2023 QCCA 1305, 2023 QCCA 1305
Opinion
J.D. c. L.D. 2023 QCCA 1305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010653-233 (200-14-023895-193) DATE : 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. J… D… APPELANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
L… D… N… D… INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et C… L… MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa demande introductive d’instance en remplacement des liquidateurs et en production de divers documents relatifs à la succession de feu A… D… et de celle de feu T… G…. [ 2 ] La déclaration d’appel datée du 3 juillet 2023 expose de nombreux griefs qui ont essentiellement trait à des questions de gestion de l’instance, à la partialité de la juge et à l’impossibilité de l’appelante de « défendre sa cause ». [ 3 ] L’article 365 du Code de procédure civile permet à la Cour de rejeter, même d’office, un appel qui a un caractère abusif, et sur demande en rejet d’appel, lorsque l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] La requête conjointe en rejet d’appel que présentent les intimés fait valoir de nombreux moyens qui supportent l’idée que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune erreur révisable et qu’il est de l’intérêt de la justice et de toutes les parties que cet appel soit dès à présent rejeté. [ 5 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et exposé les difficultés rencontrées en cours d’instance, la juge se dit d’avis que : [54] La demande en reddition de compte est mal fondée en droit. […] Au surplus, la demande est prescrite.
Et même si elle ne l’était pas, les liquidateurs ont dûment rempli leur rôle avec honnêteté et loyauté. La reddition de compte est exacte et finale. [2] [ 6 ] En l’espèce, la juge s’est livrée à un exercice d’appréciation des témoignages rendus, ce qui commande une grande déférence de la Cour en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante [3] . Les décisions relatives à la gestion de l’instance sont quant à elle essentiellement discrétionnaires. [ 7 ] Il y a lieu de rappeler ici, certains enseignements de la Cour qui trouvent application en l’espèce : [5] Le jugement est minutieux et bien motivé.
Quoiqu’en dise l’appelant, les questions que le juge a tranchées sont toutes des questions (
i) auxquelles la norme applicable en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante ou (ii) qui relèvent de sa discrétion judiciaire et qui ne pourraient justifier l’intervention de la Cour qu’en présence d’un exercice déraisonnable de cette discrétion. [6] Or, à la lecture du jugement, de la déclaration d’appel et considérant les observations à l’audience, l’intimé convainc la Cour qu’aucun des moyens d’appel avancés par l’appelant ne présente de chances raisonnables de succès. [4] [Renvois omis] [ 8 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance de succès et qu’il est donc voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. J… D… Non représentée Me Bruno Laroche GINGRAS VALLERAND Pour les intimés Me Caroline Perrault SISKINDS, DESMEULES Pour la mise en cause Date d’audience : 2 octobre 2023
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