2019 QCCQ 9422, 2019 QCCQ 9422
Opinion
Protection de la jeunesse — 19392 2019 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002225-165 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1 ] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant et a B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] La Directrice, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en novembre 2017 d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 18 novembre 2016 (rectifié le 20 décembre 2016) rendue par madame la juge Marie Pratte confiant X, née le [...] 2013, à sa mère à certaines conditions. À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables pendant un (1) an. [ 2 ] Au 7 novembre 2017, l’audience au fond de la présente demande est fixée devant la soussignée au 1 er mars 2018 et les mesures de protection ordonnées en novembre 2016 sont maintenues à
titre de mesures intérimaires pendant l’instance. [ 3 ] Le 27 novembre 2017, madame la juge Marie Pratte reporte cette audience (à la demande du père) d’une demande en révision des mesures intérimaires au 29 novembre 2017 devant la soussignée qui, à cette date, confie l’enfant à la tante maternelle, madame C. [ 4 ] Le 30 janvier 2018, le Tribunal révise de nouveau cette décision et retourne l’enfant auprès de sa mère, qui prend certains moyens pour corriger sa situation, alors que la tante refuse de continuer à garder la petite. [ 5 ] C’est dans ce contexte que le 2 mars 2018, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection applicables jusqu’au 1 er septembre 2018.
AUDIENCE DU 8 JUIN 2018 ET DU 22 JUIN 2018
[ 6 ] Le 8 juin 2018, la Directrice saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de cette décision et d’une Demande pour obtention de mesures intérimaires pendant l’instance . [ 7 ] En regard de cette dernière demande, dont l’audience se tient le 8 et le 22 juin 2018, elle suggère que X vive chez son père ainsi que diverses autres mesures de protection applicables, dont des contacts mère-enfant. [ 8 ] Le motif invoqué est en lien avec la reprise de la relation de la mère avec monsieur D, son organisation de vie et sa difficulté à encadrer la fratrie de façon adaptée à leur âge. [ 9 ] La mère nie les faits et conteste les conclusions.
Maître Daniel Lessard est désigné avocat de l’enfant (art. 80). Il agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente. [ 10 ] C’est ainsi qu’au 22 juin 2018 la soussignée ordonne certaines mesures de protection applicables d’ici l’audience au fond de la demande en révision et en prolongation fixée au 16 juillet 2018 et retourne X auprès de chacun de ses parents, en alternance. AUDIENCE DU 16 JUILLET 2018 [ 11 ] On l’a dit.
À cette date la Directrice suggère que X demeure auprès de son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 12 ] La mère conteste ces recommandations. Le père y consent. [ 13 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que monsieur D, qui témoigne à l’audience, croit que la mère s’est reprise en mains, depuis novembre 2017.
Il désire ainsi rétablir des liens avec elle. [ 14 ] Il rappelle qu’en octobre 2017, cette dernière le demande en mariage, ce qui pour lui confirme qu’il n’a pas, avec la mère, d’entente en lien avec des rapports sexuels convenus en échange d’une cohabitation de la famille à son condo de Ville A. Il ajoute que ses enfants, nés d’une autre union et qui sont majeurs, confirmeraient le tout. [ 15 ] Il précise aussi que ce condo est libre en raison de son travail, à Ville B.
Également, dans cette ville, il réside au Hilton ce qui lui procure des points (Hilton Honors, quatre (4) millions de points) afin d’offrir des séjours gratuits à la famille dans divers Hilton, ce qu’il a fait pour cette dernière (Hilton Double Tree, Ville C). [ 16 ] Il confirme ne pas avoir vu la famille à Ville A, ni être présent lors de leur séjour au Hilton Double Tree, ni avoir été en leur présence à Ville D lors d’un week-end pour un feu d’artifice. Il n’a pas d’antécédent judiciaire sauf un (1) alors qu’il est jeune adulte (sollicitation, il est maintenant grand-père).
Il a un très bon lien avec les adolescents, selon lui, et X. [ 17 ] Cela dit.
Puisque l’audience ne peut pas se terminer le 16 juillet 2018, la suite de celle-ci est reportée au 30 novembre 2018. [ 18 ] D’ici là, X continue à vivre, en alternance, auprès de ses parents alors que sa fratrie retourne vivre au domicile de leur mère. [ 19 ] De fait, la preuve soumise jusqu’à ce jour (ce qui inclut, la preuve documentaire) n’est pas prépondérante à l’effet qu’il y a un risque de tort sérieux de maintenir les adolescents auprès de leur mère alors que pour X, il demeure nécessaire qu’elle continue à vivre auprès de chacun de ses parents. [ 20 ] Également, la preuve est contradictoire relativement à tous les faits allégués.
C’est ainsi que le portrait de la famille présenté par cette dernière et celui décrit par la Directrice ne concorde sur aucun des aspects de leur vie. Le Tribunal se questionne donc, grandement, quant à la transparence et à la fiabilité des propos de toutes les personnes impliquées. [ 21 ] Il va s’en dire que la soussignée a mis en garde les parties à cet égard (lors de la fin de l’audience) et a sollicité, de tous, une ouverture et une collaboration sans faille. [ 22 ] Pour conclure, rappelons que X est attachée à ses deux (2) parents et qu’elle se développe bien sauf sur le plan du langage (retard modéré).
AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 2018 [ 23 ] Au 30 novembre 2018, la mère doit se constituer un nouvel avocat qui ne peut poursuivre l’audience sans avoir pris connaissance de tous les documents au dossier de X. C’est pourquoi la suite de l’audience est fixée au 17 janvier 2019, pour la journée. [ 24 ] Or, des faits nouveaux sont soumis à la soussignée afin de décider des mesures de protection applicables durant l’instance.
Ces faits sont les suivants : - la mère déménage de nouveau, chez un ami (ancien conjoint), et ne parvient pas à stabiliser sa situation financière; - X manque beaucoup trop de journées à la maternelle lorsqu’elle vit en alternance auprès de sa mère qui confirme que l’enfant, tout comme sa fratrie, fait des crises pour ne pas se rendre en milieu scolaire; - malgré son potentiel, cette enfant, très timide, ne parvient pas à rattraper ses retards en raison d’une fréquentation non assidue de sa classe de maternelle; - l’intérêt de X commande qu’elle puisse se développer sainement comme les enfants de son âge; [ 25 ] C’est pourquoi X demeurera à temps plein avec son père, et sa grand-mère paternelle qui sait en prendre soin.
À cet égard, le Tribunal constate la grande fatigue du père qui paraît épuisé (il dit travailler beaucoup trop).
[ 26 ] Quant à la mère, elle reconnaît avoir déjà fait une « forme de sollicitation » pour se procurer de l’argent, mais nie y avoir recours systématiquement. Or, ces explications paraissent plutôt nébuleuses. Le Tribunal y reviendra lors de la suite de l’audience. AUDIENCE DU 17 JANVIER 2019 [ 27 ] À cette date, la Directrice recommande, à
titre de mesures de protection, que X puisse vivre auprès de son père pendant huit (8) mois, reprenne l’alternance entre ses parents par la suite ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un 1 an. [ 28 ] Toutes les parties consentent aux conclusions. [ 29 ] En effet, la mère admet avoir vécu une période d’instabilité importante au cours des derniers mois tant au plan physique que financier. Elle reconnaît ne pas parvenir à s’approprier un rôle d’autorité auprès de X, et de sa fratrie, pour, entre autres, que tous fréquentent l’école (ou la maternelle pour
X) assidûment. [ 30 ] Également, elle admet avoir un problème de consommation qu’elle veut régler. Elle serait sobre depuis soixante-huit (68) jours alors que le 20 décembre 2018, elle présente certains signes, qui s’apparentent à une consommation, constaté par monsieur E (père d’accueil de la famille de Y).
Cependant, les explications de la mère (présence de monsieur D dans la voiture et qui l’attend ce qui la stresse, prise d’antibiotiques en raison d’une parodontite) paraissent raisonnables et sont suffisantes pour que ce Tribunal croit qu’elle a cessé de consommer, depuis quelques semaines. [ 31 ] Finalement, la mère confirme voir ses enfants tous les samedis chez la grand-mère maternelle ou chez une amie. Elle explique avoir repris sa relation avec monsieur D et habiter avec ce dernier, à Ville A, depuis une (1) semaine.
Elle veut se stabiliser auprès de lui et faire tous les suivis requis pour lesquels elle fait certaines démarches. [ 32 ] De son côté, le père de X travaille toujours autant, mais se sent mieux, dit-il.
Il termine [le Programme A] et maintient une bonne relation avec sa mère, avec qui il vit et qui répond aux besoins de X quand il travaille (lors des quarts du soir et de jour). [ 33 ] Pour conclure, X se développe très bien, fréquente la maternelle assidûment, se fait des amis et voit sa mère régulièrement. [ 34 ] Bref, bien que la situation familiale ait connu plusieurs mois d’instabilité, il demeure qu’actuellement la mère entend s’impliquer sérieusement afin de corriger la situation.
Cependant, elle a encore besoin de temps pour se faire et maintenir ses acquis. [ 35 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l’enfant. [ 36 ] La demande est fondée en droit; elle est dans son intérêt et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 38 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 39 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 2 mars 2018; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 17 janvier 2020:
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de son père dans son milieu familial jusqu’au 17 septembre 2019 ;
b) Prend acte que la grand-mère paternelle assume plusieurs des soins à donner à l’enfant;
c) Qu’à compter du 17 septembre 2019, X soit confiée à ses parents en alternance, selon les modalités établies entre les parents et l’intervenante au dossier;
d) Que , pendant que l’enfant vit auprès de son père , les contacts mère-enfant soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) fois par semaine sans coucher pour une journée complète dans la région où habite l’enfant et la semaine qui suit pour deux (2) jours, ce qui inclut un (1) coucher au domicile de la mère;
e) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à l’intervenante au dossier sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à son père dans la région A et dans la région B, dans le cas de la mère;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, s’implique dans les suivis en lien avec : la dépendance affective, la violence conjugale, les habiletés parentales et sa consommation; 3. que le père, qui y consent, s’implique dans les suivis en lien avec ses habiletés parentales;
h) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 41 ] AUTORISE la présence de monsieur D, conjoint de la mère, auprès de X; [ 42 ] PREND ACTE que la Directrice entend se prévaloir de l’article 62 de la Loi dans le but de retourner X en alternance auprès de sa mère; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Morel, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour la mère M e Nicolas Mercier, pour M e Sophie Cadieux, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe et date de signature : 16 juillet 2018, 30 novembre 2018 et 17 janvier 2019 18 janvier 2019 /mr
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