2023 QCCQ 7058, 2023 QCCQ 7058
Opinion
Protection de la jeunesse — 231260 2023 QCCQ 7058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003846-221 DATE : 8 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est un jeune adolescent de 13 ans. La dernière ordonnance le confie à sa mère. À la mi-novembre, il intègre un centre de réadaptation suivant un dévoilement de gestes à caractère sexuel sur la fille du conjoint de la mère.
X ne peut plus résider au même domicile que cette jeune fille suivant des conditions émises en vertu de la LSJPA. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 22 juin dernier par laquelle il est confié à sa mère avec des mesures d’aide. [ 3 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié en famille d’accueil avec des contacts réguliers avec sa mère et des mesures d’aide à la famille pour les prochains neuf mois. [ 4 ] L’adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Au moment des accusations, l’adolescent est déjà suivi par la protection de la jeunesse pour des troubles de comportement liés à des gestes sexuels.
Celui-ci fonctionne relativement bien en centre de réadaptation. C’est la raison pour laquelle un hébergement en famille d’accueil est envisagé en début janvier. À ce moment, l’audience est remise pour permettre d’effectuer certaines démarches. L’avocat de l’adolescent s’occupe de faire modifier les conditions émises pour permettre l’hébergement en ressource de type familial.
La Directrice doit trouver une famille d’accueil permettant d’héberger l’adolescent sans pour autant mettre d’autres usagers à risque vu la problématique sexuelle du jeune adolescent. [ 6 ] Le 8 février, une famille d’accueil est disponible pour recevoir l’adolescent. Il souhaite par ailleurs pouvoir avoir des contacts de fin de semaine à la maison.
Des démarches supplémentaires devront être accomplies en lien avec les conditions à respecter avant que les contacts puissent se dérouler à domicile. [ 7 ] Tant la mère que l’adolescent reconnaissent la situation problématique et souhaitent s’investir au suivi social pour la régler. Ils se montrent ouverts à recevoir de l’aide. La mère reconnaît également que la situation de négligence et de mauvais traitements
psychologiques ne sont pas enrayées. Elle se montre proactive et collabore au suivi social en ce sens. Notamment, elle souhaite participer à une thérapie avec son conjoint qui fait
partie de la problématique. [ 8 ] Le Tribunal encourage l’adolescent à s’ouvrir et participer activement au suivi permettant de comprendre les causes sous- jacentes de ses gestes à caractère sexuel.
Toute la famille est encouragée à maintenir sa collaboration afin que le retour de l’adolescent à la maison soit possible à la fin de la période d’hébergement, mais dans un contexte sécuritaire pour tous, et dans des conditions favorisant le succès du projet de réintégration. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT, pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de l'adolescent Madame A Mère Date d’audience : 8 février 2023
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