2021 QCCQ 8353, 2021 QCCQ 8353
Opinion
Protection de la jeunesse — 211023 . 2021 QCCQ 8353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000020-186 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans. Le 3 juin 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle présente des troubles de comportements sérieux.
Elle est maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2020, puis confiée à une famille d’accueil avec diverses mesures d’aide, jusqu’au 31 décembre 2020. [ 2 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance, afin qu’elle soit maintenue en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide, pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] L’adolescente admet la presque totalité des allégations de la Demande et est en accord avec les conclusions.
Le père admet l’ensemble des allégations et consent aux conclusions. Enfin, la mère, qui est absente à l’instruction mais dûment représentée par sa procureure, ignore en grande
partie les allégations de la Demande , mais consent aux conclusions. Bref, la présente affaire ne soulève aucun litige. [ 4 ] L’adolescente a intégré une famille d’accueil le 23 juin 2020. L’été s’est passablement bien déroulé, mais dès le retour en classe en septembre 2020, elle recommence à fréquenter des pairs non recommandables et sa consommation de cannabis augmente. [ 5 ] S’ensuit une détérioration de ses comportements et de la relation avec les parents d’accueil.
À cela s’ajoute le fait qu’elle ne respecte pas à la lettre les consignes de sécurité de la Santé publique en lien avec la pandémie, alors qu’elle et la mère d’accueil sont immunosupprimées. Les parents d’accueil demandent donc son départ, qui s’effectue au début du mois d’octobre.
[ 6 ] Son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil est difficile. Elle exécute difficilement ses soins d’hygiène et ses tâches quotidiennes, ne respecte toujours pas les consignes de sécurité, ment, n’est pas assidue à l’école et est en échec dans plusieurs matières. [ 7 ] La relation avec sa mère demeure source de frustrations, de conflits et de dénigrement réciproque. À la suite d’un conflit, l’adolescente dit ne plus vouloir voir sa mère et ne plus avoir le goût de faire les efforts pour rétablir la relation.
Quelques jours plus tard, elle s’automutile. [ 8 ] Devant les comportements problématiques de l’adolescente, la DPJ présente à la mi-novembre 2020 une Demande en hébergement obligatoire provisoire, afin qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation. Le Tribunal rejette la demande et l’adolescente est maintenue en famille d’accueil. [ 9 ] La perspective de se retrouver à nouveau en centre de réadaptation amène toutefois l’adolescente à se reprendre en mains.
Par ailleurs, une aide éducative est apportée aux parents d’accueil, lesquels souhaitent poursuivre leur implication auprès de l’adolescente. [ 10 ] Depuis, on observe des améliorations significatives chez l’adolescente. Elle a su créer un lien de confiance avec la dame d’accueil et se confie à elle lorsqu’elle se sent moins bien. Les rappels concernant son hygiène et ses tâches sont rares et elle fait les efforts pour être assidue à l’école. [ 11 ] Sa motivation académique demeure faible, ce que l’adolescente explique par son incompréhension de la matière.
À cet effet, une rencontre de réévaluation de son niveau de connaissances académiques doit avoir lieu depuis un certain temps et devrait se réaliser sous peu. [ 12 ] L’adolescente entretient également une relation positive avec son père. Leurs contacts sont réguliers et positifs. Les restrictions liées aux consignes de la Santé publique font en sorte qu’elle est presque toujours avec son père.
Elle respecte ses règles d’encadrement, s’ouvre à lui sans réserve au sujet de sa consommation de cannabis et est à l’écoute de ses conseils. [ 13 ] Le père n’est pas d’accord que sa fille consomme du cannabis, mais il ne veut pas lui imposer une interdiction ferme d’en consommer, sachant que cela n’aura pour effet que de l’amener à ne plus se confier, tout en continuant à consommer. [ 14 ] L’adolescente doit poursuivre son cheminement afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions et à ne plus se laisser influencer par les pairs peu recommandables.
Elle possède de belles forces et a donc la capacité de régler ses difficultés et de faire des choix de vie éclairés, guidés par son intérêt. [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs que ses parents ne répondent pas à ses besoins sur le plan éducatif (en amélioration chez le père ) et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux (situation également en amélioration). [ 16 ] Compte tenu de l’évolution positive de l’adolescente et de sa relation avec son père, le Tribunal prononce une courte ordonnance de six mois, tel que suggéré par la DPJ et accepté par les parties POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle présente des troubles de comportements sérieux. [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 3 juin 2020. [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts de quelque nature que ce soit entre l’adolescente et sa mère soient suspendus, sauf si préalablement autorisés par l’intervenante sociale et en tenant compte du désir de l’adolescente;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale;
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente et ses parents s’impliquent dans une démarche de clarification de projet de vie. [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance . [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour l’adolescente M e Brigitte Carrier, pour la mère M . B, père (présent) Date d’audience : 6 janvier 2021 /amd
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