2011 QCCQ 9791, 2011 QCCQ 9791
Opinion
Protection de la jeunesse — 112660 2011 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000056-112 DATE : 15 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient établies jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à la garde de sa grand-mère maternelle, madame B. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’adolescent admet certaines allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union de ses parents.
Son père est décédé alors que l’enfant était âgé de cinq (5) ans. [ 6 ] D’une autre union, la mère a donné naissance à un autre garçon, Y, maintenant âgé de quinze (15) ans. [ 7 ] Selon la preuve, les relations entre X et Y sont conflictuelles. En septembre 2008, l’adolescent a séjourné à organisme A en raison des querelles entre son frère et lui. [ 8 ] Depuis environ un (1) an, l’adolescent vit auprès de sa grand-mère maternelle. Il a quitté son milieu familial en raison des mésententes avec son frère cadet. [ 9 ] X entretient une relation amoureuse avec une jeune fille âgée de seize (16) ans, Z.
De l’union du couple est issu A, né le […] 2011. Tant la conjointe de X que leur enfant font l’objet des interventions de la D.P.J. [ 10 ] Au moment de tenir la présente enquête, la mère est hébergée en centre de réadaptation alors que l’enfant est confié à une famille d’accueil. [ 11 ] La relation entre X et sa conjointe est tumultueuse; ponctuée de conflits récurrents. [ 12 ] Le 24 avril 2011, la situation de l’adolescent a été signalée à la D.P.J. [ 13 ] La veille, le 23 avril, il a ingurgité des médicaments appartenant à sa grand-mère (Ativan). Il a ensuite été reconduit à l’hôpital.
Il est demeuré hospitalisé au centre de psychiatrie A de ville A jusqu’au 3 mai 2011 sous les soins du docteur Claude Mercier, psychiatre. [ 14 ] Au moment de libérer X de l’hôpital, le psychiatre a retenu les diagnostics suivants [D-2, p. 1] :
« Diagnostic principal - Troubles d’adaptation avec humeur dépressive en rémission Autres diagnostics et problèmes - TDAH probable - Éléments comportementaux - Dépendance importante au cannabis - Dépendance aux amphétamines - Traits de personnalité du Cluster B non structurés actuellement » [ 15 ] Selon ce que rapporte le docteur Mercier, l’adolescent aurait ingurgité entre trente (30) et cinquante (50) comprimés de benzodiazépines. Le médecin qualifie l’événement de « geste d’intoxication très sévère ».
Le psychiatre ne constate aucune évidence d’éléments dépressifs ni d’excitation maniaque après le "geste suicidaire" [D-2, p. 3]. [ 16 ] X a toujours maintenu que les gestes qu’il a posés le 23 avril 2011 n’étaient pas suicidaires et c’est ce qu’il a réitéré lors de son témoignage. Il explique que lors des événements, il voulait simplement dormir, raison pour laquelle il a absorbé les cachets d’Ativan de sa grand-mère.
Il affirme qu’accidentellement, il a ingurgité environ une dizaine de comprimés. [ 17 ] Face à cette preuve contradictoire concernant les événements du 23 avril 2011, le Tribunal ne peut conclure que la preuve prépondérante révèle un geste et une intention suicidaire chez l’adolescent. [ 18 ] D’autre part, la requérante allègue que X s’adonne à la consommation de drogue. Il est question d’une consommation occasionnelle de marijuana et d’une consommation quotidienne d’amphétamines durant l’été 2010. [ 19 ] Le jeune homme nie avoir consommé des amphétamines en 2010.
Notons que le psychiatre Mercier identifie la dépendance de l'adolescent aux amphétamines comme étant une difficulté. En ce qui concerne la marijuana, il déclare avoir mis un terme à sa consommation après son hospitalisation de mai 2011. [ 20 ] Selon la preuve, la grand-mère de l’adolescent est en mesure d’en assumer la garde de façon adéquate. [ 21 ] Comme la mère de X s’investit peu dans la vie de son fils, il est dans l’intérêt de ce dernier d’être maintenu auprès de sa grand-mère. [ 22 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 22 février 2012 :
a) Que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B
b) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en collaborant avec les intervenants;
c) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir des professionnels intervenant auprès de la mère et de l’adolescent, les informations faisant état de la situation, vu leur consentement à cet effet;
d) Que l’adolescent et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour la période de temps jugé nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] CONIFE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Roy pour l’adolescent Madame B, mère de l’adolescent
Date d’audience : 15 juin 2011
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