2020 QCCQ 12462, 2020 QCCQ 12462
Opinion
Protection de la jeunesse — 208831 2020 QCCQ 12462 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-037117-207 DATE: August 26, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2015 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de cinq ans, compromis, et ce, puisque ce dernier est à risque de négligence en lien avec la fragilité de sa mère sur le plan de sa santé mentale. [ 2 ] Le père réside [dans la province A].
Il se déplace régulièrement pour visiter son fils. [ 3 ] Le 17 mai 2020, la mère est hospitalisée en psychiatrie après un épisode psychotique durant lequel elle remet en question son lien biologique avec son fils. Un autre épisode similaire se produit en septembre 2020, nécessitant à nouveau son hospitalisation pour quelques jours. [ 4 ] Étant donné la fragilité de la mère, l’enfant est confié à la grand-mère maternelle à compter du 29 juin 2020. [ 5 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle pour une période maximale de soixante jours avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 6 ] Les parents reconnaissent la situation de compromission. Ils se disent en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure se dit également en faveur des mesures proposées par la Directrice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La mère souffre de troubles psychotiques accompagnés d’épisodes paranoïaques. Elle est hospitalisée à deux reprises depuis septembre 2019 en lien avec ses troubles psychotiques.
[ 9 ] Dr. Frank souligne le manque de reconnaissance de la mère concernant ses fragilités sur le plan psychiatrique [2] . La mère demeure ambivalente en lien avec sa situation sur le plan de sa santé mentale et remet en question les motifs qui ont donné lieu au retrait de son fils. Elle reconnaît tout de même les épisodes psychotiques qui ont mené aux hospitalisations récentes. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès d’un psychiatre, Dr Lalla, depuis quelques années. Elle prend assidûment sa médication.
Elle entreprend actuellement un suivi avec un nouveau psychiatre. [ 11 ] La mère a un lourd passé et entretient peu de liens avec les membres de sa famille paternelle. Elle dénonce les abus physiques et psychologiques de son père. [ 12 ] Depuis la naissance de l’enfant, la mère assume toutes les responsabilités parentales. Le père a vécu à Ville A les deux premières années de vie de l’enfant et s’est rapproché par la suite en s’établissant [dans la province A]. Il entretient, malgré la distance, des contacts fréquents avec son fils et collabore au suivi social. [ 13 ] La mère souhaite le bien pour son fils.
Elle est en mesure d’obtenir les services dont elle a besoin et elle répond bien aux besoins de son fils. Elle souhaite offrir un milieu stable à ce dernier et demeure très présente auprès de lui, et ce, malgré son hébergement chez la grand-mère maternelle. [ 14 ] La mère est présentement prise en charge sur le plan psychiatrique et elle adhère aux recommandations du Dr Frank. La prudence demeure toutefois de mise puisque cette dernière démontre peu de reconnaissance concernant ses fragilités et peut minimiser les impacts sur son fils.
En ce sens, la présence de la Directrice demeure nécessaire afin de s’assurer que la mère demeure stable sur le plan psychologique. [ 15 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 16 ] GRANTS the Application; [ 17 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 18 ] ENTRUSTS the child to his maternal grandmother, Mrs.
C, for a maximum period of 60 days; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 20 ] ORDERS the gradual reintegration of the child to this mother’s care full time over the next 60 days; [ 21 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue to receive services to address her mental health and that she follows with the recommendations of the involve professionals; [ 22 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection services provide aid, counsel and assistance to the child and this family; [ 23 ] THE WHOLE for a period of 1 year; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town B, on September 17, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Sylvie Piriou Attorney of the child Me Marc Castonguay
Attorney of the mother Date of hearing: August 26, 2020
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