2014 QCCA 1824, 2014 QCCA 1824
Opinion
Peluso c. Banque de Nouvelle-Écosse 2014 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024696-148 (540-17-009854-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT ALBERTO PELUSO Absent INTIMÉE AVOCATE LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me KARINE LACOMBE-JOSEPH ( Tremblay avocats Inc. ) REQUÉRANT ME FRANCIS GIROUX Personnellement DESCRIPTION : Requête du procureur de l’appelant afin de cesser d’occuper selon l’article 249 C.p.c.
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 07 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 09 Argumentation de Me Lacombe-Joseph. 10 h 11 Jugement-voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audition. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête du procureur de l’appelant afin de cesser d’occuper. Il semble que l’article 509.1 C.p.c . n’ait pas été considéré de sorte que la requête n’a pas été portée devant le greffier de la Cour. [ 2 ] Le requérant est avocat, membre en règle du Barreau et a un mandat de représenter l’appelant, M. Peluso. L’inscription en appel a été reçue le 2 septembre 2014. Tout reste à faire.
Le dossier en est donc à ses premiers pas. [ 3 ] Le requérant avance que le lien de confiance est rompu, qu’il n’a pas la collaboration de son client et qu’il n’est pas payé. Ces raisons sont, à première vue, conformes à l’article 3.03.04 du Code de déontologie des avocats [1] . [ 4 ] M. Peluso a reçu signification de l’avis exigé par l’article 249 C.p.c ., il n’a produit aucune opposition et n’est pas présent. [ 5 ] Cela est différent pour l’intimée, la Banque de Nouvelle-Écosse, qui s’oppose.
Voici ce qu’elle écrit dans son avis d’opposition et qu’elle réitère, en substance, à l’audience : Soyez informés que nous contestons l’avis pour cesser d’occuper reçu le 11 septembre 2014 de Me Francis Giroux, pour les motifs qui suivent: Tout d’abord Me Giroux a produit une inscription en appel bien qu’il aurait dû à notre avis, et ce conformément à l’article 26 C.p.c., déposer à la Cour d’Appel une requête pour permission d’appeler. Me Francis Giroux a inscrit de plein droit et cela cause un énorme préjudice à la BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE dans le cadre de
l’exécution de son jugement en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, rendu en Cour Supérieure le 1er mai 2014. Cela oblige donc la BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE à comparaître en Appel et produire une requête en rejet d’appel, ce qui occasionne des frais et également des délais important à notre cliente, la BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE. Pour toutes ces raisons, nous contestons le cesser d’occuper de Me Francis Giroux et verrons à produire dans les meilleurs délais une requête en rejet d’appel et demanderons les dépens sur cette requête. [Reproduction intégrale] [ 6 ] La pertinence de ces motifs m’échappe.
L’intimée ne démontre pas, à ce stade peu avancé du dossier, que la requête est préjudiciable à la bonne administration de la justice ou est de nature à causer préjudice [2] . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 8 ] AUTORISE le requérant à cesser d'occuper. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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