2022 QCCA 607, 2022 QCCA 607
Opinion
Briand c. R. 2022 QCCA 607 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007280-207 (405-01-040425-182) DATE : 2 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PIERRE BRIAND APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 13 janvier 2020 par l’honorable Hélène Fabi, de la Cour du Québec, district de Drummond, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 janvier 2020 par la Cour du Québec, district de Drummond (l’honorable Hélène Fabi), qui le déclare coupable de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de 16 ans, en contravention de l’article 151 C.cr . [1] . [ 2 ] Ces contacts auraient été perpétrés à l’endroit de la fille de son ex-conjointe, la première fois alors que celle-ci était âgée de neuf ans et se seraient poursuivis jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 12 ou 13 ans.
Ces actes de nature sexuelle auraient été commis de façon régulière au domicile familial. L’appelant a témoigné et présenté une défense de négation générale. La mère de la plaignante a aussi témoigné pour la défense. [ 3 ] L’appelant propose trois moyens d’appel qu’il convient de regrouper et de reformuler ainsi : La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans l’application des principes de W.(D.) et en inférant du manque de crédibilité de l’appelant une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable?
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant à l’admissibilité en preuve du comportement postérieur de l’appelant? [ 4 ] L’appelant nous invite d’abord à considérer que le défaut de la juge d’appliquer correctement les principes établis par l’arrêt W.D . [2] l’a privé du doute raisonnable et l’a assujetti à un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence dont il devait pourtant bénéficier. [ 5 ] L’appelant affirme que la juge a adopté « entièrement et sans nuance le témoignage de la plaignante, en atténuant toute forme de contradiction » avant de conclure que sa propre version n’était pas crédible.
Elle affirme même que la preuve était accablante. Ce faisant, elle aurait omis de se demander si la poursuite s’était acquittée de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Selon lui, dans la mesure où les versions fournies étaient contradictoires, la juge ne pouvait simplement se contenter de retenir la version qu’elle considérait la plus plausible et véridique et, de ce fait, lui imposer un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence. [ 6 ] Finalement, il soumet que la juge aurait erré en ne retenant pas les contradictions relevées lors du témoignage de la plaignante, étaient suffisantes pour rejeter son témoignage et en mettant trop de poids sur son propre comportement à l’audience et la façon dont il a livré son témoignage. [ 7 ] Le ministère public soutient pour sa part que les motifs de la juge sont clairs et démontrent qu’elle a bien compris et appliqué le fardeau qui incombait à la poursuite.
Autrement dit, la dénégation de l’appelant et l’ensemble de la preuve ne soulèvent aucun doute raisonnable dans l’esprit de la juge. De plus, le ministère public l’a convaincu hors de tout doute raisonnable quant aux éléments constitutifs de l’infraction. [ 8 ] Toujours selon l’intimée, la juge n’a commis aucune erreur dans son appréciation des témoignages et a considéré plusieurs
facteurs pertinents, incluant l’attitude de l’appelant à l’audience, sans pour autant se livrer à un concours de crédibilité ou y accorder uneimportance démesurée.
Partant, l’intimée affirme que sous le couvert d’une question de droit, l’appelant remet en cause l’appréciation dela preuve par la juge d’instance et notamment, la crédibilité accordée aux témoignages entendus. *** [9] Même si la juge n’a pas repris textuellement les propos du juge Cory élaborés dans W.D., cela ne constitue pas une erreur de sapart, car « [l]’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a étéutilisée pour les appliquer »[3].
Or, son jugement fait clairement référence à la démarche qu’elle se devait de suivre afin de déterminer, sien présence de versions contradictoires, la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant.
C’est d’ailleursl’un des premiers principes qu’elle énonce lors du prononcé de son jugement lorsqu’elle déclare : « alors, la question en litige que leTribunal doit se poser est de vérifier si la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions qu’on vous reproche»[4]. [10] En matière d’infraction à caractère sexuel, comme en l’espèce, où la preuve est constituée essentiellement de témoignagescontradictoires, l’appréciation de la crédibilité des témoins revêt une importance centrale.
Il est bien établi qu’en pareilles circonstances,la juge d’instance ne peut choisir la version qu’elle estime être la plus crédible et écarter de ce fait les témoignages à l’effet contraire.Même si la juge ne croit pas l’accusé, elle doit néanmoins examiner la preuve dans son ensemble afin de déterminer si le ministère publica satisfait son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [11] La Cour estime qu’il s’agit là de l’exercice auquel s’est livrée la juge. [12] Elle évalue d’abord le témoignage de la plaignante et analyse chacune des contradictions ou imprécisions soulevées dans sontémoignage.
Elle considère et explique que celles-ci peuvent se justifier, ou n’ont pas un poids suffisant pour affecter la crédibilité ou lafiabilité de son témoignage, qu’elle estime fiable et sobre.
Elle retient que la plaignante, qui témoigne sur des évènements vécus pendantson enfance, est sincère et fournit des détails qui ajoutent à sa crédibilité et sa fiabilité lorsqu’elle relate les agressions fréquentes, leurlieu et leur déroulement[5]. [13] À l’inverse, et sans pour autant se livrer à un exercice comparatif, la juge n’accorde « aucune crédibilité » à la version del’appelant et précise que celle-ci « ne soulève aucun doute raisonnable »[6].
Sa conclusion est motivée par plusieurs facteurs qu’elleexplique, ainsi que par les contradictions et invraisemblances qu’elle relève et qui, ensemble, sont fatals à la crédibilité et fiabilité dutémoignage de l’appelant. [14] Elle retient notamment que l’appelant met beaucoup d’emphase sur ses horaires de travail chargés hors du domicile, afin deconvaincre le tribunal qu’il n’est pas possible qu’il eût pu poser les gestes reprochés, n’étant presque jamais présent à la maison.
Cetteversion des faits est pourtant contredite non seulement par la plaignante, mais aussi par sa mère qui, incidemment, témoigne en défense.Toutes deux font état de plusieurs périodes où l’appelant ne travaillait pas et restait donc à son domicile. [15] La juge ne retient pas davantage le témoignage de l’appelant au sujet d’une rencontre avec la mère de la plaignante qui aurait eulieu avant l’enquête préliminaire. À cette occasion, l’appelant lui aurait proposé de verser une somme d’argent à la plaignante afin detenter de négocier et de mettre un terme au processus judiciaire.
La juge retient que la version des faits de l’appelant est contredite entout point par la mère de la plaignante, ce qui rend son témoignage invraisemblable. [16] La juge n’a pas erré non plus lorsqu’elle émet certains commentaires sur l’attitude de l’appelant à l’audience et souligne saréticence manifeste, voire son refus de répondre à certaines questions pourtant légitimes. [17] En cette matière, notre Cour, sous la plume du juge Doyon, rappelle que les tribunaux ne doivent pas se laisser indûmentinfluencer par ce seul constat[7] : [88] On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à-propos des mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ».
Un juge peut évidemment tenircompte du comportement d’un témoin, de sa façon de témoigner : R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 728. Il ne faut toutefois pas se laisserindûment influencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat : R. v. Rhayel, 2015 ONCA 377; R. c. Z.Z., 2013 QCCA 1498 , paragr. 79-71; R. c. R.P., 2010 QCCA 2237 ; R. c. R. (J.), 2006 QCCA 719; R. c. Chantal, [1998] A.Q. no 3376 (C.A.); R. c. Norman, (1993) (ON CA), 26 C.R. (4th) 256 (C.A.
Ont.),d’autant qu’il est de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient […]. [90] En d’autres mots, c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que lecomportement du témoin devrait être pris en compte par le juge. [18] Contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge n’a pas accordé une importance démesurée à ce facteur bien qu’elle en aitnéanmoins tenu compte dans son appréciation générale de la crédibilité de l’appelant.
Même si en ces matières la prudence est de mise,l’attitude ou le comportement de l’appelant à la barre des témoins demeure pertinent lorsque mis en contexte avec d’autres facteursrelatifs à l’appréciation de sa crédibilité. [19] Le jugement est motivé quant aux raisons pour lesquelles la juge écarte le témoignage de l’appelant.
Le fait de ne pas croirel’appelant n’a pas eu pour effet de le priver du bénéfice de la présomption d’innocence, la juge ayant plutôt estimé que le ministèrepublic s’était déchargé de son fardeau de prouver les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable et la preuve en défense n’apas soulevé un tel doute. [20] En somme, c’est à la lumière de l’ensemble de la preuve que la juge d’instance a été convaincue hors de tout doute raisonnablede la culpabilité de l’appelant.
Son appréciation de la preuve et la démarche suivie apparaissent conformes au droit applicable et ne sontentachées d’aucune erreur révisable.
[ 21 ] Il en va de même en ce qui concerne la seconde question soulevée par l’appelant, relative à l’admissibilité en preuve de son comportement postérieur, alors qu’il aurait proposé de l’argent à la mère de la plaignante. L’argument soulevé se décline en deux volets. Le premier concerne l’admissibilité de cette preuve. L’appelant soutient que la juge aurait dû se pencher sur les conditions inhérentes à l’admissibilité de cette preuve et décider si celle-ci avait un effet préjudiciable et disproportionné par rapport à sa valeur probante.
Le second est d’avoir accordé une trop grande importance à ce comportement après le fait, ce qui a joué un rôle indu dans l’évaluation de sa crédibilité. L’appelant affirme en effet que cette preuve a été déterminante dans l’analyse de la juge de première instance ayant mené au verdict de culpabilité. [ 22 ] L’intimée rétorque que la preuve d’un comportement postérieur à l’infraction est admissible en fonction de sa pertinence et sa valeur probante, et comme tout autre type de preuve circonstancielle, s’apprécie au cas par cas.
Elle peut à la fois servir à établir des aspects relatifs aux éléments essentiels de l’infraction, mais aussi à d’autres fins, comme en l’espèce, à miner la crédibilité de l’accusé de manière générale [8] . [ 23 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c.
Calnen [9] , affirme qu’une preuve relative au comportement après le fait est admissible si (1) elle est pertinente à l’égard d’une question importante en litige; (2) elle n’est pas visée par aucune autre règle d’exclusion en matière de preuve; et (3) sa valeur probante l’emporte sur ses effets préjudiciables. [ 24 ] Le comportement d’un accusé qui intervient auprès d’un témoin en posant des gestes qui peuvent être interprétés comme étant de nature à l’influencer, constitue un élément de preuve circonstancielle pertinent [10] . Cette preuve a été évaluée à juste
titre par la juge d’instance. Tel que mentionné précédemment, elle a de plus estimé que cette preuve était pertinente au regard de la crédibilité de l’appelant, puisqu’après analyse, elle qualifie d’invraisemblable sa version qui est contredite à même sa défense par le témoignage de la mère de la plaignante. [ 25 ] À cet égard, la juge de première instance disposait d’un pouvoir discrétionnaire d’écarter cet élément de preuve dans la mesure où elle considérait que ses effets préjudiciables étaient plus importants que sa valeur probante. Elle ne l’a pas fait.
La Cour estime que l’appelant ne démontre pas que la preuve était inadmissible ou que la juge en a fait un usage proscrit et qu’ainsi, la juge aurait mal exercé sa discrétion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de se soumettre aux autorités carcérales au plus tard le jeudi 5 mai 2022, à 9 h. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Philippe Comtois OMC AVOCATS Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 avril 2022
Loading document…