2017 QCCQ 7858, 2017 QCCQ 7858
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Da Silva 2017 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-61-054510-117 DATE : 13 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
MANUEL DA SILVA et AQUABLUE INTERNATIONAL INC et AQUABLUE SPRING WATER INTERNATIONAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur Manuel Da Silva ainsi que Aquagold International, Les Sources d’eau bleue du Québec, Aquablue International inc et Aquablue Spring Water International, des sociétés qu’il contrôle, sont accusés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 juin 2011 de 42 chefs d’accusation s’étendant sur six ans concernant la
Loi sur les valeurs mobilières [1] (LVM).
CONTEXTE [ 2 ] À la suite de nombreuses remises dans ces dossiers depuis la première date de leur apparition sur un rôle le 25 janvier 2012, le défendeur Manuel Da Silva plaide coupable le 27 octobre 2014 avant son procès à 33 chefs d’accusation le concernant personnellement ainsi que pour les compagnies Aquablue International inc et Aquablue Spring Water International. [ 3 ] Les chefs d’accusation 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29 et 31 reprochent au défendeur d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs ( art. 5 , 148 et 202 de la LVM ). [ 4 ] Les chefs d’accusation 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 21, 24, 28, 30 et 32 lui reprochent d’avoir procédé ou aidé à procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la LVM sans prospectus visé ( art. 11 , 202 , 204 , 208 et 208.1 de la LVM). [ 5 ] Les chefs d’accusation 14, 26 et 33 lui reprochent d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres ( art. 197 , 202 et 204 de la LVM ). [ 6 ] Enfin, les chefs d’accusation 3, 22 et 25 lui reprochent d’avoir déclaré, lors d’une proposition de souscription d’actions, que celles- ci seraient admises en Bourse ou qu’une demande en ce sens avait été présentée ( art. 199(4) et 202 de la LVM ). [ 7 ] Concernant la compagnie Aquablue International inc, il s’agit des chefs 39, 40 et 41, soit d’avoir procédé à une forme d’investissement sans prospectus. [ 8 ] Concernant la compagnie Aquablue Spring Water International, il s’agit du chef 42, soit d’avoir procédé à une forme d’investissement sans prospectus. [ 9 ] Les déclarations de culpabilité font l’objet de l’entente suivante dans le but d’éviter une peine d’emprisonnement au défendeur. 1.
Le défendeur Manuel Da Silva enregistre en son nom personnel et en celui des sociétés Aquablue International inc. et Aquablue Spring Water International des plaidoyers de culpabilité sur les chefs d’accusation 1 à 33 et 39 à 42; 2. Le défendeur Manuel Da Silva s’engage à rembourser intégralement la somme de 229 680 $ dans un délai d’un an. Cette somme correspond aux pertes nettes encourues par les investisseurs. Un compte bancaire a été ouvert à cet effet par la poursuivante; 3. Les représentations sur la peine sont reportées d’un an, le temps de permettre à Manuel Da Silva de procéder au remboursement
intégral de la somme de 229 680 $; 4. Si Manuel Da Silva procède au remboursement intégral de la somme de 229 680$ dans un délai d’un an, la poursuivante s’engage à ne pas demander l’imposition d’une peine d’emprisonnement lors des représentations sur la peine et elle sollicitera l’imposition des amendes qu’elle estime appropriées; 5. Si Manuel Da Silva ne procède pas au remboursement intégral ou ne rembourse pas du tout la somme de 229 680 $, la poursuivante entend réclamer une peine d’emprisonnement en sus ou à la place d’amendes.
La durée de la peine d’emprisonnement sollicitée sera tributaire de toutes les circonstances, notamment de la proportion de la somme de 229 680 $ qui aura été remboursée. [ 10 ] Le 27 octobre 2015, une année s’étant écoulée depuis l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité et le défendeur n’ayant pas remboursé la somme de 229 680 $, le dossier est remis à deux occasions pour que le défendeur puisse bénéficier d’autres délais nécessaires au remboursement de la somme [2] . [ 11 ] Le 2 mars 2016, le défendeur n’ayant rien remboursé, le Tribunal entend les observations sur la peine de la poursuivante.
Témoignent l’enquêteur au dossier ainsi que trois victimes des manœuvres du défendeur. Les deux premières victimes relatent dans quelles circonstances elles ont été flouées et comment elles ont essuyé d’importantes pertes financières mais le Tribunal retient particulièrement le récit de Mme Claire Poudrier la troisième victime qui, en plus de ses pertes financières, expose avoir travaillé sans salaire pendant plusieurs mois pour le défendeur et avoir perdu la bonne cote de crédit qu’elle avait patiemment construite au cours des années précédentes.
Elle se remet aujourd’hui péniblement de la grande détresse psychologique qui l’a affligée à la suite de ces événements. [ 12 ] À chacune de ces occasions, le défendeur est absent, mais est représenté par son procureur, Me Jean-Claude Roger. [ 13 ] Finalement, le 30 mars 2016, le défendeur est présent, accompagné de son procureur, et soumet au Tribunal ses observations sur la peine.
Du même souffle, il requiert une ultime remise pour, selon ses dires, encaisser une commission de 200 000 $ américains qui seront transférés à son compte de banque par une avocate d’un obscur bureau à Houston, dans l’État du Texas aux États-Unis. Cette entrée d’argent lui permettra alors d’acquitter sa dette envers les victimes via un compte spécial ouvert par l’AMF à cette occasion.
Malgré les protestations de la poursuivante, le Tribunal consent à la remise pour favoriser, ultimement , le remboursement des victimes. Le 7 avril 2016, le défendeur est présent et accompagné de son employeur du moment M. Harout Ohannessian qui exhibe une traite bancaire de 29 680 $ payable à l’AMF. Cette traite est remise par Me Michel Martial le nouvel avocat de M. Da Silva pour transfert à l’AMF. La traite ayant été honorée, il reste donc une somme de 200 000 $ à rembourser à l’AMF.
Finalement, après quatre autres remises pour lui permettre de verser les derniers acomptes, le 3 février 2017, le défendeur rembourse sa dette en entier. Prévu pour les observations finales sur la peine quelques semaines après cette date, le dossier revient sur le rôle quelques autres fois à cause du mauvais état de santé du défendeur et de son procureur. Le 26 juin 2017, le Tribunal entend les observations des parties sur la peine et prend le tout en délibéré.
LES FAITS PERTINENTS À L’ORIGINE DU DOSSIER [ 14 ] Entre janvier 2004 et décembre 2009, le défendeur sollicite des investissements auprès de personnes pour les inciter à participer à diverses aventures commerciales. [ 15 ] Ces projets sont mis en œuvre par des sociétés dont il est l’âme dirigeante.
La première, Element 21 Golf Company (une société cotée sur le « Pink Sheets »), devait révolutionner le monde du golf avec ses bâtons ultra-performants. [ 16 ] Les autres projets ayant pour nom Aquagold International, Les Sources d’eau bleue du Québec, Aquablue International et Aquablue Spring Water International, devaient permettre de distribuer en Chine de l’eau embouteillée au Canada. [ 17 ] Les importantes sommes perçues auprès des investisseurs par le défendeur sont, pour la plus grande part, utilisées par lui et ses proches pour leurs dépenses personnelles.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 18 ] L’
article 229 du Code de procédure pénale [3] prévoit que la peine imposée à un défendeur doit tenir compte de certains facteurs. 229. Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. [ 19 ] Le Tribunal peut également s’inspirer des principes dégagés par la common law et les articles 718 à 718.2 du Code criminel [4] .
[ 20 ] L'
article 718 du Code criminel énonce les principes essentiels devant guider le Tribunal pour imposer une peine, soit :
a) dénoncer un comportement illégal;
b) dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
d) favoriser sa réinsertion sociale;
e) assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
f) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 21 ] L’
article 202 de la LVM prévoit que le Tribunal doit tenir compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction. [ 22 ] La dénonciation et la dissuasion sont aussi des objectifs prédominants lorsqu’il s’agit d’imposer des peines en matière de valeurs mobilières [5] . [ 23 ] Comme l’écrivait la juge Patricia Compagnone dans une récente décision [6] : Les peines maximales prévues aux articles 204 et 208.1 LVM sont les peines les plus lourdes qui peuvent être imposées en droit réglementaire québécois. L’article 208.1 LVM déroge expressément à l’
article 231 du Code de procédure pénale en permettant l’imposition d’une peine d’emprisonnement. Ainsi, la gravité objective des infractions est élevée. […] Finalement, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur.
C’est dans ce contexte que le Tribunal doit évaluer les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du défendeur. [ 24 ] À l’instar de plusieurs décisions en matière de fraude et de poursuites intentées par l’AMF, le Tribunal entend utiliser la liste des critères proposée par notre Cour d’appel dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec [7] . Ces critères sont :
a) La nature et l’étendue de la fraude;
b) Le degré de préméditation;
c) Le comportement du délinquant après la commission des infractions;
d) Les condamnations antérieures;
e) Le bénéfice personnel retiré;
f) L’existence d’un lien de confiance ou d’autorité;
g) La motivation sous-jacente au crime;
h) L’appropriation des fonds publics. APPLICATION DES CRITÈRES [ 25 ]
a) La nature et l’étendue de la fraude La somme des pertes encourues par les 15 investisseurs est de 229 680 $. Au moyen de quatre corporations différentes et par deux principaux types d’aventures commerciales, le défendeur a soutiré ces sommes pendant six ans des mains de ses victimes. [ 26 ]
b) Le degré de préméditation Le défendeur est le seul maître d’œuvre de ces montages financiers et la personne qui a convaincu les victimes à effectuer les placements. Ses manœuvres sont le fruit d’une réflexion élaborée et à la base, ses projets avaient bien peu de chance de réussir. [ 27 ]
c) Le comportement du délinquant après la commission des infractions Le défendeur a usé de subterfuges pour tenter d’échapper à la justice en changeant d’adresse pour éviter la signification de procédures, en demandant des remises à la dernière minute en quelques occasions et en évitant le plus possible d’être présent devant le Tribunal. Il a plaidé coupable le 27 octobre 2014 dans le cadre d’une entente avec la poursuivante mais il n’a pas respecté son engagement à rembourser les investisseurs dans un délai d’un an. Il lui a plutôt fallu 28 mois.
Encore aujourd’hui, le Tribunal n’est pas convaincu de l’exactitude de son adresse puisqu’il dit habiter chez quelqu’un d’autre. Sa principale motivation est la peur de la prison. [ 28 ]
d) Les condamnations antérieures
Aucune preuve n’a été faite sur ce point. [ 29 ]
e) Le bénéfice personnel retiré Preuve a été faite qu’une
partie substantielle des sommes retirées ont été utilisées par le défendeur et ses proches pour leurs affaires de consommation courante. Le succès des entreprises commerciales ne semble pas être la raison principale de l’appropriation du bien d’autrui. [ 30 ]
f) L’existence d’un lien de confiance ou d’autorité La preuve révèle que le défendeur a gagné la confiance des investisseurs avant que ceux-ci s’engagent dans ses diverses aventures et qu’il a tenté pendant longtemps de les convaincre d’espérer un retour sur leur investissement avant que ceux-ci réalisent finalement qu’ils allaient perdre leur argent. Le défendeur a aussi leurré une des victimes d’une façon plus insidieuse en lui promettant de l’impliquer dans l’administration de ses entreprises et de la rémunérer de diverses façons.
Cette personne lui a offert ses services gratuitement pendant plus de quatre années. Outre la perte financière encourue, les conséquences psychologiques désastreuses se font encore sentir aujourd’hui. [ 31 ]
g) La motivation sous-jacente au crime Si tant est que le défendeur avait une expectative de profit en
partie légitime en créant à l’origine ces montages financiers, il appert qu’au fil du temps et devant leur insuccès, les fonds amassés ont été détournés pour son usage personnel. [ 32 ]
h) L’appropriation des fonds publics Ce critère n’est pas pertinent. [ 33 ] À cela il faut ajouter la gravité objective des infractions commises par le défendeur. Comme le souligne la poursuivante, le législateur évalue maintenant à la hausse la gravité de l’infraction de placement et d’aide au placement sans prospectus (chefs 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 21, 24, 28, 30 et 32) puisque la LVM a été amendée en 2008 en augmentant les amendes potentielles et en élargissant la manière de la déterminer [8] . La LVM déroge aussi de l’
article 231 du Code de procédure pénale [9] en prévoyant une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour. [ 34 ] Cette même loi portait le montant minimal de l’amende relative à l’infraction d’exercice illégal de l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières (chefs 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29 et 31) ainsi que celle d’avoir déclaré que des actions allaient être admises en bourse (3, 22 et 25) de 1000 $ à 2 000 $par chef. [10] [ 35 ] L’infraction de transmission d’informations fausses ou trompeuses (chefs 14, 26 et 33) peut donner lieu à des amendes minimales de 5 000 $ par chef ainsi que, potentiellement, une peine d’emprisonnement de cinq ans moins un jour. [ 36 ] Outre le fait que le défendeur a plaidé coupable, évitant ainsi un procès qui aurait potentiellement mobilisé seize témoins et aurait pu s’étendre sur quelques jours, le Tribunal ne peut trouver d’autres circonstances atténuantes. [ 37 ] L’effet de cette circonstance atténuante se trouve d’ailleurs presque réduit à néant par les très nombreuses remises requises par le défendeur, remises qui ont engagé d’importantes ressources de la Cour et des services de justice. [ 38 ] Au cours de son bref témoignage sur la peine, le défendeur n’a manifesté aucun remord ni exprimé de sympathie envers les victimes. [ 39 ] Il a plutôt clairement démontré que son désir de rembourser les victimes est dicté par la peur de l’emprisonnement. [ 40 ] Qui plus est, le délai entre aujourd’hui et le 27 octobre 2015, date à laquelle il devait rembourser les victimes est une autre et ultime démonstration de sa propension à ne pas respecter ses engagements.
Le défendeur a ainsi perdu le peu de crédibilité qu’il pouvait avoir. LA PEINE APPROPRIÉE [ 41 ] À l’origine, compte tenu qu’à l’époque de ses premières observations le défendeur n’avait pas effectué le remboursement des sommes perçues par lui, l’AMF suggérait pour chacun des chefs une amende représentant 3 fois et demie l’amende minimum et une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Elle révise maintenant ses suggestions à la baisse puisqu’elle propose une amende représentant le double du minimum. [ 42 ] S’appuyant sur certaines décisions, l’avocat du défendeur prétend plutôt que l’amende minimale serait appropriée compte tenu que son client a remboursé intégralement les victimes et qu’il doit subvenir aux besoins de deux jeunes enfants. [ 43 ] Les considérants des jugements cités par la défense se distinguent grandement de ceux qui doivent motiver le présent jugement et au surplus, tous les défendeurs se sont vus imposer des amendes supérieures au minimum.
Compte tenu de tous les facteurs analysés et en concordance avec la jurisprudence au Québec, LE TRIBUNAL :
[ 44 ] IMPOSE pour chacun des chefs, une amende équivalente au double de l’amende minimale. [ 45 ] IMPOSE donc à Manuel Da Silva pour les chefs d’accusation 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, soit l’exercice illégal de l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs, une amende de 2 000 $ par chef; [ 46 ] IMPOSE pour les chefs 23, 27, 29 et 31, soit l’exercice illégal de l’activité de courtier après le 28 mai 2008 [11] une amende de 4 000 $ par chef; [ 47 ] IMPOSE pour les chefs 3 et 22 ayant trait à des déclarations à l’effet que des titres seraient cotés en bourse, une amende de 2 000 $ et pour le chef 25, 4 000 $; [12] [ 48 ] IMPOSE pour les chefs 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 24, 26, 28, 30, 32 et 33, des infractions d’aide au placement sans prospectus et transmission d’informations fausses et trompeuses, une amende de 10 000 $ par chef; [ 49 ] IMPOSE à Aquablue International inc pour chacun des chefs 39, 40 et 41, soit l’infraction d’avoir procédé à une forme d’investissement sans prospectus, une amende de 10 000 $; [ 50 ] IMPOSE à Aquablue Spring Water International pour le chef 42, soit l’infraction d’avoir procédé à une forme d’investissement sans prospectus, une amende de 10 000 $; [ 51 ] IMPOSE aux défendeurs de payer tous les frais fixés par règlement; [ 52 ] ACCORDE une année aux défendeurs pour acquitter ces sommes. __________________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Tristan Desjardins Procureur de la poursuivante Me Jean-Claude Roger Me Michel Martial Procureurs de la défense Dates d’audience : 27 octobre 2014, 26 octobre 2015, 2 et 30 mars 2016, 7 avril 2016, 19 mai 2016, 27 juin 2016, 30 septembre 2016, 27 octobre 2016, 3 février 2017, 5 avril 2017 et 26 juin 2017
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