2017 QCCQ 7507, 2017 QCCQ 7507
Opinion
Fortin c. Martineau 2017 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063890-155 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JACQUES FORTIN , […] , Alma (Québec) […] Demandeur c.
PIERRE MARTINEAU , […] , Wendake (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jacques Fortin réclame du défendeur Pierre Martineau la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation après avoir appris que les bosses apparues sur la roulotte qu’il avait achetée du défendeur démontraient la présence d’eau pouvant affecter son bien et empêchant qu’il puisse la revendre à un prix acceptable, considérant qu’il avait versé 27 000 $ pour l’acquérir. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, n’ayant jamais garanti au demandeur que les bosses visibles à l’extérieur n’étaient pas le résultat d’une infiltration d’eau, ayant plutôt affirmé qu’il n’avait jamais constaté d’infiltration d’eau et que les gonflements notés étaient présents au moment où il avait lui-même acheté la roulotte neuve du concessionnaire. [ 3 ] Il considère le montant réclamé exagéré, la pose d’un nouvel enduit protecteur étant plutôt estimée à une somme variant entre 2 000 $ et 3 000 $ par le concessionnaire. [ 4 ] La preuve offerte démontre que le demandeur ainsi que son beau-frère, qui l’accompagnait au moment où il a examiné la roulotte avant de décider de l’acheter, ont tous les deux constaté des gonflements. [ 5 ] Il prétend que le défendeur lui a alors déclaré que c’était déjà comme ça quand il avait lui-même acquis la roulotte et que le concessionnaire lui avait dit que c’était probablement dû à de la colle. [ 6 ] Reconnaissant que l’intérieur de la roulotte était en parfait état, il a, dit-il, cru le défendeur et décidé d’acheter la roulotte. [ 7 ] La Cour est d’avis que la preuve ne démontre pas que le demandeur fut victime de fausses représentations, de la part du défendeur, de nature dolosive ayant pu indûment affecter sa décision d’acquérir le bien. [ 8 ] Les gonflements étant apparents, il a quand même décidé d’acheter la roulotte sans la faire examiner au préalable par un spécialiste qui aurait pu, semble-t-il, à l’aide d’un appareil permettant de déceler la présence d’humidité, déterminer la cause probable des gonflements constatés. [ 9 ] Le demandeur ne peut donc pas ignorer sa propre turpitude afin d’obtenir réparation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens contre le demandeur.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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