2010 QCCQ 13005, 2010 QCCQ 13005
Opinion
Protection de la jeunesse — 101617 2010 QCCQ 13005 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 750-41-001546-070 DATE : 28 Avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1996. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 18 novembre 2009, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. La Directrice soutient que la mère privilégie sa relation avec son nouveau conjoint au détriment de son enfant alors que cet individu a des attitudes inappropriées à son égard et envers l'enfant. Elle recommande, à
titre de mesure principale, le placement de l'enfant en centre de réadaptation, dans une ressource relevant du centre A, pour une période de quatorze mois. [ 3 ] La mère admet toutes les allégations de la procédure, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice, sauf en ce qui concerne l'interdiction de contact entre son conjoint et l'enfant. [ 4 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009, l'enfant a été maintenue auprès de sa
mère alors que ses contacts avec son père se sont effectués en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, à savoir la mère. Cette mesure était justifiée en raison de la déviance sexuelle du père. [ 7 ] Tous les membres de cette famille souffrent de déficience intellectuelle. [ 8 ] Depuis le mois de novembre 2009, la mère a débuté la vie commune avec un nouveau conjoint, monsieur C. La mère lui délègue en grande
partie la responsabilité de la discipline et de l'encadrement de l'enfant. [ 9 ] Le conjoint de la mère éprouve un problème d'alcoolisme. Cette consommation est régulière et parfois abusive. Elle exacerbe ses attitudes inappropriées à l'égard de l'enfant et de la mère. [ 10 ] De façon générale, cet individu est contrôlant et intempestif. En état d'ébriété, il devient davantage dénigrant à l'égard de l'enfant. De surcroît, il s'en prend physiquement à la mère et la bouscule devant l'enfant.
De nombreux épisodes de violence conjugale sont rapportés. [ 11 ] Le conjoint a informé la Directrice que sa consommation est telle qu'il peut oublier les événements qui se produisent alors qu'il est en état d'ébriété.
Il a cependant raconté un incident, survenu pendant la période des Fêtes au cours duquel des membres de sa famille ont dû le maîtriser physiquement. [ 12 ] Un climat de violence familiale s'est établi et il peut survenir que la mère, lorsqu’elle est excédée, utilise la correction physique envers l'enfant pour la discipliner. [ 13 ] La mère minimise l'impact négatif qui en découle pour l'enfant et peine à reconnaître que celle-ci soit affectée par la nouvelle dynamique familiale.
L'enfant démontre davantage d'anxiété. [ 14 ] La mère est envahie par sa relation avec son conjoint et en est dépendante sur le plan affectif. Elle affirme ouvertement que cette relation constitue sa priorité et que l'enfant vient en second lieu. [ 15 ] Le père a complété une thérapie au sein du Centre d'intervention en violence et en abus sexuels. Ce traitement avait débuté en juillet 2008.
Un certain cheminement a été accompli de sa part, bien qu'il soit noté que sa déficience intellectuelle puisse entraver la mise en pratique de ses apprentissages. [ 16 ] Au surplus, le père a complété son suivi par le Centre de réadaptation A tous les objectifs ayant été atteints. Le père fait toujours l'objet d'un suivi psychiatrique auprès de l'Institut A de ville A. Une médication lui est prescrite. [ 17 ] La mère, qui assumait jusqu'à récemment la supervision des contacts entre le père et l'enfant, demande à être déchargée de cette responsabilité.
Cet élément, cumulé à sa difficulté d'assurer la protection de l'enfant en regard de son nouveau conjoint, justifie que cette responsabilité lui soit retirée. Les parties entendent dorénavant procéder par le biais de l'organisme A. [ 18 ] Le conjoint de la mère envisage d'entreprendre une thérapie auprès de l’organisme A dans un avenir plus ou moins prévisible. Une chose est claire, il a avisé la mère qu'il ne sent pas prêt actuellement pour une telle démarche. [ 19 ] L'enfant a provisoirement intégré une ressource résidentielle relevant du centre A.
Elle apprécie ce nouveau milieu de vie exempt des tensions familiales. Elle ne souhaite pas retourner vivre chez sa mère en raison de sa crainte envers son conjoint. [ 20 ] La Cour entend ordonner le placement de l'enfant dans cette ressource jusqu'à la fin de la prochaine année scolaire. Les contacts entre l'enfant et ses parents seront permis à certaines conditions.
Enfin, les contacts entre l'enfant et le conjoint de la mère ne seront autorisés que lorsque ce dernier aura entrepris une thérapie pour régler son problème d'alcool et démontré une sobriété pendant une période significative. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2009; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 27 ] PREND ACTE qu'il s'agit d'une ressource relevant du Centre A; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment de collaborer au plan d'intervention de la Directrice; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche afin de recevoir une aide sur le plan personnel;
[ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entent e entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties; [ 33 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et monsieur C en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à la condition préalable que monsieur C effectue une démarche en désintoxication et qu'il soit sobre depuis une période significative; [ 34 ] FIXE la fréquence des contacts entre l'enfant et monsieur C à un rythme maximum d'une rencontre avec l'enfant qui ne s'effectuera qu'à la suite de deux rencontres de la mère seule avec l'enfant, soit un contact sur trois; [ 35 ] PERMET la levée de la supervision par tierce personne selon entente entre les parties suivant l'évolution de la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT, pour une période de quatorze mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C .Q.
M e Valérie Beaudoin-Tremblay Avocate de la D.P.J. M e Francine Gendron Avocate de l'enfant
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