2017 QCCQ 9893, 2017 QCCQ 9893
Opinion
Comtois c. FWE Excavation et Fils 2017 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700059-173 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Luc COMTOIS Demandeur c.
FWE EXCAVATION ET FILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de la défenderesse une indemnité représentant le coût de réfection de travaux qu’elle a exécutés 12 ans auparavant et qu’il estime ne pas être conformes. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant avoir exécuté les travaux selon les normes reconnues et aux conditions convenues avec le demandeur.
Elle plaide donc n’avoir commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité. [ 3 ] Au surplus, elle plaide que les montants réclamés par le demandeur seraient exagérés puisque la situation n’exigeait pas la réfection complète des installations septiques qui fonctionnaient adéquatement, et subsidiairement, même dans le cas de réfection, qu’une dépréciation devrait être accordée pour les 15 ans d’usure pendant lesquels le système avait fonctionné.
Les faits [ 4 ] Il est établi que le demandeur est propriétaire de la résidence du […] à Lennoxville desservie originairement par un système d’installation septique privé installé en 1988. [ 5 ] En 2003, les services de la
partie défenderesse ont été retenus pour convertir l’installation initiale en un système de type Biofiltre à mousse de tourbe avec rejet dans un champ de polissage. [ 6 ] Préalablement aux travaux, le Groupe Polytech a procédé à l’étude de la capacité de charge hydraulique du sol (P-5.1) et a élaboré deux plans, dont un avec le système traditionnel (P-5.2) et un autre avec le système Biofiltre (P-5.3) qui a finalement été retenu à la suite d’une recommandation du 4 août 2003 (P-6) . [ 7 ] FWE Excavation a exécuté les travaux qui se sont échelonnés du 24 juillet 2003 au 20 septembre 2003, tel qu’en fait foi sa facture ( P - 8.1) . [ 8 ] Les travaux ont coûté 36 170,19 $ ( P-8.2) . [ 9 ] Aux termes du certificat de garantie des Biofiltre Écoflo, Premier Tech Environnement garantit le bon fonctionnement du lit filtrant à base de tourbe pour une durée de quatre ans à compter de la date d’achat, ainsi que les composantes en fibre de verre et les autres composantes des Biofiltre Écoflo contre tout vice de fabrication pour une durée de cinq ans à compter de la date d’achat. [ 10 ] Donc le caisson du Biofiltre était garanti pour cinq années.
[ 11 ] Premier Tech Environnement a effectué l’entretien du système conformément au contrat d’entretien (P-9) . [ 12 ] Les rapports annuels d’entretien (P-12) témoignent d’un bon fonctionnement du système, sauf celui du 23 novembre 2010, où il est fait mention que le caisson du Biofiltre Écoflo serait endommagé. [ 13 ] Curieusement, cette remarque ne se retrouve pas au formulaire d’entretien 2011. [ 14 ] En 2012, qui est la huitième année depuis l’installation, le lit filtrant du système est changé conformément à l’entente initiale. [ 15 ] En 2013, 2014 et 2016, on signale de nouveau que le caisson du Biofiltre Écoflo est endommagé. [ 16 ] Une lettre du 1 er décembre 2015 de Premier Tech confirme le constat de fissures sur le caisson en fibre de verre et on propose au demandeur de réparer ce bris au coût de 445 $ plus taxes comprenant le déplacement de l’équipe, les frais de pièces et main-d’œuvre et une inspection pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres réparations de requises.
On signale au demandeur que les réparations pourront être faites en 2016, mais on l’invite à retourner le coupon d’acceptation de cette proposition dans les meilleurs délais (P-18) . [ 17 ] Le demandeur au lieu d’accepter cette solution pour régler le problème contacte Inspectech pour vérifier non pas le bris constaté, mais la conformité de l’ensemble de l’installation septique installée 12 ans auparavant.
C’est le technologue Jonathan Trépanier, d’un an d’expérience, qui examine la situation et produit un rapport dont les conclusions font état de recommandations. [ 18 ] On lit d’emblée dans les préambules des conclusions que l’inspection est effectuée à la demande du demandeur suite à la découverte d’un bris du caisson, mais aussi vu son intérêt à améliorer son installation septique.
C’est dans ce contexte que le 18 février 2016 on procède à une inspection partielle du système. [ 19 ] Le résultat de cette inspection confirme le fonctionnement acceptable du système septique, malgré certaines non-conformités au Règlement [1] en vigueur au moment des travaux de construction. [ 20 ] On a aussi observé qu’il n’y avait aucune indication de pollution directe dans l’environnement. [ 21 ] Afin de corriger les problèmes observés, deux scénarios sont évalués, soit une intervention minimale qui n’impliquerait que la réparation des équipements endommagés ou encore une intervention optimale qui consisterait en le remplacement de certains équipements. [ 22 ] L’expert Trépanier formule sa recommandation comme suit : Après analyse des exigences réglementaires, d’installation, et de celles des fabricants ainsi que des coûts associés aux travaux requis, nous considérons que l’intervention visant à réparer l’équipement, bien qu’envisageable, est jugée peu appropriée.
Notre recommandation est la proposition qui permettrait une meilleure valorisation des investissements et occasionnerait une meilleure qualité des équipements au fil du temps. [ 23 ] Dès le 21 janvier 2016, Engelman, représentant la défenderesse, est informé de la situation et retient les services de l’expert, Marc Raby, d’ Ingénotech de plus de 25 années d’expérience dans l’assainissement des eaux usées et qui a participé à l’élaboration des plans initiaux. [ 24 ] Comme base factuelle de son expertise, il rappelle le contexte dans lequel en 2003 on a procédé au renouvellement des installations septiques à la résidence du demandeur.
Il y avait alors une fosse septique en béton datant de 1988, d’une capacité de 3.9 mètres cubes qui était en place et était fonctionnelle. [ 25 ] Le mandat de la défenderesse était alors d’ajouter après la fosse septique un système de traitement secondaire avancé de type Biofiltre Écoflo et un champ de polissage en tranchées d’absorption d’une superficie de 72 mètres linéaires, conformément au plan du Groupe Polytech . [ 26 ] L’expert connaît très bien la propriété étant lui-même signataire du rapport de conception d’origine et a parlé à quelques reprises au demandeur au cours de l’hiver 2016.
Se fiant sur les fiches d’inspections annuelles de Premier Tech ainsi que sur le rapport d’inspection du 18 février 2016 par Inspectech , il confirme que l’installation était fonctionnelle, non polluante, et ce, depuis 2003. [ 27 ] Au bout de sept ans, une fissure mineure apparaît sur le dessus du caisson et est notée au rapport d’entretien annuel qui s’est aggravée avec le temps, de sorte que des réparations sont requises.
Étant donné l’expiration de garantie du fabricant, Premier Tech a proposé une solution économique et efficace pour remédier au problème. [ 28 ] Le demandeur décide alors de remplacer le caisson plutôt que de le réparer. [ 29 ] Commentant le rapport d’Inspectech, Marc Raby rappelle que lors de la construction de la chaîne de traitement le 19 août 2003, Jean-François Gagnon, inspecteur municipal a vérifié la conformité, et a approuvé les travaux, donc accepté la fosse septique existante soit laissée en place dans l’état où elle se trouvait.
Il avait donc été convenu avec le demandeur que la fosse septique existante sera conservée. [ 30 ] Par la suite, l’ensemble des travaux a été vérifié et accepté par l’inspecteur de la Ville avant le remblaiement. [ 31 ] Raby souligne que l’affirmation de l’expert du demandeur à l’effet que le préfiltre en amont du caisson Écoflo est obligatoire est erronée, car le fabricant tout au plus recommande d’en installer un. Il n’y a donc aucune obligation à cet égard.
Ce n’est que depuis 2008 que la norme NQ 3680-905 exige que le dispositif de sortie des fosses septiques préfabriquées soit muni d’un préfiltre. [ 32 ] Au surplus, les fiches d’inspection ne signalent aucune anomalie qui permettrait de conclure que l’absence de ce filtre ait causé
quelque problème que ce soit dans le fonctionnement du système à la résidence du demandeur. Selon lui, l’affirmation de que l’aération du caisson Écoflo n’est pas conforme est étonnante puisque si l’aération avait été déficiente, le fournisseur d’équipement qui s’occupait de l’entretien l’aurait certainement remarqué.
D’ailleurs, même sur la photo prise par Premier Tech, on remarque le couvercle avec une bulle afin d’amener un apport d’air suffisant au système. [ 33 ] En ce qui concerne la remarque relative à l’aménagement du champ de polissage à moins de 15 mètres du cours d’eau, l’expert souligne que le plan de localisation du Groupe Polytech , en 2003, tenait compte de l’existence d’un fossé où s’écoule un petit volume d’eau à certaines périodes de l’année.
À l’époque, lors de l’étude de capacité de charge hydraulique du sol, aucune eau n’a été décelée dans ce fossé. [ 34 ] De plus, selon les cartes hydriques du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques et de la Commission de la protection du territoire agricole aucun cours d’eau ne figure au 1840, chemin Riverview à Sherbrooke.
Il souligne que les hypothèses d’instabilité du sol et l’affirmation du demandeur que le caisson Écoflo subit une force équivalant à un poids de 200 kilogrammes ne sont pas aucunement établies par la preuve. [ 35 ] Il souligne qu’aucun aménagement n’a été fait à plus de trois mètres en amont du couvercle et le terrain étant boisé selon son état naturel végétalisé, arborisé, et aucune trace de glissement de terrain n’est visible. Selon les renseignements à la Ville, il ne s’agit pas non plus d’une zone à risque de glissements de terrain.
Il n’y avait donc aucune contre-indication à installer le caisson dans l’emplacement où il se trouve. [ 36 ] Par contre, il souligne que selon le Guide d’installation du Biofiltre Écoflo , il est indiqué de ne jamais circuler avec un véhicule ni placer d’objets pesant plus de 200 kilogrammes (500 livres) à moins de trois mètres (10 pieds) du couvercle et aviser les personnes responsables de l’aménagement paysager de cette consigne. [ 37 ] L’expert Raby souligne que lors de sa visite en 2016, et selon les photos qui sont produites au dossier, on peut voir clairement que le gazon est tondu à proximité du couvercle. [ 38 ] Il est d’avis que selon toute probabilité le bris du caisson est attribuable au passage répété du poids d’un tracteur à gazon.
L’expert Raby conclut son rapport (D-3) en disant qu’il est d’avis que les travaux de changement de fosse et de caisson Écoflo ont été exécutés selon les lois, les règlements et les règles en vigueur en 2003.
Les travaux exécutés en 2016 n’étaient pas exigés ni par le fabricant ni par la Ville et le remplacement des installations septiques ne découlait d’aucune obligation environnementale, municipale ou même du fournisseur d’équipement. [ 39 ] Jean-François Gagnon confirme qu’il était inspecteur à l’époque et c’est lui qui a supervisé autant l’émission du permis que la conformité de l’exécution des travaux. [ 40 ] Le demandeur a établi que le caisson neuf lui a coûté 5 518,80 $, qu’il a payé à l’installateur 10 378,79 $.
La réfection du paysagement a coûté 3 477,99 $ et la réfection d’un muret 1 122,16 $. [ 41 ] Le demandeur réclame aussi le coût de remplacement du paillis en cèdre noir qui totalise 449,84 $, les frais d’expertise d’Inspectech à 436,91 $ et la confection du rapport d’inspection avant les travaux à 799 $. Il a aussi engagé des frais d’avocat de 852,42 $. [ 42 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée de part et d’autre et que nous devons maintenant analyser, mais auparavant, il est à propos de se rappeler quelques principes à la lumière desquels nous devons effectuer cet exercice.
Le droit [ 43 ] En premier lieu, il est important de garder à l’esprit que c’est celui qui veut faire valoir un droit que revient le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention... ( art. 2803 C.c.Q. ) . [ 44 ] C’est donc le demandeur qui a l’obligation de convaincre le Tribunal de ses allégations en produisant des éléments de preuve suffisante et de qualité. [ 45 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante… ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 46 ] La
partie qui assume le fardeau de preuve doit donc démontrer que les fondements de la réclamation sont non seulement possibles, mais probables. [ 47 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui….lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute et est tenue de le réparer. [ 48 ] La relation entre le demandeur et la défenderesse est régie par les articles 2098 du Code civil du Québec qui prévoit que le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne, l'entrepreneur, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 49 ] L'entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence ( art. 2100 C.c.Q. ) .
Il est aussi tenu, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer,
le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Analyse et discussion [ 50 ] Dans la présente affaire, le demandeur devait donc démontrer que la défenderesse n’a soit pas exécuté son contrat convenablement, soit commis une faute quelconque qui justifierait de lui imposer une indemnité pour dédommager du préjudice que cette faute aurait causé. [ 51 ] Le Tribunal a entendu et examiné minutieusement la preuve présentée par le demandeur.
Malgré certaines contradictions, notamment quant aux conclusions des experts, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve d’établir que la défenderesse aurait mal exécuté son contrat ou aurait commis quelque faute que ce soit qui justifierait de lui faire assumer le remplacement du système septique de la résidence du demandeur. [ 52 ] Certes, il y a cette fissure dans le dessus du caisson du système Biofiltre, mais la preuve ne permet pas de conclure que cette fissure de quelque façon puisse être attribuable à une faute ou une malfaçon de la
partie défenderesse. [ 53 ] Il est plus probable que la fissure ait été provoquée par l’entretien de la pelouse qui recouvrait le dessus du caisson qui faisait
partie de la tonte habituelle. [ 54 ] Au surplus, la
partie défenderesse ne peut pas être tenue responsable d’une faiblesse du caisson. C’est le fabricant, Premier Tech Environnement, qui doit garantir la qualité de ce produit. Cependant, autant la garantie conventionnelle que la garantie légale de durabilité étaient expirées. [ 55 ] La théorie de l’instabilité du sol ou du poids du sol sur le caisson n’est pas établie et demeure une pure spéculation. [ 56 ] Le demandeur avait la possibilité de réparer le bris du caisson pour une somme relativement modique, mais il a choisi une solution beaucoup plus élaborée.
D’ailleurs le rapport d’ Inspectech en traite en soulignant que l’inspection de l’installation septique visait non seulement le bris du caisson, mais aussi à combler l’intérêt du demandeur à améliorer l’état de son installation septique. [ 57 ] Il est certainement légitime pour le demandeur de vouloir améliorer son installation compte tenu notamment du fait que comme toute chose, un système d’installation septique connaît aussi une durée de vie. [ 58 ] Dans la présente instance, on ne peut pas oublier qu’une
partie de l’installation datait de 1988 et l’autre
partie datait de plus de 13 ans au moment où le demandeur a décidé de procéder aux changements pour mettre le tout à jour. [ 59 ] Son système était alors déjà rendu à au moins si pas plus de la moitié de sa durée de vie utile. Dans ce contexte, le demandeur pouvait très bien faire le choix de renouveler le tout, mais il ne peut maintenant tenter de faire porter le coût de ce choix à la
partie défenderesse. [ 60 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve et n’a pas établi que FWE Excavation et Fils aurait commis en 2003 quelque faute que ce soit dans l’exécution de son contrat et encore moins que cette faute aurait causé le bris du caisson qui est à l’origine de la présente affaire. [ 61 ] Aucun geste ou autre comportement fautif n’a pas établi non plus pour justifier d’imposer à la
partie défenderesse le choix du demandeur de se payer un système d’installation septique neuf. [ 62 ] La demande est rejetée avec les frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Luc Comtois à payer à FWE Excavation et Fils la somme de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance. [1] Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
chapitre Q-22, r.22. Loi sur la qualité de l’environnement.
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