2019 QCCQ 8886, 2019 QCCQ 8886
Opinion
Protection de la jeunesse — 19133 2019 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003011-180 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 25 juillet 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal maintient l’adolescente dans son milieu familial en conformité avec le jugement de la Cour supérieure du 4 mai 2017, lequel prévoit que l’adolescente réside avec sa mère à l’exception d’une semaine sur deux, du jeudi (après l’école) au mardi matin, où elle va chez son père.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 4 ] Notons que le 28 novembre 2018, la juge Annick Bergeron rend une ordonnance provisoire.
Elle confie l’adolescente à sa mère et ordonne que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente et que le père participe à deux rencontres préalables avec l’intervenante avant la reprise de contacts, soit une rencontre entre le père et l’intervenante et une autre rencontre entre le père, l’adolescente et l’intervenante. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande pour la prochaine année de confier l’adolescente à sa mère et d’ordonner que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente.
[ 6 ] La mère ainsi que l’adolescente acceptent les mesures suggérées. Le père consent également aux recommandations, mais se montre déçu par la situation et par l’intervention de la Directrice. Il ne veut pas forcer sa fille à le voir, si elle ne le souhaite pas. LE CONTEXTE [ 7 ]
Malgré qu’une ordonnance soit rendue le 25 juillet 2018, la prise en charge du dossier par une intervenante débute quelques jours à peine avant une situation de crise. [ 8 ] En effet, le 7 octobre un incident survient alors que l’adolescente est en présence de son père chez les grands-parents paternels. L’adolescente a dicté une lettre à sa mère que l’on retrouve à la pièce D-10, sur sa version des faits. [ 9 ] Le père convient avoir été malhabile dans sa façon d’interagir avec sa fille. De nature anxieuse, il émet des propos malheureux et reconduit l’adolescente chez sa mère avant la fin de son temps de garde.
La mère n’est pas avisée de l’événement par le père, ce qu’elle déplore. [ 10 ] Depuis cette date, l’adolescente refuse de voir son père. Sa fratrie visite toutefois le père selon les modalités prévues au jugement de la Cour supérieure. [ 11 ] La Directrice tente de dénouer l’impasse entre le père et sa fille, mais en vain. Le père revient sur l’événement décrit au paragraphe 25 du dernier jugement, alors que la Directrice tente de comprendre la présente situation afin d’y remédier.
Plusieurs messages par courriel sont échangés. [ 12 ] La chef de service s’implique en collaboration afin d’apporter de l'aide à l’intervenante. [ 13 ] Le père comprend difficilement qu’au mois de mars 2018, bien que sa fille ait verbalisé ne pas vouloir retourner vivre chez sa mère, elle y est allée dès qu’elle a obtenu son congé de l’hôpital. Maintenant, sa fille ne veut plus le voir et la Directrice respecte son souhait. Il s’agit pour lui de deux poids, deux mesures. [ 14 ] Le 16 novembre, le père avise par courriel qu’il ira chercher sa fille à l’école en conformité avec le jugement de la Cour supérieure.
La Directrice lui mentionne alors de ne pas se présenter à l’école et saisit en urgence la cour après avoir parlé au psychologue de l’adolescente. [ 15 ] Lors de l’ordonnance provisoire, la juge Bergeron demande d’organiser une rencontre entre l’adolescente et son père. Or, cette discussion s’actualise le 14 décembre. Le père écoute alors les récriminations de sa fille (Pièce E-1).
Insatisfaite de l’attitude de son père, l’adolescente quitte la rencontre avant la fin estimant que son père n’est pas assez sensible à sa situation. [ 16 ] La mère mentionne qu’à la suite de cette rencontre, sa fille se montre encore plus anxieuse et refuse parfois de se rendre à l’école. [ 17 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente a un diagnostic de trouble anxieux généralisé et est médicamentée à cet effet. Elle est suivie par un psychologue et par une psychoéducatrice en milieu scolaire.
ANALYSE [ 18 ] La situation demeure complexe d’autant plus que le suivi social a tardé à se mettre en branle et qu’aucun service n’est mis en place afin d’aider les parents à établir une coparentalité. [ 19 ] Des rencontres de « médiation » entre les parents en présence de la Directrice seraient très certainement une option à envisager. D’ailleurs, la mère serait en accord avec cette approche pourvu que le père ne ressasse pas les événements du passé. [ 20 ] Cependant, l’intervenante assignée au suivi de la famille explique ne pas avoir la formation pour faire ce type de rencontre.
De plus, le Tribunal constate que l’intervenante semble inconfortable en présence du père, ce qui semble complexifier l’intervention. [ 21 ] Comment dénouer l’impasse? Plus le temps passe et plus la situation se cristallise entre le père et sa fille. [ 22 ] L’adolescente demande encore du temps avant de revoir son père et sa famille paternelle. [ 23 ] De son côté, le père se sent trahi et a l’impression que sa fille lui échappe. Il considère que la mère a gagné le combat, après plus de six ans de conflits. Il menace de s’exclure de la vie de l’adolescente.
Souffrant, il ne voit aucune autre avenue et éprouve un sentiment d’impuissance. [ 24 ] Le père bénéficie actuellement tout comme l’adolescente d’un suivi personnel. [ 25 ] Rapidement, la Directrice doit parvenir à aider cette famille et désamorcer la situation de crise. De toute évidence, le père et l’adolescente demeurent campés dans leur position respective. Les perceptions de chacun méritent d’être nuancées. [ 26 ] Le Tribunal encourage donc une reprise de contact entre l’adolescente et son père dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 25 juillet 2018;
[ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 32 ] RECOMMANDE qu’un travail clinique soit fait auprès de l’adolescente et du père afin de rétablir la communication entre eux; [ 33 ] RECOMMANDE que des rencontres de médiation se fassent entre les parents afin d’établir une coparentalité entre eux; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi psychologique; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Bastien-Roy Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 22 janvier 2019 30 janvier 2019
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