2022 QCCQ 9143, 2022 QCCQ 9143
Opinion
Protection de la jeunesse — 224651 2022 QCCQ 9143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003985-194 DATE : 4 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] , Demanderesse -et- X [1] Né le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de quatre ans. Il est placé en famille d'accueil en raison des difficultés de ses parents à répondre à ses besoins particuliers. [ 2 ] Le 25 février 2021, le Tribunal ordonne son placement à majorité dans sa famille d'accueil actuelle et interdit les contacts avec sa mère.
Au même moment, il diminue les contacts entre le père et l’enfant à trois heures par mois supervisés au Centre jeunesse. [ 3 ] Cette diminution des contacts avait pour objectif principal d’atténuer les réactions négatives importantes du jeune suite aux contacts avec son père. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) en révision de l’ordonnance demande au Tribunal d’interdire les contacts entre l’enfant son père et sa grand-mère paternelle. [ 5 ] Le père et la grand-mère paternelle s’opposent à l’interdit. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, consent à la demande du Directeur pour l’enfant. [ 7 ] La mère est absente à l’audience.
Elle a cependant transmis à l’intervenante sa position face à la demande du Directeur. Elle est en accord avec les interdits puisqu’elle souhaite que son fils soit adopté.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Question -1- Les contacts entre le jeune et son père doivent-ils être interdits dans son intérêt? [ 9 ] Question -2- Les contacts entre le jeune et la grand-mère paternelle doivent-ils être interdits dans l’intérêt du jeune? MISE EN SITUATION [ 10 ] Question -1— Les contacts entre le jeune et son père doivent-ils être interdits dans son intérêt? [ 11 ] X présente de grands retards du développement dus à la négligence de ses parents. Il est suivi par le CRDI. [ 12 ] Depuis le 25 février 2021, il voit son père une fois par mois.
Le retour du jeune dans son milieu d’accueil est laborieux. [ 13 ] La mère de la famille d’accueil témoigne des réactions de l’enfant au retour du contact avec son père : « il crie, il est en colère et agressif, il est désorganisé énormément. » Il ne veut plus de contacts avec les enfants de la famille d’accueil. Il ne dit plus de mots pour exprimer ses émotions. Il ne reconnaît plus ses couleurs. Il est « tout mélangé ». [ 14 ] La mère de la famille d’accueil doit dormir avec lui. [ 15 ] L’enfant s’isole.
Il est à ce point perturbé qu’il ne peut pas participer à son rendez-vous au CRDI il n’était pas disponible pour les apprentissages. [ 16 ] Suite aux deux derniers contacts avec son père, la mère de la famille d’accueil a demandé à son conjoint de quitter la résidence avec ses propres enfants biologiques pour pouvoir se consacrer uniquement à X qui la réclame. Les réactions durent entre trois et six jours.
Progressivement, le jeune retrouve ses repères. [ 17 ] Suite aux contacts avec son père, cet enfant ne se comprend plus. [ 18 ] Le contact avec le père fait en sorte que l’enfant manque deux rendez-vous de stimulation avec le CRDI. [ 19 ] La preuve révèle que les contacts du jeune avec son père apportent très peu de bénéfices à l’enfant, mais lui causent beaucoup de préjudices. L’enfant paie un prix trop élevé suite à un contact ludique et peu enrichissant avec son père.
Son intérêt commande d’interdire les contacts avec celui-ci. [ 20 ] Question -2- : Les contacts entre le jeune et la grand-mère paternelle doivent-ils être interdits dans l’intérêt du jeune? [ 21 ] L’enfant voit sa grand-mère paternelle trois heures trente par trois mois. La grand-mère décrit la réaction de l’enfant à son arrivée. Il la reconnaît et court vers elle. La grand-mère dit que le jeune lui parle de sa famille élargie paternelle.
Elle décrit passer un bon moment avec l’enfant. [ 22 ] Elle témoigne qu’il est important pour elle de maintenir un lien avec son petit-fils qui est tout pour elle. [ 23 ] Lors de son témoignage, la grand-mère demande d’augmenter ses contacts à une journée aux deux mois à l’extérieur du Centre jeunesse.
Elle veut également pouvoir communiquer avec son petit-fils par Facetime aux deux semaines, mais en suivant le désir de l’enfant. [ 24 ] Il s’agit d’une grand-mère investie puisqu’elle doit parcourir sept heures de voiture seulement à l’aller pour venir voir son petit- fils. [ 25 ] La seule preuve dont dispose le Tribunal est le témoignage, bien évidemment quelque peu subjectif de la grand-mère, il n’en demeure pas moins qu’elle est apparue au Tribunal crédible et fiable. [ 26 ] De plus, la mère de la famille d'accueil témoigne que l’enfant ne manifeste aucune réaction négative suite à un contact avec sa grand-mère. [ 27 ] Le Tribunal est bien conscient qu’il n’a pas à attendre un préjudice caractérisé pour interdire les contacts, mais devant la réaction enthousiaste du jeune en voyant sa grand-mère, le Tribunal ne voit pas en quoi l’intérêt de l’enfant commanderait de mettre un terme à ces moments ludiques. [ 28 ] À l’heure actuelle, la preuve révèle qu’un contact de trois heures trente aux trois mois s’inscrit bien dans l’horaire du jeune, il faudra donc maintenir cette fréquence.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de :
l’article 38 b ) 1 o ii. -négligence sur le plan de la santé- l’article 38 b ) 1 o iii. –négligence sur le plan éducatif- l’article 38 b ) 2 o -risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2021 le concernant; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 33 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa grand-mère paternelle, M me C, selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures trente aux trois mois au Centre jeunesse; [ 34 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 25 février 2021 à savoir : [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité , le [...] 2036 , chez M me D et M.
E; [ 36 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce , jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2036 ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M me Léanne Tardif, stagiaire Pour M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 juin 2022 Pièces déposées : D-6 et D-7
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