2014 QCCA 2252, 2014 QCCA 2252
Opinion
B.M. c. S.V. 2014 QCCA 2252 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024557-142 (500-17-072444-121) DATE : Le 5 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. B… M… APPELANT - Défendeur c.
S… V… INTIMÉE - Demanderesse et X MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le 11 juin 2014, le juge Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, rejette la requête de l’appelant qui recherchait, à un stade très préliminaire des procédures, une ordonnance de confidentialité et de mise sous scellés de toutes les pièces comportant des informations financières touchant ses entreprises, les membres de sa famille et lui-même, tant pendant le procès qu’à la suite du jugement au mérite. [ 2 ] L’appelant ne nous convainc pas du bien-fondé de ses moyens.
La décision du juge d’instance est sans reproche et la Cour partage ses motifs. [ 3 ] L’appelant ayant insisté sur l’effet d’ordonnances de confidentialité déjà obtenues dans d’autres dossiers qui ne visaient pas les mêmes parties, précisons que le juge d’instance donne à ces ordonnances l’attention qu’elles méritent, considérant le contexte dans lequel ces dernières avaient été rendues. Comme l’écrit le juge, des ordonnances obtenues de consentement des parties, entérinées sans débat contradictoire, ne sont pas contraignantes et elles ont un poids relatif.
Le juge l’a soupesé et il ne commet aucune erreur. [ 4 ] Cela dit, nous comprenons que le juge d’instance n’a pas écarté la possibilité que des ordonnances ponctuelles, étayées par une preuve et démontrant un risque réel de préjudice, puissent être prononcées. [ 5 ] Un dernier point est nécessaire avant de conclure. À l’audience, à la demande de la formation, les parties ont exprimé leur intention de trouver, de bonne foi, une solution au problème de confidentialité soulevé en s’engageant dans un processus de médiation de la Cour.
Nous avons donc suspendu le délibéré jusqu’au 28 novembre 2014 pour permettre aux parties de faire le nécessaire. Nous apprenons que l’intimée pose maintenant une condition surprenante et inattendue pour s’engager dans cette voie, faisant ainsi échec au processus. [ 6 ] Pour ces motifs, l’appel est rejeté, mais sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Suzanne Pringle et Me Jordana Loporcaro
PRINGLE AVOCATS Procureures de l’appelant Me Stephen G. Schenke et Me Gene Kruger MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs de l’appelant Me Anne-France Goldwater et Me Leanne Cara Greenberg GOLDWATER DUBÉ Procureures de l’intimée Me Martin Côté et Me Lynne Kassie (absents) ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Procureurs du mis en cause Date d’audience : Le 14 novembre 2014
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