu un acompte de 500 $ il est prêt à remettre cette somme à monsieur Ratté et il confectionne alors un document (pièce P-2) qui se lit comme suit : «J’ai reçu 500 $ pour canceller la vente du Safari vu des défauts non calculés survenu le 24 avril au prix total de 1 100 $ si le véhicule était mise en marche ce qui n’était pas possible.
Et j’ai signé : signature acheteur Signature vendeur». [ 8 ] Monsieur Ratté refuse de signer le document et ne reçoit donc pas l’argent. [ 9 ] Monsieur Ratté prétend qu’il en coûterait 6 000 $ pour acheter un véhicule similaire et c’est sur cette base qu’il fait la réclamation devant le Tribunal. ANALYSE [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 11 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec établi la responsabilité contractuelle des parties : «Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 12 ] La première étape afin d’établir si le défendeur a manqué à ses obligations est de déterminer s’il avait des obligations. [ 13 ] Comme le prévoit les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : «2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 28.04 La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] L’
article 1425 du Code civil du Québec prévoit que le Tribunal doit tenter de trouver l’intention commune des parties dans l’interprétation à donner au document : javascript:displayOtherLang(%22se:1425%22);« Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.» [ 15 ] Selon le demandeur, le défendeur devait tenter de mettre en marche le véhicule, faute de quoi le prix serait moindre et le demandeur trouvera alors un moyen pour aller chercher le véhicule. [ 16 ] Le défendeur, quant à lui, interprète le contrat comme contenant une clause suspensive lorsqu’il est dit «à condition de le mettre en marche». [ 17 ] Nulle part dans le document (pièce P-1), n’est-il question de conditions alternatives ou de prix différent si le véhicule ne peut être réparé. [ 18 ] Le Code Civil du Québec définit l’obligation conditionnelle à l’
article 1497 : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas.» [ 19 ] Après avoir entendu les témoins et regardé toutes les pièces, notamment la pièce P-1, le Tribunal considère que la vente était assortie d’une condition suspensive. [ 20 ] Le professeur Vincent Karim [1] dans son ouvrage sur les obligations souligne que la condition suspensive a pour effet de faire dépendre la naissance même de l’obligation de l’arrivée de l’évènement. [ 21 ] Le Tribunal considère que cette condition suspensive ne s’étant pas réalisée, monsieur Gendron n’a jamais eu l’obligation de vendre le véhicule. [ 22 ] N’ayant jamais eu d’obligations, le défendeur ne pouvait donc violer une obligation contractuelle et l’article 1458 ne peut donc s’appliquer en l’instance. [ 23 ] Même si monsieur Ratté ne peut avoir gain de cause dans le présent dossier, il a cependant droit de recevoir le montant de 500 $ qu’il a versé comme paiement partiel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 24 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de monsieur Mario Ratté; [ 25 ] CONDAMNE monsieur Réjean Gendron à payer à monsieur Mario Ratté la somme de 500 $; [ 26 ] SANS FRAIS de justice compte tenu de la nature particulière du dossier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 10 octobre 2019
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