2012 QCCQ 8713, 2012 QCCQ 8713
Opinion
Protection de la jeunesse — 121069 2012 QCCQ 8713 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : […] LOCALITÉ DE : […] N° : 525-41-022985-105 DATE : Le 1 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le […] 2008) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 9 mars 2011. [ 2 ] Le Directeur demande que X soit confiée directement à madame C, chez qui elle est hébergée depuis quelques mois. [ 3 ] Par la suite, la mère dépose elle-même une requête pour demander que sa fille lui soit retournée. [ 4 ] Au courant de l'été 2011, un conflit sur des méthodes éducatives se développe entre la mère et madame C.
Ledit conflit entraîne le désistement de madame C. X doit donc changer de famille d'accueil. [ 5 ] Alors que jusqu'au printemps la situation de la mère demeurait fragile, depuis lors, grâce entre autres à un changement de médication, elle se sent plus énergique et plus en mesure d'assumer certaines responsabilités. [ 6 ] Dans un premier temps, les intervenants s'interrogent sur le caractère cyclique du fonctionnement de la mère. Il est déjà arrivé que son état s'améliore temporairement. [ 7 ] Au fil des mois, force est de constater qu'elle maintient ses acquis.
Elle rencontre son psychiatre mensuellement et respecte les conseils qui lui sont donnés.
[ 8 ] Pendant l'automne, elle voit sa fille tous les week-ends du vendredi matin au dimanche soir. Les visites se déroulent bien. Madame A parvient à répondre aux besoins de l'enfant qui sont, rappelons-le, assez importants. [ 9 ] À cet égard, X a fait l'objet d'une évaluation du Centre A. Des services spécialisés seront mis en place au cours des prochains jours. [ 10 ] Les parents ont décidé d'entamer des procédures de divorce. L'animosité est évidente lorsqu'ils sont dans la même pièce.
Ils sont, à toutes fins pratiques, incapables de s'adresser la parole. [ 11 ] À la suite de l'audition du 30 novembre, le soussigné autorise le début de la réinsertion sociale auprès de la mère. Rappelons qu'à l'époque, X fait l'objet d'un nouveau signalement selon lequel elle aurait été victime d'attouchements sexuels dans sa nouvelle famille accueil. [ 12 ] Heureusement l'évaluation du Centre B viendra dissiper ces allégations.
Tout le processus provoque beaucoup d'anxiété, tant chez l'enfant que chez sa mère. [ 13 ] Néanmoins, depuis le mois de décembre, madame A assume adéquatement la responsabilité de sa file. Elle a besoin de support, mais elle est capable de fonctionner et de maintenir ses acquis. [ 14 ] Quant au père, il réclame des accès plus libéraux.
Il demande la levée de la supervision. [ 15 ] L'intervenant social explique que la supervision a pour but de vérifier les capacités de monsieur B. [ 16 ] Monsieur B a été capable au fil des années de développer une relation positive avec X et il veut occuper un rôle plus important. [ 17 ] Tout porte à croire que sa présence sera essentielle afin de seconder la mère, malgré leur conflit actuel.
X aura besoin de beaucoup de support et madame A de périodes de répit de temps à autre. [ 18 ] Rien n'indique que monsieur B soit incapable de s'occuper de sa fille pendant un après-midi, sans supervision. [ 19 ] Le Directeur recommande que l'enfant soit confiée à sa mère avec diverses mesures de support pour la prochaine année. Les parties consentent aux dites recommandations.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 23 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 24 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que le Directeur soit en contact avec leur médecin respectif; [ 25 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu 1 fois par mois pour une période minimale de 4 heures, sans supervision; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services spécialisés dont elle a besoin; [ 27 ] PREND ACTE que le Centre A proposera des services lors d'une prochaine réunion; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde dans les meilleurs délais à moins d'une contre-indication par le Centre A; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents notamment en fournissant un support éducatif aussi longtemps que nécessaire; [ 30 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 13 février 2012. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q.
M e Michel Rivard Avocat de la DPJ M e François Parizeau Avocat de l'enfant M e Paul Grezla Avocat de la mère Date d'audience: 30 novembre 2011, 1 février 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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