2011 QCCA 2322, 2011 QCCA 2322
Opinion
Boisvert c. R. 2011 QCCA 2322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002602-105 (400-01-058094-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) (JV0201)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MICHAEL BOISVERT Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (AG6594) (Monterosso, Giroux)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2010 par l'honorable Gabriel Lassonde de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Introduction par effraction dans un dessein criminel – Vol qualifié – Séquestration – Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction – Déguisement dans un dessein criminel (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 03 Observations de Me Giroux; Observations de la Cour; 14 h 30 Observations de Me Bouvette; Observations de la Cour; 14 h 31 Intervention de Me Giroux; Observations de la Cour; Me Bouvette poursuit; 14 h 42 Réplique de Me Giroux; 14 h 44 Suspension; 15 h 09 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l'honorable Gabriel Lassonde), du 1 er décembre 2010, qui l'a déclaré coupable d'introduction par effraction dans un dessein criminel (art. 348
(1) b) d) C.cr. ), de vol qualifié (art. 344
(1) b) C.cr. ), de séquestration (art. 279
(2) a) C.cr. ), d'avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (art. 85
(2) a) C.cr. ) et de s'être déguisé dans un dessein criminel (art. 351 (2) C.cr. ). [ 2 ] L'appelant invoque, au soutien de son appel, que le verdict du juge de première instance est déraisonnable. Selon lui, ce verdict ne serait pas appuyé par la preuve de son identification par Mme Maryse Bergeron, identification qui n'aurait aucune force probante. [ 3 ] L'appelant invoque que le verdict est déraisonnable (art. 686
(1) a) i) C.cr. et 675 (1)
a) i) C.cr. ). La question de savoir si un verdict est déraisonnable au sens de l'article 686
(1) a) i) C.cr. est une question de droit pour la défense, et ce, même s'il faut examiner les questions de fait afin d'en décider [1] . La permission d'appeler n'était donc pas nécessaire. [ 4 ] Toutefois, la Cour est d'avis que, malgré certaines faiblesses dans la preuve d'identification de l'appelant faite par Mme Maryse Bergeron, le juge de première instance pouvait, compte tenu de l'ensemble de la preuve, conclure que l'identification était positive. [ 5 ] Le juge souligne que, même si Mme Bergeron mentionne au procès que l'appelant boitait alors que la preuve démontre qu'en
réalité c'était Yves Roy qui boitait, elle a positivement identifié l'appelant comme étant un des individus qui revenaient de la rue Désilets en courant pour ensuite monter dans un véhicule et quitter rapidement les lieux, et ce, à deux reprises, soit lors d'une parade d'identification quelques jours après les événements et lors du procès. [ 6 ] De plus, plusieurs éléments de preuve circonstancielle retenus par le juge de première instance viennent s'ajouter à cette identification de l'appelant par Mme Bergeron. [ 7 ] Cette preuve circonstancielle vient supporter le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance. [ 8 ] Ainsi, ce verdict n'est pas déraisonnable et, en l'absence d'erreur de la part du juge de première instance, l'appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
Loading document…