2013 QCCQ 8702, 2013 QCCQ 8702
Opinion
Protection de la jeunesse — 133109 2013 QCCQ 8702 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 700-41-008950-130 DATE : Le 19 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X Née le [...] 2012 Enfant-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en raison de l'exposition à la violence due aux faits et gestes du père, 38c), la négligence du milieu physique, 38b)(1)
i) et le risque de négligence lié à la toxicomanie des deux parents, 38b)(2); [ 2 ] À l'audition, le père témoigne que le 17 janvier 2013, il s'est rendu avec la mère pour magasiner et que lorsqu'il est revenu, le logement était sens dessus dessous, que quelqu'un avait pénétré dans le logement pour faire un saccage et qu'il a alors téléphoné aux policiers. Il dit avoir poussé la mère alors qu'il la questionnait à savoir si elle savait qui était entré dans l'appartement et si elle le trompait.
Le père indique qu'après avoir téléphoné aux policiers, la mère a quitté rapidement avec l'enfant; [ 3 ] La version de la mère est tout autre et est à l'effet que le père a lui-même causé le grand désordre en se désorganisant dans l'appartement.
Il accusait alors la mère de le tromper avec un autre homme et qu'il était fâché puisqu'il cherchait son téléphone cellulaire et ne le trouvait pas et qu'il cherchait d'autres effets personnels sans les trouver; [ 4 ] La mère indique qu'elle n'avait jamais vu le père dans un tel état de sorte que lorsque les policiers sont arrivés, elle a affirmé à ceux-ci qu'il était possible que celui-ci soit intoxiqué sans toutefois en être convaincue et avoir eu la preuve de telle intoxication; [ 5 ] La mère indique qu'après plusieurs jours à demeurer chez ses parents, elle a convenu avec le père de retourner à l'appartement pour y faire le ménage.
Ils y seraient retournés le 16 janvier et lorsque les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse sont
venus le 17 janvier vers 13H00, le ménage n'était toujours pas fait; [ 6 ] La mère nie avoir quelque problème de consommation que ce soit; [ 7 ] Le père nie avoir consommé quelque drogue que ce soit et nie avoir quelque problème de consommation de drogue que ce soit; [ 8 ] Les parents ne contestent pas le motif eu égard au conflit de séparation ayant amené de la violence physique de la part du père; [ 9 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de l'alinéa 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] Les parents nient les deux autres motifs de compromission soit: - négligence des lieux physiques; - risque de négligence lié à leur toxicomanie; [ 11 ] Le Tribunal conclut sur les motifs de compromission que le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré par prépondérance de preuve que les parents ont été négligents en amenant leur jeune enfant dans l'appartement qui était dans un tel désordre qu'ils ne pouvaient recevoir l'enfant en bas âge; [ 12 ] Le Tribunal conclut que le Directeur de la protection de la jeunesse s'est déchargé de son fardeau de preuve sur cet élément en démontrant que les parents au lieu de faire le ménage avant d'y amener l'enfant sont plutôt retournés au logement qui était dans un état lamentable, y ont passé la nuit et à 13H00 le lendemain, n'avait toujours pas fait le ménage qui s'imposait; [ 13 ] Quant au troisième motif recherché par le Directeur, le Tribunal conclut qu'il n'a pas d'élément de preuve pertinent l'amenant à démontrer que tant la mère que le père ont des problèmes récurrents de consommation de drogue ou d'alcool, que la seule représentation en regard de l'état de monsieur dans la nuit du 16 au 17 janvier ne permet pas au Tribunal de conclure que le père a un trouble de consommation ou qu'il était ce soir-là effectivement en état de consommation de drogue; [ 14 ] Le Tribunal donne suite aux mesures qui font l'objet d'un consentement de toutes les parties, qui sont essentiellement de confier l'enfant dans son milieu familial et qu'un suivi intervienne dans le milieu pour les prochains douze mois; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison de l'exposition à la violence due aux faits et gestes du père, 38c) et de la négligence du milieu physique, 38b)(1)i); [ 18 ] PREND ACTE qu'actuellement la mère et le père ne résident pas ensemble, qu'ils ont comme projet de résider bientôt ensemble lorsque monsieur sera en mesure d'occuper un travail dans la région où madame habite; [ 19 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 20 ] PREND ACTE qu'elle est principalement avec la mère; [ 21 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne pour les douze prochains mois; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parties, puisqu'elles y consentent, de donner suite aux recommandations qui sont faites dans le cadre du plan d'intervention et ce, en regard que la mère s'implique dans différents organismes communautaires de sa région afin de briser l'isolement; [ 24 ] PREND ACTE que le père et la mère sont en accord pour que des tests de dépistage à l'improviste soient faits durant la prochaine ordonnance; [ 25 ] PREND ACTE que ces tests de dépistage à l'improviste sont faits dans le seul et unique but de faire preuve de transparence et que le père et la mère ne se considèrent pas comme ayant des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool; [ 26 ] ORDONNE également que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 27 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse afin de l'informer de leur situation et des éléments qu'ils ont entrepris eux-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE durant le suivi de la prochaine année, qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant, au père et à la mère et que dans le cadre de ce suivi, les visites à l'improviste soient faites par le Directeur de la protection de la jeunesse pour s'assurer du bon état du logement et de s'assurer que les parents répondent bien aux besoins de leur enfant; [ 29 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer;
[ 31 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Avocat du D.P.J. Me Annie Savard Avocate de l'enfant Me Lucie Gingras Avocate de la mère Date d’audience : Le 19 février 2013
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