2023 QCCQ 9073, 2023 QCCQ 9073
Opinion
Service routier ML inc. c. Long-Be Express Ltd. 2023 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-700557-202 350-32-700558-200 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICE ROUTIER ML INC.
Partie demanderesse c. LONG-BE EXPRESS LTD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA MISE EN CONTEXTE PROCÉDURALE [ 1 ] Le 29 avril 2022, la demanderesse, Service Routier ML inc. dépose sa réclamation de 15 000 $ contre la défenderesse Long-Be Express LTD pour ses services de réparation du camion : dossier 350-32-700557-202; [ 2 ] Le même jour, Service Routier ML inc. dépose une nouvelle réclamation soit 1 414,62 $ en outre des frais de mise en demeure pour un total de 1 664,62 $, toujours contre la défenderesse, Long-Be Express LTD.
La nouvelle réclamation est en lien avec la nouvelle transmission installée sur le camion de cette dernière : dossier 350-32-7000558-200. [ 3 ] Le 6 décembre 2022, la juge Nathalie Vaillant préside l’audition au fond des deux dossiers.
Ils sont pris en délibéré le jour même. [ 4 ] Dans l’intervalle, des problèmes de santé obligent la juge Vaillant à prendre un congé forcé. [ 5 ] Le 4 juillet 2023, la juge en chef d’alors, Lucie Rondeau, prolonge le délai pour rendre la décision dans les deux dossiers réunis jusqu’au 30 novembre 2023. [ 6 ] Le 9 novembre 2023, considérant l’absence prolongée de madame la juge Vaillant, le nouveau juge en chef, Henri Richard, la dessaisit et confie les dossiers au juge soussigné [1] . [ 7 ] Le 10 novembre 2023, les représentants des parties, monsieur Langlois et monsieur Bérubé, sont conviés à participer à une visioconférence pour faire le point sur le dossier. [ 8 ] Lors de cette visioconférence, le juge met en évidence que trois réclamations sont intimement liées, toutes ont trait au contrat de réparation du camion (moteur et transmission) de la défenderesse Long-Be Express. [ 9 ] Outre les deux dossiers mentionnés ci-dessus, une autre réclamation est présentée à la Division régulière de cette Cour, dossier : 350-22-000077-225, celle-là de Long-Be Express contre Service Routier ML.
La demanderesse Long-Be Express y réclame notamment des dommages pour la perte de revenus toujours en lien avec la réparation de son camion. [ 10 ] D’ailleurs, les paragraphes17 et 18 de la déclaration de Long-Be Express devant la Division régulière de la chambre civile de la Cour du Québec confirme le lien évident entre les réclamations d’autres : 17. La demanderesse estime qu’elle n’a pas à payer la facture de 15 651.55 $ (P-6) que la défenderesse lui réclame devant la Cour du Québec (petites créances) numéro 350-22-700557-202 (dont contestation a été produite), car les travaux ont été mal faits, la durée des
travaux est totalement inacceptable, qu’elle a déjà payé une facture elle-même tout à fait exagérée de 50 307,69 $ et que les heures facturées témoignent de l’incompétence de la défenderesse en matière de réparation et d’installation de moteur, tel qu’il appert du plumitif de la cour dans le dossier 350-32-700557-202, déposé au soutien des présentes sous la cote P-7 ; 18.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent, la demanderesse estime qu’elle n’a pas à payer le montant de 1 664,62 $ que la défenderesse lui réclame devant la Cour du Québec (petites créances) numéro 350-32-700558-200 (dont contestation a été produite), soit une facture de 1 414,62 $ plus des frais de 250,00 $ pour la mise en demeure, tel qu’il appert de la facture de la défenderesse #29780 datée du 16 janvier 2020 et du plumitif de la cour dans le dossier 350-32-700558-200, produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-8 . [ 11 ] Comme expliqué à l’audience du 10 novembre 2023 devant le soussigné, il est de l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice que les trois dossiers impliquant les mêmes parties soient entendus devant le même juge pour ainsi éviter les contradictions de jugement, pour réduire les coûts importants dans ces litiges et qui plus est, dans le respect du principe directeur de la proportionnalité de la procédure civile [2] . [ 12 ] La preuve dans le litige à la Division régulière pourra décider du sort des litiges à la Division des petites créances, vice versa. [ 13 ] Le juge saisi au fond des litiges entre les parties sera en mesure de gérer les intérêts de celles-ci et de la Justice. [ 14 ] Il reste toutefois la question soulevée par la défenderesse Long-Be Express dans le dossier 350-32-700558-200, plaidant la décision d’une petite créance.
Cet aspect du litige est considéré en suspens, le juge saisi des dossiers au fond en décidera. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] METS hors du délibéré les dossiers 350-32-7000557-202 et 350-32-700558-200; [ 16 ] ORDONNE au greffier de cette cour de fixer une audience commune avec le dossier 350-22-000077-225; [ 17 ] INVITE les parties à considérer sérieusement leur participation à une conférence de règlement à l’amiable pour mettre fin à leur litige. __________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q.
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