2019 QCCA 1233, 2019 QCCA 1233
Opinion
Rivest c. Charbonneau 2019 QCCA 1233 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026988-170 (565-17-000017-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT FRANÇOIS RIVEST M e PIERRE BRABANT (Pierre Brabant, avocat) INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS AVOCATS MARILOU CHARBONNEAU FRANCIS FORTIN CLAUDE RIVEST HÉLÈNE COURCHESNE Me JEAN-PHILIPPE MAURICE Me GÉRARD DESJARDINS (Deveau avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
CHARLES CHARBONNEAU ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ SONIA LARCHE ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2017 par l'honorable Marie-Josée Bédard de la Cour Supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Prescription acquisitive – Requête des appelants en radiation des paragraphes du mémoire des intimés déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi Appel incident des intimés Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 9 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime accueillant le pourvoi – voir page 4. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juillet 2017 par l’honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Labelle (Maniwaki), qui déclare d’abord erronées les lettres patentes, émises en 1983 et en 1989, desquelles découle l’acte de vente sur lesquels les intimés appuient leur droit de propriété, mais reconnait ensuite que ceux-ci sont néanmoins propriétaires du lot en litige pour l’avoir acquis par la prescription décennale [1] . [ 2 ] Les intimés, pour leur part, soutiennent que la juge a eu raison de reconnaître qu’ils sont propriétaires du lot, mais, par mesure de précaution, se portent appelants incidents et attaquent sa conclusion déclarant erronées les lettres patentes et la désignation contenue à l’acte de vente sur lequel ils se fondent. *** [ 3 ] La juge de première instance décrit ainsi les faits :
[3] Le 12 novembre 1936, l’auteur commun des parties, Antoine Rivet, acquiert le lot 3 du Rang 6 du Canton de Kensington (ci-après le lot 3), du gouvernement du Québec aux termes d’un billet de location émis par le ministère de la Colonisation du Québec. Ce lot avait une superficie de 100 acres. [4] À la même date, Antoine Rivet acquiert aussi, toujours par un billet de location, les lots 1 et 2 du rang 6 du Canton de Kensington (les lots 1 et 2), ayant une superficie globale de 130 acres. [5] En 1947, Antoine Rivet cède à son fils Donald Rivest [2] , qui est le père de François Rivest, demandeur en reprise d’instance [3] (ci-après le demandeur), la
partie est des lots 2 et 3. [6] L’immeuble cédé n’est pas arpenté et l’acte de cession ne contient pas de description technique. Il y est toutefois prévu que l’immeuble, qui contient une
partie du lot 2 et une
partie du lot 3, a une superficie de plus ou moins 100 acres. L’acte de cession ne précise pas les superficies respectives des parties des lots 2 et 3 qui sont cédées. Il précise par ailleurs que la ligne de division entre les parties est et ouest du lot 3 est le chemin privé. [7] Le 22 février 1963, Antoine Rivet vend à André Gérald Nault, qui est l’auteur original des défendeurs, les lots 1A et 2A, ainsi que les droits qu’il peut détenir dans une
partie du lot 3 qui est décrite à l’acte comme étant la « demie-ouest du lot numéro trois ». La
partie du lot 3 ainsi cédée n’est pas arpentée et l’acte d’acquisition ne précise pas sa superficie. [8] Le litige provient du fait que le chemin privé auquel renvoie l’acte de cession intervenu entre Antoine Rivet et Donald Rivest et qui est identifié comme étant la ligne qui sépare les parties est et ouest du lot 3 est, dans les faits, situé à l’ouest de la ligne qui sépare en fractions égales les demies est et ouest du lot 3. La
partie du lot 3 qui est comprise entre le chemin existant et la ligne qui sépare le lot en deux demies équivalentes a une superficie d’environ 18 acres. [9] François Rivest prétend que la
partie est du lot 3 qu’Antoine Rivet a cédée à son père Donald inclut la parcelle de terrain située entre la ligne qui sépare en fractions égales les parties est et ouest du lot 3 et le chemin privé situé à l’ouest de cette ligne de division. [10] L’état des lieux est représenté sur un plan qui a été préparé le 15 octobre 1990 par l’arpenteur Roger Bussières et qui a été produit comme pièce P-3. L’arpenteur a identifié sur ce plan une ligne de division qui sépare le lot 3 en deux fractions égales : la
partie est et la
partie ouest. Cette ligne de division est située à l’est d’un chemin identifié comme étant « un chemin existant » sur le plan.
Le dessin suivant permet d’illustrer la parcelle en litige, qui est hachurée. [11] François Rivest soutient donc que la référence à la demie ouest du lot 3 dans l’acte de vente intervenu entre Antoine Rivet et André Gérald Nault constitue une erreur puisque Antoine Rivet avait déjà cédé à son fils Donald la parcelle en litige qui est située à l’intérieur du périmètre de la demie ouest du lot 3. [12] Les défendeurs, pour leur part, prétendent qu’André Gérald Nault, leur auteur original, a bel et bien acheté d’Antoine Rivet la demie ouest du lot 3 qui correspond à 50% de la superficie totale du lot 3. [13] Les deux parties se prétendent donc propriétaires de la parcelle en litige qui est devenue les lots 5 636 784 et 5 636 785 du Cadastre du Québec depuis la rénovation cadastrale. [14] Les défendeurs Marilou Charbonneau et Francis Fortin sont les propriétaires enregistrés du lot 5 636 784, alors que les défendeurs Claude Rivest et Hélène Courchesne sont les propriétaires enregistrés du lot 5 636 785.
Les deux couples ont acquis leur immeuble en 2015 de Charles Charbonneau, qui les avait lui-même acquis en 1987 de la succession d’André Gérald Nault. [15] Les immeubles des parties ont été transférés du domaine public au domaine privé par l’émission d’un billet de location suivi par l’émission, plusieurs années plus tard, de deux lettres patentes. [16] Le 28 juin 1983, le ministre de l’Énergie et des Ressources a émis des lettres patentes en faveur de Donald Rivest pour la demie est du lot 3. [17] Le 1 er mars 1989, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a émis des lettres patentes en faveur de Charles Charbonneau et Sonya Larche pour « une
partie du lot 3 (1/2 ouest) ».
[Soulignements dans l’original] [ 4 ] Quoique l’appel principal porte sur les conclusions de la juge quant à la prescription acquisitive, la Cour estime opportun de trancher d’abord le moyen des intimés voulant que la juge ait commis des erreurs l’ayant menée à déclarer les lettres patentes erronées, erreur ayant conduit à une mauvaise désignation dans l’acte de vente intervenue en 1963 et à l’origine de leur titre. [ 5 ] Les intimés identifient six éléments de preuve qui, selon eux, contribuent à démontrer que les lettres patentes sont exactes : les annotations manuscrites que comporte la pièce P-9, le contexte dans lequel le plan P-3 a été préparé, la vente intervenue en 1978 entre Donald Rivest et sa sœur, le fait que Gérald Nault ne se soit livré à aucune activité sur la parcelle litigieuse, les nombreux titres reproduisant la désignation et le paiement des taxes par Donald Rivest. [ 6 ] Ils ne démontrent toutefois aucune erreur manifeste et déterminante, se contentant de proposer une façon différente d’apprécier la preuve. [ 7 ] Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour et il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir à cet égard. [ 8 ] Le moyen soulevé par l’appelant est toutefois d’un autre ordre.
Acceptant les faits mis en preuve et la façon dont la juge les a appréciés, il soutient d’abord qu’elle ne pouvait en conclure que les intimés étaient entrés en possession du lot en litige, mais que de toute façon cette possession, le cas échéant, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour leur permettre d’acquérir le lot en litige par prescription acquisitive soit que la possession ait été paisible, publique, continue et non équivoque ( art. 922 C.c.Q . ). [ 9 ] Les actes de l’auteur des intimés retenus par la juge d’instance pour conclure à une possession utile sont une première coupe de bois en 1990, une seconde en 1996 et une troisième en 2004, ainsi que l’installation d’une tour de télécommunication en 2010. [ 10 ] Hormis en ce qui concerne la coupe de 1990, la preuve administrée et retenue ne permet pas de conclure que l’appelant a eu connaissance des coupes de 1996 et de 2004, ce que la juge ne fait pas d’ailleurs.
Ces coupes ne sont décrites que
sommairement par Charles Charbonneau, qui donne très peu de détails quant à l’endroit où elles ont eu lieu, quant à la quantité de bois coupé et quant à la nature de celui-ci. Ce qu’il en dit suffit toutefois pour constater qu’elles ont eu lieu dans un endroit isolé et boisé sans signes extérieurs permettant d’en déduire l’existence. [ 11 ] La preuve a aussi révélé que l’auteure du demandeur, Feue Diane Bélisle Rivest, a requis l’émission d’une injonction dès lors qu’elle a appris, en 1990, que Charles Charbonneau avait entrepris de couper du bois. Celui-ci a alors cessé la coupe et ne l’a pas reprise.
Feue Diane Bélisle Rivest s’est finalement désistée de sa demande d’injonction. [ 12 ] La juge, dans ce contexte, ne pouvait pas conclure que la possession avait été continue. La continuité implique en effet que des actes de possession soient « régulièrement posés », à des « intervalles assez rapprochés » [4] , sans « intervalle singulier » [5] . [ 13 ] En l’espèce, les coupes sont survenues à des intervalles de 6 et 8 ans et l’installation de la tour de télécommunication 6 ans après la dernière coupe.
La Cour estime qu’on ne peut raisonnablement qualifier ces actes de « régulièrement posés » ni ces intervalles « d’assez rapprochés ». Il va de soi que les actes de possession n’ont pas à être posés tous les jours, toutes les semaines ou même tous les mois et que tout est fonction des circonstances.
Ceci étant, couper du bois sur un lot boisé deux fois dans une décennie est clairement insuffisant. [ 14 ] Dans la mesure où les conditions devant être satisfaites sont cumulatives, cette conclusion est suffisante pour accueillir l’appel sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur le caractère public, paisible et non équivoque de la possession.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] ANNULE la donation P-23 intervenue entre Charles Charbonneau et Francis Fortin concernant le lot 5 636 784, inscrite au registre foncier le 22 avril 2015, sous le numéro 21 472 096; [ 17 ] ANNULE l’acte de vente intervenu le 11 mai 2015 entre Charles Charbonneau et Claude Rivest et Hélène Courchesne concernant le lot 5 636 785, inscrit au registre foncier sous le numéro 31 516 544; [ 18 ] ANNULE l’hypothèque inscrite au registre foncier le 16 septembre 2008, sous le numéro 15587038; [ 19 ] DÉCLARE l’appelant François Rivest propriétaire des lots 5 636 784 et 5 636 785 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau, avec
titre rétroactif au 12 novembre 1936, date du billet de location d’Antoine Rivest; [ 20 ] ORDONNE la radiation de l’hypothèque et des actes respectivement inscrits au registre foncier de la circonscription de Gatineau sous les numéros 15 587 038, 21 472 096 et 31 516 544; [ 21 ] REJETTE l'appel incident; [ 22 ] Le présent arrêt vaut
titre de propriété, à être inscrit et publié au registre foncier de la circonscription de Gatineau; [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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